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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 27 févr. 2025, n° 24/03899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 27 Février 2025
Affaire N° RG 24/03899 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LACU
RENDU LE : VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 19], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 18],
— Madame [L] [W] épouse [H]
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 18],
demeurant ensemble [Adresse 16]
Ayant tous deux pour avocat la SARL INTER-BARREAUX PARIS-ANGERS-RENNES « ILIRIO LEGAL » – Maître Christophe AUBERT, avocat constitué du barreau de RENNES et Maître Ivan JURASINOVIC, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me BERNIER
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 16 Janvier 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 27 Février 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 12 mars 2015, monsieur [B] [S] a consenti un bail rural à monsieur [V] [H] et madame [L] [W] épouse [H] à compter du 29 septembre 2014 sur des terres situées sur la commune [Localité 14] cadastrées 501,574,786,856,1020 et [Cadastre 3] d’une contenance totale de 4 ha 59 a et 76 ca.
Par exploit d’huissier en date du 30 juin 2021, monsieur [B] [S] a signifié aux preneurs le non-renouvellement du bail rural portant sur lesdites terres à compter du 28 septembre 2023 en raison d’agissements fautifs de leur part.
Le 21 octobre 2021, les époux [H] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes pour solliciter l’annulation de ce congé. Monsieur [B] [S] s’est opposé à cette demande et a sollicité du tribunal qu’il prononce l’expulsion des époux [H], ordonne la remise en état des parcelles louées sous astreinte et condamne les preneurs à l’indemniser du préjudice subi.
Suivant jugement du 10 janvier 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes.
Le 5 octobre 2023, la cour d’appel de [Localité 17] a confirmé ce jugement et y ajoutant, a :
— dit que monsieur [V] [H] et madame [L] [W] épouse [H] doivent quitter les parcelles, situées sur la commune [Localité 15] cadastrées [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une contenance totale de 4 ha 59 a 76 ca, et ordonne à défaut de libération volontaire, leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
— dit n’y avoir lieu d’assortir cette mesure d’expulsion de l’assistance de la force publique;
— dit n’y avoir lieu de réserver à la cour le sort de la liquidation éventuelle de l’astreinte;
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné monsieur [V] [H] et madame [L] [W] épouse [H] aux dépens d’appel.
Cet arrêt a été signifié à monsieur [V] [H] et madame [L] [W] épouse [H] le 9 novembre 2023 par actes remis à personne.
Le 22 novembre 2023, monsieur [V] [H] et madame [L] [W] épouse [H] ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, monsieur [B] [S] a fait assigner monsieur [V] [H] et madame [L] [W] épouse [H] devant le juge de l’exécution de [Localité 17] aux fins de voir liquidation de l’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte.
Après un renvoi à la demande des parties pour échange de pièces et conclusions, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 septembre 2024.
A cette audience, monsieur [B] [S] représenté par son conseil a repris oralement ses conclusions notifiées par la voie du réseau privé virtuel des avocats le 18 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter ET aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
“ Vu l’article L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles 544,545 et 1240 du Code civil ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 17] en date du 5 octobre 2023 ;
Vu la jurisprudence susvisée
— Ordonner la liquidation de l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 17] en date du 5 novembre 2023 et condamner à ce titre les époux [H] à verser à monsieur [B] [S] la somme de 2.830 € ;
— Prononcer une nouvelle astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant trois mois à compter d’un délai de quinze jours suivant la date de signification du jugement à venir ;
— Condamner monsieur [V] [H] et madame [L] [W] épouse [H] au versement d’une indemnité d’occupation à monsieur [B] [S] calculé sur la base du fermage annuel fixé au sein du bal du 12 mars 2015, soit la somme de 967,47 € à parfaire jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— Condamner monsieur [V] [H] et madame [L] [W] épouse [H] au paiement de la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.”
En réplique, monsieur [V] [H] et madame [L] [W] épouse [H] représentés par leur conseil, s’en sont remis à leurs conclusions notifiées par la voie du réseau privé virtuel des avocats le 29 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter et aux termes desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution de :
“Vu l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire,
— Se déclarer incompétent pour connaître de la demande de condamnation des occupants à une indemnité d’occupation, laquelle relève de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux ;
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonner le sursis à statuer sur les demandes de liquidation de l’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte, dans l’attente du jugement à intervenir dans le cadre de l’instance afférente à la demande de délai de grâce ;
— Condamner Monsieur [B] [S] à verser aux époux [H] une somme de 2.100 € HT soit 2.520 € TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [B] [S] aux dépens, recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Par décision du 10 octobre 2024 prise par mention au dossier, le juge de l’exécution a rouvert les débats afin que :
* monsieur [V] [H] et madame [L] [W] épouse [H] qui n’ont pas conclu au subsidiaire sur la demande en liquidation d’astreinte formée par monsieur [B] [S], adaptent leurs écritures en réponse en conséquence de leur demande de sursis à statuer devenue sans objet ;
*monsieur [B] [S] conclue sur le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution pour connaître d’une demande de fixation d’une indemnité d’occupation en considération de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire ;
* chacune des parties présente ses observations sur le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution pour connaître de la demande de liquidation d’astreinte lorsque la décision d’expulsion n’a pas encore été exécutée en application des dispositions de l’article L.421-1 et 421-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Le juge de l’exécution a également invité les parties à en tirer toutes conséquences juridiques s’agissant de leurs demandes le cas échéant, renvoyé pour ce faire l’affaire à l’audience du jeudi 21 novembre 2024 et réservé dans l’attente les demandes et le sort des dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2025, les conseils des parties s’en remettant à leurs écritures.
