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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 7 nov. 2024, n° 18/02372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04302 du 07 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 18/02372 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VLQS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [L], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°18/02372
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [5] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 par des inspecteurs du recouvrement de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA), ayant donné lieu à une lettre d’observations du 6 octobre 2017, puis à une mise en demeure du 19 décembre 2017 au titre des cotisations sociales régularisées et des majorations de retard.
Par requête expédiée le 20 avril 2018, la SAS [5], représentée par son conseil, a formé un recours contentieux devant la présente juridiction à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA saisie de sa contestation de deux des chefs de redressement sur le point 2 – Eléments de salaires passées en perte : acompte, prêts, IJSS, titres de restaurant – et le point 8 – Cotisations-rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement.
Par décision du 23 juin 2018, la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a rejeté le recours de la société.
L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L’affaire a été retenue à l’audience au fond du 5 septembre 2024.
La SAS [5], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— dire et juger que la procédure de redressement est irrégulière du fait du non-respect du principe du contradictoire lié à l’absence de réponse détaillée des inspecteurs dans la lettre du 27 novembre 2017 à l’ensemble des arguments de contestation soulevés par la société dans sa lettre du 7 novembre 2017 ;
— annuler en conséquence la mise en demeure du 19 décembre 2017 ;
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 27 juin 2018 ;
— sur le fond, annuler les chefs de redressement n°2 et 8 et les majorations de retard afférentes ;
— condamner l’URSSAF PACA à lui régler la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
— dire et juger que la procédure de redressement est parfaitement régulière ;
— débouter la société cotisante de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— dire et juger que les chefs de redressement n°2 et 8 sont bien fondés dans leur principe et leur montant ;
— constater que la société a procédé au paiement de la mise en demeure afférente audit redressement ;
— condamner la SAS [5] à lui payer à la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de contrôle et de recouvrement
En application de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle.
(…)
Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
(…)
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. "
En l’espèce, la lettre d’observations de l’URSSAF PACA du 6 octobre 2017 comporte régulièrement les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant de chacun des redressements, par année et par chef, ainsi que leur fondement juridique.
L’employeur a été informé du délai de trente jours dont il disposait pour procéder à ses propres observations, ce que la SAS [5] a fait par courrier du 13 février 2018.
Les inspecteurs ont répondu à la contestation de l’employeur par courrier du 17 septembre 2018.
La société reproche aux inspecteurs de l’URSSAF de ne pas avoir répondu avec suffisamment de motivation à ses observations.
La réponse d’un inspecteur du recouvrement n’est soumise à aucun formalisme particulier, et elle n’a pas pour vocation à reprendre intégralement l’argumentaire de la lettre d’observations dont un contentieux où le parties sont en désaccord.
De surcroit, il résulte toutefois de l’examen de la réponse à la contestation que chaque motif de redressement est parfaitement distingué par les inspecteurs, avec leur montant respectif, et qu’une réponse circonstanciée et motivée est développée pour chacun des chefs contestés.
L’URSSAF ayant explicité leur position pour chacun des chefs de redressement pour lesquels la société a formulé des observations et ayant indiqué, à chaque fois, qu’elle maintenait ou non le redressement dans son principe et son montant, la réponse de l’organisme du recouvrement aux observations de la société redressée est motivée au sens de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale.
En conséquence, le grief formulé par la SAS [5] à ce titre n’est pas fondé.
Le point N°2 sur les éléments de salaires passés en perte : acomptes, prêts, IJSS de la lettre d’observations du 6 octobre 2017 (montant de 63288 euros)
Les constatations des inspecteurs ont mis en évidence que la société a versé à ses salariés des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) via la paie alors que les montants n’ont pas été indemnisés par la caisse primaire d’assurance maladie.
La société estimant ne plus être en mesure de récupérer ces sommes, elle les passe définitivement en pertes dans un compte de charges.
Pour les inspecteurs, les montants en cause versés en net aux salariés perdent la nature d’IJSS et sont assimilés à du salaire.
La société rappelle les dispositions de l’article R.323-11 du Code de la sécurité sociale selon lesquelles lorsque le salaire est maintenu en totalité au bénéfice du salarié malade, l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues, ainsi que les dispositions de l’article L.241-2 selon lesquelles ne sont pas comprises dans la rémunération, les prestations de sécurité sociale versées au bénéfice du salarié.
Elle explique qu’une toute petite partie des créances d’IJSS est passée en débit sur sa comptabilité, mais que pour autant le seul fait qu’elles soient comptabilisées en débit ne modifie pas la nature des sommes avancées qui demeurent des indemnités journalières de sécurité sociales non soumises à cotisation.
Elle considère que dès lors que l’URSSAF, qui entend remettre en cause la qualification juridique des sommes versées, échoue à démontrer que les IJSS non remboursées par l’assurance maladie n’étaient effectivement pas dues, ces sommes ne peuvent constituer des éléments de rémunération soumis à cotisations.
L’URSSAF réplique que le fait générateur des cotisations est l’inscription des avances faites aux salariés au débit d’un compte de charges de frais divers (compte 658) en contrepartie du crédit du compte de tiers.
