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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 17 mars 2026, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00311 – N° Portalis DB22-W-B7J-THYH
BDF N° : 000125004587
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 17 Mars 2026
CDC HABITAT SOCIAL..
C/
,
[A], [Y], TRESORERIE, [1], TRESORERIE YVELINES, [2], S.A., [3],, [4], [5]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 17 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CDC HABITAT SOCIAL..
Service Contentieux,
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DEFENDEUR(S) :
M., [A], [Y],
[Adresse 4],
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE,
[Adresse 5],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE YVELINES AMENDES,
[Adresse 6],
[Adresse 7],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A., [3]
GIE, [6], [7],
[Adresse 8],
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
,
[8]
Chez, [9] – Service Attitude,
[Adresse 9],
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 13 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 17 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 3 février 2025, Monsieur, [Y], [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 31 mars 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur, [Y], [A] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 10 juin 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société, [10], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 juin 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de, [Localité 8], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur, [Y], [A] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 13 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la société, [10], représentée par son conseil, sollicite un renvoi du dossier devant la commission, estimant que la situation du déposant n’est pas irrémédiablement compromise et qu’un retour à meilleur fortune est possible, en ce que Monsieur, [Y] a 48 ans, travaille, et que ses ressources sont susceptibles d’évoluer. Elle actualise sa créance à la somme de 16372,16 euros, échéance de décembre 2025 incluse.
A l’audience, Monsieur, [Y], [A] ne comparait pas sans être représenté. Il n’a formulé aucune observation écrite.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société, [11] SOCIAL est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, après ajustement des créances mises à jour par la société, [10].
En l’espèce, Monsieur, [Y] ne comparait pas et ne fournit aucune pièce actualisée sur ses ressources et charges. Il se trouvait en arrêt maladie lors du dépôt du dossier, de sorte que cette situation est amenée à évoluer.
Dès lors, faute de pouvoir actualiser sa situation, celle-ci ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par La société, [10] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 10 juin 2025 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société, [10] à la somme de 16 372,16 €, arrêtée au 23 décembre 2025,
CONSTATE que la situation de Monsieur, [Y], [A] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Monsieur, [Y], [A] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur, [Y], [A], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur, [Y], [A] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines;
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 8], le 17 mars 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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