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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 5 févr. 2026, n° 25/04976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE TOURCOING
N° RG 25/04976 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQOY
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
S.A.R.L. [S] ET FILS
C/
[D] [Y]
[U] [M] épouse [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. [S] ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard RAPP, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
M. [D] [Y], demeurant [Adresse 2]
Mme [U] [M] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Eva DESMETTRE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2026
Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [S] et Fils et Mme [U] [M] épouse [Y] et M. [D] [Y] sont entrés en contact pour le dépannage d’une chaudière au retour de vacances de Mme [U] [M] épouse [Y] et M. [D] [Y] le 08 mars 2024.
La société [S] et Fils est intervenu sur la chaudière pour procéder à sa réparation. Il est intervenu à deux reprises.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, la société [S] et Fils a fait assigner Mme [U] [M] épouse [Y] et M. [D] [Y] devant ce tribunal, aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 1 231-1 du Code civil leur condamnation à lui payer :
À titre principal : 1 800 euros au titre de ses interventionsEn tout état de cause : 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileles dépens. Appelée à l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a fait l’objet de 3 renvois, la première fois à la demande des défendeurs, deux fois à la demande de la société [S] et Fils.
A l’audience du 5 février 2026,
Mme [U] [M] épouse [Y] et M. [D] [Y] représentée par leur conseil, soulèvent in limine litis l’irrecevabilité de la demande faute de tentative préalable de conciliation. Bien que soutenant toute conciliation impossible, Mme [U] [M] épouse [Y] et M. [D] [Y] maintiennent leur demande. Ils ajoutent avoir formulé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros.
La société [S] et Fils, représentée par son conseil, indique s’en rapporter et précise son intention de se conformer à cette exigence avant nouvelle saisine.
L’affaire a été mise en délibéré le même jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’article 750 du code de procédure civile en vigueur depuis le 13 mai 2023 dispose « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.La responsabilité qui pèse sur le garagiste en cas d’inexécution de la prestation repose sur les articles 1353 et 1231-1 du code civil.
En l’espèce, la société [S] et Fils ne justifie pas avoir saisi le conciliateur de justice.
Bien qu’étant en état pour voir le dossier retenu à l’audience, Mme [U] [M] épouse [Y] et M. [D] [Y] n’entendent pas déroger à cette obligation.
En conséquence, la demande de la société [S] et Fils sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, chacun conservera la charge de ses dépens.
En outre, il n’apparaît pas inéquitable de débouter Mme [U] [M] épouse [Y] et M. [D] [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors que le dossier était en état et qu’ils conviennent qu’aucune conciliation ne peut intervenir dans ce dossier.
En conséquence, ils conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la société [S] et Fils irrecevable en ses demandes,
DIT que chacun conservera la charge de ses dépens,
DÉBOUTE Mme [U] [M] épouse [Y] et M. [D] [Y] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente
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