Elle précise, d’une part, que dès lors que la société n’a pas justifié des relevés adressés à la caisse primaire d’assurance maladie, il ne peut pas être vérifié que les avances inscrites en comptabilité avec les versements de l’assurance maladie ont effectivement la nature d’indemnités journalières de sécurité sociale, et d’autre part, que dès lors que ces avances sont passées en comptabilité en débit du compte charges de frais divers (658), il est établi que la société n’attend plus de remboursement de l’assurance maladie, de sorte qu’il ne s’agit pas d’IJSS mais d’avances non récupérées qui n’entrent plus dans le cadre de l’exonération.
Aux termes de l’alinéa 4 de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par l’entremise de l’employeur.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations du 6 octobre 2017, que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société soldait par écritures d’opérations diverses des comptes relatifs à des indemnités journalières de sécurité sociale, celles-ci ayant été versées via la paie alors même que les montants n’ont pas été indemnisés par la sécurité sociale, de sorte que ces montants ne peuvent pas être qualifiés d’IJSS mais doivent être assimilés à du salaire.
Dès lors que devant la juridiction, la société ne justifie ni du remboursement des avances faites aux salariés à titre d’IJSS par la caisse d’assurance maladie par un flux financier en compte de banque, ni que ces avances demeurent en attente de remboursement de l’organisme de sécurité sociale suite à l’envoi par la société d’un relevé d’IJSS à la caisse d’assurance maladie, et qu’au contraire, les sommes avancées au titre d’IJSS ont été inscrites en débit du compte de charges et non pas en crédit du compte de tiers, alors la nature d’indemnités journalières de sécurité sociale des sommes versées aux salariés concernés n’est pas établie par la société. L’argumentaire de la société sur l’inertie de la CPAM n’est pas recevable s’agissant de sommes versées aux salariés alors que les montants n’ont pas été indemnisés par l’assurance maladie. Les écritures reprises par les inspecteurs du recouvrement relèvent d’un choix comptable de la SAS [5] qui ne permet pas d’exonérer ces frais divers compte 658 du champ d’application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale au regard de leur absence de justifications.
Il s’ensuit que ces sommes versées aux salariés par leur employeur sans qu’elles puissent être qualifiées de prestations de sécurité sociale, doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
La contestation de l’employeur à ce titre sera rejeté et le chef de redressement maintenu.
Sur la transaction : sommes ayant la nature de rémunération (montant de 33327 euros)
L’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que tout avantage en argent ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Il est constant que l’indemnité transactionnelle versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail n’est pas au nombre de celles limitativement énumérées à l’article 80duodecies du Code général des impôts, auquel renvoie l’article L.242-1 susvisé, et qui sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, de sorte qu’elle est soumise à cotisations, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elle concourt, pour tout ou partie de son montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 6 octobre 2017 que les inspecteurs du recouvrement ont constaté qu’une indemnité transactionnelle a été versée à une salariée, Mme [C] en 2015 et à une autre salariée, Mme [E] en 2016, et ont considéré que le litige en cause portait sur l’exécution du contrat de travail et que les sommes versées dans ce cadre visaient à compenser les salaires non-perçus par la salariée durant sa carrière en raison de son absence d’évolution professionnelle.
Les montants alloués au titre de l’exécution du contrat de travail ayant la nature de salaires, ils ne pouvaient pas être exonérés de cotisations.
Dès lors que l’indemnité transactionnelle est conclue pour une somme globale et forfaitaire, il appartient au juge du fond de rechercher, nonobstant la qualification retenue par les parties, si ce montant n’inclut pas des éléments de rémunération légaux ou conventionnels.
La charge de la preuve du caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées en exécution d’une transaction incombe à l’employeur.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation du 26 mars 2014 :
« Il résulte de l’application combinée des articles L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14, L. 1237-15 du code du travail et 2044 du code civil qu’un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction d’une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle par l’autorité administrative ou, s’agissant d’un salarié bénéficiant d’une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail, postérieurement à la notification aux parties de l’autorisation, par l’inspecteur du travail, de la rupture conventionnelle, d’autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture ».
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté qu’un protocole d’accord transactionnel a été signé entre la société requérante et Mme [J] [C] le en 2015 et qu’un même accord avait signé avec Mme [X] [E] en 2016. Ils ont réintégré les sommes versées dans le calcul des cotisations sociales estimant que ces sommes n’avaient pas vocation à réparer un quelconque préjudice par le biais de dommages et intérêts.
Il est relevé dans les mentions de chaque convention que les salariés ont manifesté leur volonté de rompre leur contrat de travail respectif dans le cadre d’une rupture conventionnelle, ceux-ci manifestant donner une nouvelle orientation à leur vie professionnelle (article 1 exposé).
Il apparaît que les sommes sont versées dans le cadre de la rupture du contrat de travail relevant d’une volonté réciproque des parties indépendamment de tout contentieux de l’exécution du contrat de travail et que cette indemnité ne peut revêtir un caractère indemnitaire d’un préjudice mais constitue un élément de salaire devant être soumis à cotisations sociales.
La contestation de la SAS [5] est en conséquence insuffisamment fondée
Le redressement de l’URSSAF est maintenu, l’intention des parties portant sur une indemnité de rupture du contrat de travail indépendamment de l’existence de tout préjudice des salariés.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas toutefois de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société SAS [5] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA saisie de sa contestation de la mise en demeure du 19 décembre 2017 ;
DEBOUTE la SAS [5] de ses demandes et prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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