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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 13 janv. 2026, n° 25/03106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/03106 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7HL
JUGEMENT N° 26/015
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [X] [Z]
née le 25 Janvier 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS, substitué par Me Harmonie TROESTER lors de l’audience
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Etablissement public AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège, ayant élu domicile en l’Etude de Me [L] [B], Commissaire de Justice en résidence à [Localité 3] AUXOIS [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 25 Novembre 2025
JUGEMENT :
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le treize Janvier deux mil vingt six par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal correctionnel de Dijon a notamment déclaré Madame [X] [Z] coupable de l’infraction d’escroquerie pour la période du 1er janvier 2015 au 4 avril 2017, a statué sur l’action publique ainsi que sur l’action civile.
À titre de peine complémentaire, le tribunal correctionnel a notamment ordonné « la confiscation des scellés des biens saisis (dont l’immeuble saisi) ». Ainsi il a confisqué l’immeuble saisi par ordonnance prononcée le 15 juin 2018 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Dijon, concernant un immeuble situé [Adresse 4] (ou : [Adresse 5]) à Époisses-21460, cadastré parcelle AT [Cadastre 1].
Il est constant que le bien immobilier est occupé par Madame [Z].
À la demande de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (« AGRASC »), un commissaire de justice a, le 07 août 2025, délivré à Madame [Z] un commandement de quitter les lieux, précisant que le départ devait avoir lieu au plus tard le 07 octobre 2025.
Par acte du 03 octobre 2025, Madame [X] [Z] a fait assigner l’AGRASC devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon.
***
À l’audience du 25 novembre 2025, l’avocat de Madame [X] [Z] a comparu.
Invoquant les dispositions de l’article 706-161 du code de procédure pénale et de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et soulevant l’unique moyen selon lequel l’AGRASC ne bénéficie d’aucun titre exécutoire, l’avocat de Madame [Z] a sollicité l’annulation du commandement de quitter les lieux du 07 août 2025 et le paiement par l’AGRASC d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il a demandé que l’AGRASC soit condamnée aux dépens et que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Bien que régulièrement assignée, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (« AGRASC ») n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
En cours de délibéré, l’AGRASC a contacté le greffe du juge de l’exécution « pour connaître les suites données à cette procédure ». Il a été répondu à l’organisme que la décision avait été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En droit, l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »
L’article L. 111-3 du même code prévoit que :
« Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; (…) »
L’article L. 411-1 du même code énonce que, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
L’article R. 411-1 du même code précise que « le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité : 1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie (…) ».
Enfin l’article 131-21 du code pénal déclare en son dernier alinéa (alinéa 15) que :
« (…) La décision définitive de confiscation d’un bien immobilier constitue un titre d’expulsion à l’encontre de la personne condamnée et de tout occupant de son chef. N’est pas considérée comme occupant du chef du condamné la personne de bonne foi titulaire d’une convention d’occupation ou de louage d’ouvrage à titre onéreux portant sur tout ou partie du bien confisqué (…) ».
***
En fait, il est constant que par jugement du 10 mai 2023, le tribunal correctionnel de Dijon a déclaré Madame [X] [Z] coupable d’une infraction à caractère financier, avant de statuer sur l’action publique et sur l’action civile. À titre de peine complémentaire, le tribunal correctionnel a notamment ordonné la confiscation des scellés et des biens saisis à l’encontre de la personne condamnée. Ainsi le tribunal a ordonné la confiscation de l’immeuble situé au [Adresse 6] à Époisses.
Ce jugement est aujourd’hui définitif.
Par application des dispositions précitées de l’article 131-21 du code pénal, ce jugement est une « décision définitive de confiscation d’un bien immobilier ».
Ce jugement est donc, pour l’AGRASC, en qualité de créancier, « une décision d’une juridiction de l’ordre judiciaire ayant force exécutoire » et par conséquent une décision qui revêt la qualité de « titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible » au sens des dispositions précitées des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. L’AGRASC peut donc, en vertu des dispositions des mêmes textes légaux, « poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur » (ici, Madame [Z]).
Par application des dispositions de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’AGRASC peut poursuivre l’expulsion de l’immeuble confisqué.
L’AGRASC a publié au service de la publicité foncière l’ordonnance rendue le 15 juin 2018 par le juge d’instruction. Le principe de l’information des tiers a donc été respecté.
En faisant délivrer à Madame [Z] un commandement de quitter les lieux, l’AGRASC a suivi à la lettre les dispositions de l’article R. 411-1 du code précité dans la mesure où ce commandement d’avoir à libérer les locaux a pris la forme d’un acte de commissaire de justice signifié à la personne expulsée et contenant notamment l’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion était poursuivie (ici, le jugement du 10 mai 2023).
En définitive, le jugement du 10 mai 2023 valait titre exécutoire et a pu valablement servir de fondement au commandement de quitter les lieux signifié à Madame [Z].
La procédure suivie par l’AGRASC est tout à fait régulière et le commandement de quitter les lieux n’est pas entaché de nullité.
Il en découle que Madame [Z] doit être déboutée de sa demande de nullité dudit commandement, et plus globalement de son recours.
***
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec la nature du litige.
Compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Madame [Z] à ce titre est donc rejetée.
« Partie perdante » en ses demandes, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] est condamnée à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition et en premier ressort :
— DÉCLARE régulier le commandement de quitter les lieux du 07 août 2025 ;
— DÉBOUTE Madame [X] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire exécutoire de plein droit et DIT n’y avoir pas lieu de l’écarter ;
— CONDAMNE Madame [X] [Z] à supporter les dépens de l’instance.
La greffière Le juge de l’exécution
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