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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 22/01721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 22/01721 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XM4G
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Jugement du 27 mai 2025
89B
N° RG 22/01721 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XM4G
Minute N° 25/814
du 27 Mai 2025
AFFAIRE :
[T]
C/
S.A.S. [11]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
Mme [C] [T]
S.A.S. [11]
[16]
Copie exécutoire délivrée
le:
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mr Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Mr Christian THOMAS, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2025,
Assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [C] [T]
née le 16 Septembre 1993
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 6]
comparante en personne assistée de Me Morgane DUPRE-BIRKHAHN, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Magali LE NAY, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [11]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Géraldine EMONET, substituée par me Leyla DUYGULU, avocat au barreau de Nancy
[16]
[Adresse 19]
[Localité 5]
représentée par Mme [O] [P] munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 Février 2022, la SAS [11] a déclaré un accident de travail survenu le 16 Juin 2021 concernant [C] [T], salariée en qualité d’Agent d’accueil comme suit : «L’agent rangeait les poids. 2 disques de 20 kg étaient positionnés en haut d’un rack. L’agent pensant qu’il n’y en avait qu’un, les a saisis pour les remettre à leur place initiale en bas. Mais porté 40 kg sans s’y attendre lui a provoqué une douleur à l’épaule».
Le certificat médical initial rectificatif établi le 8 Juillet 2021 du Docteur [B] [H], Médecin au CDS Polyvalent de [Localité 12] à [Localité 18] fait état de «Névralgie cervico-brachiale gauche avec cervicalgie et paresthésie MS invalidantes».
Par courrier en date du 22 Juin 2022, la [14] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé [C] [T] a été déclaré guérie au 5 Septembre 2022, décision notifiée à l’assurée par courrier en date du 13 Septembre 2022.
Par courrier en date du 28 Octobre 2022, [C] [T] a été licenciée pour inaptitude par la SAS [11].
Par courrier recommandé de son Conseil, adressé le 20 Décembre 2022, [C] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur, la SAS [11] dans la survenance de son accident de travail.
Après une tentation de médiation infructueuse, l’affaire a été appelée en mise en état le 5 Octobre 2023 puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 18 Mars 2025.
* * * *
Par conclusions n°2, en date du 26 Septembre 2024, soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de [C] [T] demande au tribunal, au visa des articles L.452-1 et suivants, R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, de :
— juger que l’accident qu’elle a subi le 16 Juin 2021 est d’origine professionnelle,
— juger que l’accident du 16 Juin 2021 est dû à la faute inexcusable de la SAS [11],
— Avant dire droit, en conséquence, désigner tel médecin expert qu’il plaira afin d’évaluer le préjudice indemnisable, en vertu des dispositions des articles L.452 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,
— lui allouer, à titre provisionnel, la somme de 2.000 Euros à valoir sur le préjudice subi,
— juger que la [15] recouvrera le montant des indemnisations à venir, de la provision à l’encontre de la SAS [11],
— condamner la SAS [11] au paiement d’une somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouter la SAS [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la SAS [11] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— déclarer la décision opposable à la [16]
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SAS [10] aux entiers dépens.
Elle rappelle avoir été victime d’un accident de travail le 16 Juin 2021 en réceptionnant les poids d’une machine en hauteur. Concernant le caractère professionnel de cet accident, elle fait valoir qu’elle a bien été victime d’un fait accidentel soudain au temps et lieu de travail. Elle expose qu’en l’absence de diligence de son employeur dans les 48 heures suivant l’accident, elle a été initialement en arrêt de maladie simple mais que son médecin a rectifié son arrêt en accident de travail ultérieurement. Elle précise qu’elle a avisé son manager, [U] [N], rapidement après l’accident et qu’elle dispose d’un témoin des faits.
En outre, elle affirme qu’elle rapporte la preuve de lésions et que dans ces conditions il doit être fait application, en vertu des dispositions de l’article L.411-1 du Code du Travail, d’une présomption d’imputabilité de l’accident de travail. Elle ajoute que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’absence d’un lien de causalité entre son accident et les lésions constatées. Concernant la faute inexcusable de l’employeur, elle soutient que l’employeur ne pouvait ignorer les dangers qu’elle encourait considérant qu’elle s’est blessée en rangeant la salle sport, en réceptionnant un poids placé en hauteur, et que le Document Unique d’Évaluation des Risques ([17]) mentionne expressément ce risque. Elle ajoute qu’une autre salariée, agent d’Accueil comme elle, a également rencontré des difficultés pour ranger le matériel et que contrairement à ce qu’affirme l’employeur, il est bien demandé aux Agents d’accueil de remettre en place les outils de sport après leur utilisation et notamment les poids.