Aux termes de conclusions n°2 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 janvier 2025, monsieur [B] [S] demande au juge de l’exécution de :
“Vu l’article L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 544, 545 et 1240 du Code civil,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 17] date du 05 octobre 2023,
Vu la jurisprudence susvisée
— Ordonner la liquidation de l’astreinte fixée par l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 17], en date du 05 novembre 2023, et condamner à ce titre les époux [H] à verser à Monsieur [S] la somme de 3.070 €,
— Condamner Monsieur [V] [H] et Madame [L] [W] épouse [H] au paiement de la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.”
Par écritures en réplique déposées à l’audience du 16 janvier 2025 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 janvier 2025, monsieur [V] [H] et madame [L] [W] épouse [H] demandent au juge de l’exécution de :
“Vu l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire ;
— Se déclarer incompétent pour connaître de la demande de condamnation des occupants à une indemnité d’occupation, laquelle relève de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux ;
Vu l’article 378 du Code de procédure civile ;
Vu les articles L. 131-2 et L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles L. 421-1 et L. 421-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Constater que les parcelles litigieuses sont libres d’occupation et l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 17] en date du 05 octobre 2023 exécuté ;
— Supprimer purement et simplement l’astreinte fixée par l’arrêt de la Cour d’appel de
RENNES en date du 05 octobre 2023 ;
— Condamner Monsieur [B] [S] à verser aux époux [H] une somme de 3.600 € HT soit 4.320 € TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [B] [S] aux dépens, recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Monsieur [B] [S] ne sollicitant plus la condamnation des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation, il n’y a pas lieu de statuer sur cette prétention.
I – Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
En vertu de l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il en découle que :
— la minoration de l’astreinte provisoire doit être motivée seulement au regard du comportement du débiteur et des difficultés qu’il a rencontrées pour exécuter la décision ;
— l’absence de préjudice du créancier de l’astreinte, ou la faiblesse de ce préjudice ne peut justifier une décision de minoration de l’astreinte.
Il appartient, le cas échéant, au débiteur de rapporter la preuve des circonstances pouvant caractériser la cause étrangère (Civ. 2ème, 14 septembre 2006 n°05-15983).
La notion de cause étrangère s’étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité pour une raison quelconque, de se conformer à l’injonction du juge.
Il s’agit par exemple d’un cas de force majeure, du fait d’un tiers, de la faute de la victime, de la perte de chose par cas fortuit, le fait du prince, circonstances qui doivent rester imprévisibles et insurmontables.
Il est acquis par ailleurs que l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Il appartient ainsi au juge saisi d’apprécier de manière concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, dans la décision du 5 octobre 2023, la cour d’appel de [Localité 17] a fixé une astreinte provisoire de 10 € par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt pour la condamnation de monsieur [V] [H] et madame [L] [W] épouse [H] à quitter les parcelles situées sur la commune [Localité 13] cadastrées 501,574,786,856,1020 et [Cadastre 3] d’une contenance totale de 4 ha 59 a et 76 ca.
La décision ayant été signifiée le 9 novembre 2023 à monsieur [V] [H] et madame [L] [W] épouse [H], l’astreinte dont la liquidation est demandée a commencé à courir à compter du 10 décembre 2023.
Il est constant que les époux [H] ont quitté les parcelles de terre litigieuses le 11 octobre 2024.
L’inexécution de l’injonction judiciaire dans le délai imparti est donc caractérisée.
Les défendeurs demandent la suppression de l’astreinte sans toutefois caractériser ou justifier l’existence d’une cause étrangère les ayant empêchés de libérer les parcelles données à bail. Une telle demande ne peut donc pas prospérer.
En revanche, il résulte des éléments versés aux débats que sur la période concernée, les parties avaient initié des pourparlers.
Dans ces conditions, au vu des circonstances tenant aux pourparlers ayant existé entre les parties, monsieur [V] [H] et madame [L] [W] épouse [H] justifient de difficultés d’exécution qui conduisent à liquider l’astreinte sur la période du 10 décembre 2023 jusqu’au 11 octobre 2024, à la somme de 1.000 €, montant au demeurant proportionné à l’obligation assortie de l’astreinte.
Monsieur [V] [H] et madame [L] [W] épouse [H] seront en conséquence condamnés au paiement de cette somme.
II – Sur les mesures accessoires
Monsieur [V] [H] et madame [L] [W] épouse [H] qui perdent le litige seront condamnés au paiement des dépens de la présente procédure. De ce fait, leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut pas prospérer.
Ils seront également condamnés à payer à monsieur [B] [S] une indemnité au titre des frais non répétibles que l’équité commande de fixer à 1.000€.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— LIQUIDE à la somme de mille euros (1.000 €) l’astreinte provisoire fixée par la cour d’appel de [Localité 17] par arrêt du 5 octobre 2023 pour la période du 10 décembre 2023 au 11 octobre 2024 ;
— CONDAMNE, en conséquence, monsieur [V] [H] et madame [L] [W] épouse [H] à verser à monsieur [B] [S] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de la liquidation de l’astreinte précitée ;
— CONDAMNE monsieur [V] [H] et madame [L] [W] épouse [H] à payer à monsieur [B] [S] une indemnité de mille euros (1.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE monsieur [V] [H] et madame [L] [W] épouse [H] au paiement des dépens de la présente procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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