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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 19 mars 2026, n° 24/02716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 19 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02716 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2N4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [P]
né le 21 Novembre 1997 à [Localité 1] (97), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 34
Madame [N] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 34
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AREAS CMA DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Monsieur DRAGON, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 15 Janvier 2026
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
A l’audience, Monsieur DRAGON, a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 9 avril 2015, Monsieur [J] [P] et Madame [N] [C] ont fait l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2]. Cet immeuble a été construit par Monsieur [A] [V], constructeur assuré auprès de la société AREAS DOMMAGES.
Se plaignant de désordres, Monsieur [P] et Madame [C] ont sollicité en référé l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire notamment de Monsieur [A] [V]. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance en date du 12 janvier 2016. Par décision du 14 janvier 2021, il a été procédé au remplacement de l’expert initialement désigné, les opérations d’expertise étant confiées à Monsieur [K]. Ce dernier a établi son rapport le 14 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, Monsieur [P] et Madame [C] ont fait assigner la société AREAS DOMMAGES devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir la condamnation de la compagnie d’assurance à leur verser :
La somme de 147 858,43 euros revalorisée selon l’indice BT 01 applicable au jour du jugement à intervenir, l’indice de référence étant l’indice de novembre 2021, date de l’évaluation chiffrée des désordres, La somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, La somme de 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [P] et Madame [C] invoquent les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et se prévalent du rapport d’expertise de Monsieur [K] dont ils demandent au tribunal d’entériner les termes. Il font également état du trouble de jouissance du fait de l’obligation de se reloger durant les travaux à intervenir.
La société AREAS DOMMAGES, aux termes de ses conclusions notifiées le 20 janvier 2025 par RPVA, demande au tribunal de :
Juger satisfactoire son offre de régler au titre du préjudice matériel la somme en principal de 147 858,43 euros sans réévaluation, Débouter Monsieur [P] et Madame [C] de leur demande au titre du trouble de jouissance et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Juger satisfactoire son offre de règlement des dépens dans la limite des seuls frais d’expertise, Débouter Monsieur [P] et Madame [C] du surplus de leurs prétentions.
Au soutien de ces demandes, la compagnie d’assurance fait valoir qu’il ne lui appartient pas de subir les conséquences financières d’une action intentée deux ans après le dépôt du rapport d’expertise. Elle fait valoir que le préjudice de jouissance est un préjudice immatériel qui n’est pas couvert par la police souscrite auprès d’elle par Monsieur [A] [V].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
L’affaire, évoquée lors de l’audience du 15 janvier 2026, a été mise en délibéré à la date du 19
mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Monsieur [P] et Madame [C] au titre du préjudice matériel :
L’article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Au cas d’espèce, le caractère décennal des désordres dénoncées par les maîtres de l’ouvrage, leur imputation à Monsieur [A] [V] ainsi que le coût de la solution réparatoire arrêtée par l’expert judiciaire ne sont pas contestés par la société AREAS DOMMAGES.
Cette dernière sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [P] et à Madame [C] la somme de 147 858,43 euros au titre de la réparation des désordres. Pour tenir compte de l’évolution du coût de la construction et afin d’assurer une réparation intégrale du préjudice, cette condamnation sera indexée sur l’indice BT 01 au jour du jugement, l’indice de référence étant celui du mois de novembre 2021, date à laquelle la solution réparatoire a été chiffrée.
Sur les demandes de Monsieur [P] et Madame [C] au titre du préjudice de jouissance :
L’article L. 241-1 du code des assurances énonce que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. L’annexe I à l’article A.243-1 du code des assurances, qui définit les clauses types applicables aux contrats d’assurance de responsabilité, prévoit que ceux-ci doivent garantir le paiement des travaux de réparation à l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil.
Il est de droit que les dommages immatériels consécutifs aux dommages entrant dans le champ de la garantie décennale ne sont pas couverts par l’assurance de responsabilité obligatoire. Ils peuvent cependant être couverts par le biais d’une assurance facultative proposée par les assureurs.
Au cas d’espèce, en l’absence de production des conditions générales du contrat d’assurance, Monsieur [P] et Madame [C] n’établissant pas que le préjudice de jouissance dont il sollicitent l’indemnisation fait partie des dommages immatériels couverts par la police souscrite par Monsieur [A] [V] auprès de la société AREAS DOMMAGES.
Ils seront déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile énonce que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et qu’il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, succombant dans le cadre de la présente instance, la société AREAS DOMMAGES sera condamnée aux dépens qui comprendront, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner la société AREAS DOMMAGES à payer à Monsieur [P] et à Madame [C] la somme de 5 000,00 euros au titre des frais qu’ils ont été contraints d’exposer tant dans le cadre de l’instance en référé que devant le tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES à payer à Monsieur [J] [P] et à Madame [N] [C] la somme de 147 858,43 euros au titre de la reprise des désordres avec indexation sur l’indice BT 01 au jour du jugement, l’indice de référence étant celui du mois de novembre 2021,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES à payer à Monsieur [J] [P] et à Madame [N] [C] la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES aux dépens, qui comprendront, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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