* * * *
Par conclusions récapitulatives en date du 5 Décembre 2024, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de la SAS [11] demande au tribunal de :
— juger que l’accident du 16 Juin 2021 n’a pas de caractère professionnel,
A titre subsidiaire, si le tribunal reconnaît l’existence d’un accident du travail,
— juger que l’accident du 16 Juin 2021 ne lui est pas imputable,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute dans la survenance de l’accident de [C] [T],
— débouter [C] [T] de toutes ses demandes,
— condamner, en conséquence, [C] [T] à la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait reconnaître sa faute inexcusable,
— constater la guérison de [C] [T] à la date du 5 Septembre 2022,
— débouter, en conséquence, [C] [T] de sa demande majoration de rente,
— débouter [C] [T] de toute indemnisation,
A titre subsidiaire,
— ordonner une mission d’expertise judiciaire limitée à l’article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale avant guérison,
— ordonner le dépôt d’un pré-rapport par l’Expert désigné avec un délai accordé aux parties pour adresser des dires éventuels qui ne saurait être inférieur à un mois,
— ordonner l’avance des sommes par la [15],
— débouter [C] [T] de sa demande de provision,
— débouter [C] [T] de sa demande relative à l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle conteste le caractère professionnel de l’accident considérant que pendant 8 mois, du 16 Juin 2021, date des faits, au 15 Février 2022, date de rectification par le médecin, [C] [T] n’a jamais évoqué d’accident et plus précisément de lien entre un événement survenu le 16 Juin 2021 et une éventuelle lésion. Elle souligne que le certificat médical mentionnant la date du 8 Juillet 2021, sur lequel se fonde la [16] est antidaté puisqu’établi plusieurs mois après la date du 15 Février 2022. Elle souligne que la mention «rectificatif» mentionné par le médecin ne permet pas d’expliquer cette date mensongère. En outre, elle relève que la déclaration d’accident de travail ne mentionne aucun témoin et que celui de [I] [X], produit plus d’un an après ne peut emporter la conviction du tribunal. De même, elle expose que le certificat médical du 21 Juin 2021 mentionne un lumbago (en bas du dos) contracté le 17 Juin 2021 et non pas une déchirure à l’épaule gauche telle qu’indiquée dans la déclaration d’accident de travail. Elle ajoute qu’une IRM versée à la procédure par la salariée fait état d’une tendinopathie et soutient qu’il s’agit plus d’une maladie qui se développe sur le long terme plutôt que d’une lésion découlant d’un accident unique. Elle affirme, par conséquent, qu’il existe des preuves d’une cause étrangère au travail considérant que la condition tenant à une lésion médicalement constatée de l’accident de travail fait défaut. À titre subsidiaire, elle fait valoir l’absence de faute inexcusable considérant que la salariée ne devait réaliser aucune manutention lourde ne pouvant altérer sa santé de manière quelconque, qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait porté des poids et qu’il ne pouvait donc pas avoir conscience d’un danger qui n’existait pas.
Par conclusions en date du 2 Mai 2024, la [14] s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de :
— déclarer qu’aucune majoration de rente ou de capital ne peut être allouée à [C] [T] dès lors que son état de santé est guéri et n’ouvre donc pas droit, à ce jour, à un capital ou une rente,
— limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices prévus à l’article L.452-3 (1er alinéa) du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’aux chefs de préjudices qui ne sont pas déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale,
— conformément au 3ème alinéa de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, assurant l’avance des sommes allouées, condamner l’employeur, la SAS [11], à lui rembourser les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance et les frais d’expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l’accident :
Il convient en premier lieu, de rappeler que dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, l’employeur peut soutenir que l’accident n’a pas d’origine professionnelle.
En outre, selon les dispositions de l’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ainsi, constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est l’origine d’une lésion corporelle.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 15 Février 2022 les éléments suivants :
«- date : 16/06/2021 Heure : 21h30
— Lieu de l’accident : [10] [Adresse 1]
— Activité de la victime lors de l’accident : L’agent rangeait les poids.
— Nature de l’accident : 2 disques de 20 kg étaient positionnés en haut du rack. L’agent pensant qu’il n’y en avait qu’un, les a saisis pour les remettre à leur place initiale en bas. Mais porter 40 kg sans s’y attendre lui a provoqué une douleur à l’épaule».
— Siège des lésions : épaule gauche
— Nature des lésions : déchirure musculaire».
En outre, l’employeur a ajouté des réserves, ainsi rédigées : «L’agent a été en arrêt maladie mais son médecin lui requalifié en accident du travail».
