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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 31 juil. 2025, n° 25/02443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2025
Président : Madame TAILLEPIERRE, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Juillet 2025
N° RG 25/02443 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6O5U
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [V] [H]
Née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12],
Demeurant [Adresse 5]
Monsieur [E] [H]
Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12],
Demeurant [Adresse 7]
Tous deux représentés par Maître Charlotte DE VILLAINES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. [10],
Dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Isabelle LE MERCIER, avocat postulant inscrit au barreau de MARSEILLE, et par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocat plaidant inscrit aux barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [H], décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 11] et résidant habituellement [Adresse 4], a laissé pour lui succéder ses deux enfants, [V] et [E] [H].
Monsieur [D] [H] avait pris des dispositions de dernières volontés par un testament olographe en date du 07 mars 2018 aux termes duquel il a institué ses deux enfants légataires universels.
Dans le cadre du règlement de la succession de leur père, les consorts [H] ont eu connaissance de l’existence d’un contrat d’assurance-vie [Adresse 14] n°OJ 9238710 souscrit par Monsieur [D] [H] auprès de la SA [9] le 04 janvier 2008, les primes versées s’élevant à la somme de 61 255,57 €.
Par courrier en date du 23 septembre 2024, le conseil des consorts [H] a sollicité de la SA [9] le règlement des capitaux-décès du contrat d’assurance-vie, dans la mesure où le bénéficiaire de premier rang n’avait pas été retrouvé.
Par courrier en date du 31 octobre 2024, la SA [9] a transmis une copie de la clause bénéficiaire en date du 20 mai 2017, masquant l’identité du bénéficiaire de premier rang.
Par courrier en date du 13 décembre 2024, le conseil des consorts [H] a rappelé à l’assureur l’obligation de rechercher les bénéficiaires d’une assurance-vie et sollicité les justificatifs des investigations réalisées pour rechercher le bénéficiaire de premier rang.
Par courrier en date du 21 janvier 2025, la SA [9] a indiqué avoir sollicité l’AGIRA et mandaté trois sociétés d’enquêtes privées.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 06 juin 2025, les consorts [H] ont assigné la SA [9] en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de communication de plusieurs pièces sous astreinte. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/2443.
A l’audience du 15 juillet 2025, les consorts [H], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes telles que formulées aux termes de leur acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.
La SA [9], représentée par son conseil à l’audience, réitère ses prétentions telles que détaillées dans ses conclusions du 2 juillet 2025 auxquelles il convient de se référer, s’en remet à la décision à intervenir sur la communication du contrat d’assurance vie et sollicite le rejet de la demande de communication des justificatifs des recherches et diligences effectuées pour rechercher le bénéficiaire de premier rang, d’astreinte et des demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoquées dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise.
En l’espèce, les consorts [H] versent aux débats un acte de notoriété du 09 juillet 2019 et un courrier adressé au notaire le 10 septembre 2019 par la SA [9] permettant d’établir le décès de Monsieur [D] [H] et leur qualité héréditaire, ainsi que l’existence d’un contrat d’assurance-vie [13] [Localité 8] PLAN ASSUR HORIZON souscrit le 04 janvier 2008, représentant la somme de 61 255,57 euros.
La SA [9] a ensuite transmis, par courrier du 31 octobre 2024, une copie de l’avenant de modification du bénéficiaire de cette assurance-vie en date du 20 mai 2017, masquant l’identité du bénéficiaire puis a assuré, par courrier en date du 21 janvier 2025, avoir sollicité l’AGIRA et mandaté trois sociétés d’enquêtes privées afin de le retrouver.
Les héritiers de Monsieur [H] font en outre état de l’altération des facultés mentales de leur père, pouvant le cas échéant justifier l’engagement d’une action en nullité du changement de clause du bénéficiaire de l’assurance-vie le 20 mai 2017. Ils produisent en ce sens diverses pièces médicales établies en janvier 2019.
En leur qualité d’héritier réservataire, les consorts [H] disposent d’une action en justice, fondée sur l’article L. 132-13 alinéa 2 du code des assurances, aux fins de rapport à succession ou de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant d’une assurance-vie dès lors que les sommes versées par ce dernier à titre de primes ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés lors de la souscription du contrat et des versements de primes.
Il doit être observé que la SA [9] ne s’oppose pas à la transmission des documents relatifs au contrat conclu, ses avenants portant sur la clause bénéficiaire et l’historique des primes versées.
Ainsi, les consorts [H] justifiant d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, il sera ordonné à la SA [9] de leur communiquer :
— la copie du contrat d’assurance-vie OJ 9238710 PLAN ASSUR HORIZON souscrit par Monsieur [D] [H],
— la copie de l’ensemble des clauses bénéficiaires successives du contrat,
— l’historique et le montant des primes versées sur le contrat,
et ce sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, ladite astreinte courant pendant un délai de deux mois.
S’agissant en revanche des justificatifs des démarches effectuées pour retrouver le bénéficiaire de premier rang, il doit être observé que si l’assureur est tenu, en vertu notamment des articles L.132-8 et suivants du code des assurances et de la loi du 13 juin 2014 d’effectuer certaines recherches en ce sens, les demandeurs n’explicitent nullement le bien-fondé de leur demande, éventuellement fondée sur une action en responsabilité envisagée à l’encontre de la SA [9]. Ils ne justifient ainsi d’aucun motif légitime à l’obtention de ces justificatifs et seront déboutés de leur demande de communication à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge des demandeurs, Monsieur [E] [H] et Madame [V] [H], étant précisé la SA [9] ne pouvait communiquer les pièces demandées sans y être judiciairement autorisée et ne peut donc être considérée comme une partie succombante.
La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE, MISE À DISPOSITION AU GREFFE, EN RÉFÉRÉ ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS à la SA [9] de communiquer à Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H], sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, ladite astreinte courant pendant un délai de deux mois :
— la copie du contrat d’assurance-vie OJ 9238710 PLAN ASSUR HORIZON souscrit par Monsieur [D] [H],
— la copie de l’ensemble des clauses bénéficiaires successives du contrat,
— l’historique et le montant des primes versées sur le contrat,
DEBOUTONS Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H] de leur demande de communication sous astreinte par la SA [9] des justificatifs des recherches et diligences effectuées pour rechercher le bénéficiaire de premier rang,
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H],
DEBOUTONS Madame [V] [H] et Monsieur [E] [H] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 31/07/2025
À
— Maître Charlotte DE VILLAINES
— Maître Isabelle LE MERCIER
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