Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 28 janv. 2025, n° 24/02035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CDC HABITAT c/ Société AVENIR CORNEJO, Etablissement public Métropole Européenne de Lille 2, S.A. Société publique locale EURALILLE, Société KBB ARCHITECTURE, Société REVEILLON, Société SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENT D' INSERTION HAUTS DE FRANCE, Société ATLAS COPCO CREPELLE, Société NEXIMMO 127, Société CIVILE IMMOBILIERE SAINT VINCENT DE PAUL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/02035 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y646
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Société CDC HABITAT
[Adresse 11]
[Localité 33]
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENT D’INSERTION HAUTS DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 35]
non comparante
Société REVEILLON
[Adresse 17]
[Localité 36]
non comparante
S.C. FONCIERE RU 01.2011
[Adresse 14]
[Localité 45]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
Société AVENIR CORNEJO
[Adresse 48]
[Localité 44]
non comparante
Société KBB ARCHITECTURE
[Adresse 8]
[Localité 43]
non comparante
Etablissement public Métropole Européenne de Lille 2
[Adresse 12]
[Adresse 52]
[Localité 34]
non comparante
S.A. Société publique locale EURALILLE
[Adresse 50]
[Localité 37]
non comparante
Société ATLAS COPCO CREPELLE
[Adresse 13]
[Localité 33]
non comparante
Société NEXIMMO 127
[Adresse 9]
[Localité 46]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
[Localité 51] [Localité 54] FRANCAISE
[Adresse 41]
[Localité 33]
non comparante
Société CIVILE IMMOBILIERE SAINT VINCENT DE PAUL
[Adresse 40]
[Localité 33]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 14 Janvier 2025
ORDONNANCE du 28 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société CDC Habitat est propriétaire de terrains à bâtir situés dans la [Adresse 55] :
— lot 5.3 correspondant aux parcelles cadastrées section IK n°[Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31],
— lot 5.4 correspondant aux parcelles cadastrées section IK n° [Cadastre 20] et [Cadastre 21].
Elle projette d’y réaliser la construction d’un ensemble immobilier pour lequel elle a obtenu deux permis de construire les 22 juin 2022 et 20 juillet 2022.
Afin de prévenir tous désordres ou manifestations dommageables, la société CDC Habitat a par actes des 3, 4, 9, 12 et 24 décembre 2024 fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, la société Soliha, la société civile immobilière Reveillon, la société civile Foncière Ru 01/2014 , la société Neximmo 127, la [Localité 51] [Localité 54] Française, la S.C.I Saint Vincent de Paul, la S.A.S Atlas Copco Crepelle, la S.P.L. Euralille, la Métropole Européenne de Lille, la S.A KBB Architecture, la S.A.R.L Avenir Cornejo, aux fins d’expertise, au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 où elle a été retenue.
A l’audience, la société CDC Habitat, représentée, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La société civile Foncière Ru 01/2014, représentée, formule oralement protestations et réserves.
La société Neximmo 127, représentée, formule oralement protestions et réserves.
Les autres défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour plus de détails sur ses prétentions et moyens.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du même code selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de construction, la S.A KBB Architecture et la S.A.R.L Avenir Cornejo, en qualité de maîtres d’oeuvre, et des propriétaires des immeubles avoisinants dont :
— la société Soliha, exerçant [Adresse 49], parcelle cadastrée section IK n°[Cadastre 2],
— la société civile immobilière Reveillon, exerçant [Adresse 16], parcelle cadastrée section IK n°[Cadastre 3],
— la société civile Foncière Ru 01/2014, exerçant [Adresse 4], parcelles cadastrées section IK n°[Cadastre 18] et [Cadastre 19],
— la société Neximmo 127, exerçant [Adresse 47], parcelle cadastrée section IK n°[Cadastre 6],
— la [Localité 51] [Localité 54] Française, exerçant [Adresse 1], parcelle cadastrée section IK n°[Cadastre 5],
— la S.C.I Saint Vincent de Paul, exerçant [Adresse 39], parcelle cadastrée section IK n°[Cadastre 10],
— la S.A.S Atlas Copco Crepelle, exerçant sis [Adresse 32], parcelle cadastrée section IK n°[Cadastre 15],
— la S.P.L. Euralille, propriétaire des espaces verts mitoyens
— la Métropole Européenne de Lille, propriétaire du métro aérien.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés de la demanderesse.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
La société Cdc Habitat, à la demande et dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera l’avance des honoraires de l’expert et les dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour l’accomplir, en qualité d’expert :
Mme [C] [L] [J]
[Adresse 42],
[Localité 38],
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 53] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défenderesses, de la demanderesse s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Dit qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixe à la somme de 7 000 € (sept mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille avant le 11 mars 2025 ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille et que sa mission prendra fin à l’achèvement des travaux de construction en cause ;
Laisse à la charge de la société CDC Habitat, les dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Vacances ·
- Sanctions pénales ·
- Mariage ·
- Entretien
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Nullité ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Motivation
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissements de santé ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Altération ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Montant
- Crédit agricole ·
- Virement ·
- Épouse ·
- Banque ·
- Vigilance ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Monétaire et financier ·
- Obligation d'information ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Traitement ·
- Mise à jour ·
- Particulier ·
- Trésorerie ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intermédiaire ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Audit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Voies de recours ·
- Tiers ·
- Qualité pour agir ·
- Idée ·
- Centre hospitalier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Côte ·
- Locataire ·
- Bailleur social ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Trouble de jouissance ·
- Sociétés ·
- Expertise
- Conciliateur de justice ·
- Tentative ·
- Épouse ·
- Conciliation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Chaudière ·
- Procédure participative ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.