Il n’est pas contesté que, dans un premier temps, entre la date de l’accident daté du 16 Juin 2021 et la date de déclaration de celui-ci, le 15 Février 2022, [C] [T] a envoyé, sur certaines périodes des arrêts maladies ne faisant pas référence à un accident.
Toutefois, il ressort de l’enquête réalisée par la [15] et en particulier du questionnaire employeur que ce dernier reconnaît que l’un de ses préposés, [U] [N], responsable, a bien reçu, de la part de [C] [T], un SMS, le 18 Juin 2021, indiquant : «hier au travail, en remettant les poids je me suis fait mal à l’épaule» (pièce 4 [15]).
Dès lors, si l’accident est daté par son auteur au 17 Juin et non au 16 Juin comme indiqué dans la déclaration, il est manifeste que l’employeur a été averti d’un fait accidentel survenu au temps et lieu de travail.
Cependant, si [C] [T] prétend avoir été en arrêt de travail dès le 16 Juin 2021, ces affirmations ne correspondent pas au certificat médical initial produit (pièce 1 de la [15]) daté du 8 Juillet 2021, soit trois semaines après les faits.
De même, il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières du 22 Novembre 2022 versée à la procédure par la salariée (pièce 6) que la première période de paiement ne démarre que le 16 Juillet 2021 et ce jusqu’au 4 Août 2021, suivi d’une autre période allant du 5 Août au 28 Septembre 2021, puis à nouveau à compter du 2 Novembre 2021.
En outre, le bulletin de salaire de Juillet 2021 de la salariée comporte la mention «maladie du 19 Juin 2021 au 20 Juin 2021», sans qu’il ne soit donné d’explication claire sur la période entre le 17 et le 19 Juin 2021 (pièce 11 défendeur).
En tout état de cause, il n’est pas justifié que [C] [T] était effectivement en arrêt de travail du 21 Juin au 8 Juillet 2021.
De plus, il convient de relever que le certificat médical initial rectificatif du 8 Juillet 2021, établi par le Docteur [B] [H], Médecin au CDS Polyvalent de [Localité 12] à [Localité 18] a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 Septembre 2021 fait état de «Névralgie cervico-brachiale gauche avec lombalgie et paresthésies MS gauche invalidants» sans faire aucune référence à l’épaule proprement dite ou à une déchirure musculaire. Étant précisé que s’il est noté des paresthésies qualifiées d'«invalidantes», celles-ci sont certes désagréables mais non douloureuses.
Enfin, il convient de relever que le certificat médical établi par le même médecin du Centre BEAUDESERT, le 21 Juin 2021, soit 5 jours après l’accident, mentionne une «rééducation du rachis dorso-lombaire suite à un lumbago contracté le 17/06» de sorte qu’il existe sérieusement un doute concernant la nature de la lésion véritablement contractée par [C] [T] à la suite de l’accident déclaré comme étant survenu le 16 Juin 2021 (pièce 14 demandeur page 1).
Au surplus, le compte-rendu de l’IRM de l’épaule gauche réalisée le 16 Mars 2022 conclut à une «tendinopathie chronique sans rupture ni fissure du tendon supra épineux» est peu compatible avec un phénomène accidentel (pièce 15 demandeur), et ce d’autant plus que l’état de santé de [C] [T] a été déclaré guérie le 5 Septembre 2022.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si l’existence d’un fait accidentel a manifestement pu avoir lieu le 16 Juin 2021 à 21h30, considérant que la date du 17 Juin, mentionnée dans le SMS pourrait être considérée comme une erreur, au temps et au lieu du travail, il n’est cependant pas justifié de lésions clairement identifiées, médicalement constatées, dans un temps proche et compatible avec le mécanisme accidentel décrit.
Ainsi, la présomption d’imputabilité au travail de cet accident ne peut pas trouver à s’appliquer.
Or, l’existence d’invraisemblances dans la présentation des arrêts de travail et surtout dans les lésions variables exposées dans les divers certificats médicaux, pourtant établis par le même centre, ne permet pas de retenir le caractère professionnel des lésions présentées par [C] [T] comme consécutives à un accident survenu dans le cadre professionnel.
Par conséquent, malgré la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la [13] qui reste acquis à l’assurée, le caractère professionnel de l’accident ne peut être retenu et la demande portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et des conséquences en résultant doit être rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant à l’instance, [C] [T] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, elle ne saurait prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rejeter la demande de la SAS [11] au titre de l’équité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, la demande d’exécution provisoire est sans objet au regard de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que le caractère professionnel de l’accident survenu le 16 juin 2021 à [C] [T] n’est pas établi,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE [C] [T] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris ses frais irrépétibles,
DÉBOUTE la SAS [11] au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE [C] [T] aux entiers dépens.
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 Mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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