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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 21 févr. 2025, n° 23/06491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la S.A. BANQUE NEUFLIZE OBC ( Intervenant volontaire ), S.A. BANQUE NEUFLIZE OBC, S.A. ABN AMRO BANK N.V |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me BOUSCATEL
Me ROUCH
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/06491 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVTH
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Février 2025
DEMANDERESSES
S.A. ABN AMRO BANK N.V venant aux droits de la S.A. BANQUE NEUFLIZE OBC (Intervenant volontaire)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0146
S.A. BANQUE NEUFLIZE OBC
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0146
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5] ( ISRAEL)
représenté par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0335
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 10 Janvier 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre acceptée le 12 mai 2017, la banque Neuflize OBC a consenti à Monsieur [B] [W] un prêt in fine d’un montant de 140.000 euros, d’une durée de 4 ans, remboursable le 12 mai 2021, au taux initial de 2,50% l’an indexé sur l’EURIBOR à 3 mois, au taux effectif global de 2,678% l’an, destiné au financement partiel de l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 5] (Israël).
A l’arrivée du terme du prêt, Monsieur [W] n’a pas remboursé la somme due au titre du contrat, le décompte présenté par la banque Neuflize, actualisé au 15 juillet 2021, présentant une dette de 137.013,88 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2022, la banque Neuflize OBC a mis en demeure Monsieur [W] de lui régler, sous huitaine, la somme de 127.109,78 euros outre les intérêts à parfaire.
Le 4 juin 2023, un traité de fusion est intervenu entre la banque Neuflize OBC et l’établissement bancaire de droit néerlandais ABN Amro Bank N.V faisant désormais de la banque Neuflize OBC la succursale en France de la banque ABN Amro.
C’est dans ce contexte que par acte du 5 mai 2023, signifié selon les voies internationales en vertu de la domiciliation de Monsieur [W] en Israël, la banque ABN Amro a fait assigner celui-ci en paiement de la créance née du prêt, et, au terme de ses dernières écritures signifiées le 29 mai 2024, demande à ce tribunal, au visa des articles 14 et 1103 du code civil, 42 et 700 du code de procédure civile, 55 de la Constitution, de :
« DECLARER recevable et bien fondée l’action introduite par la Banque NEUFLIZE OBC,
DECLARER recevable la société ABN AMRO BANK N.V. en son intervention volontaire,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [B] [W] à payer à la société ABN AMRO BANK N.V. venant aux droits de la Banque NEUFLIZE OBC la somme de 150.017,93 € au titre du solde débiteur de son compte, outre les intérêts continuant à courir au taux EURIBOR 3 mois + 2,50% majoré de 3% l’an non comptabilisés depuis le 5 avril 2023 et continuant à courir jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER Monsieur [B] [W] à payer à la société ABN AMRO BANK N.V. venant aux droits de la Banque NEUFLIZE OBC la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
DEBOUTER Monsieur [B] [W] de l’intégralité de ses demandes,
PRONONCER l’exécution provisoire. »
Par dernières écritures signifiées le 14 mars 2024, Monsieur [W] demande à ce tribunal, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
« – ACCORDER à Monsieur [W] un report de deux années pour le règlement de la somme due à la Banque NEUFLIZE OBC,
— ORDONNER la réduction des intérêts à taux légal ainsi que de l’indemnité de résiliation anticipée à un Euro,
— DEBOUTER la Banque NEUFLIZE OBC devenue ABN AMRO Bank N.V de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— ECARTER l’exécution provisoire de droit. »
La clôture a été prononcée le 22 novembre 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 10 janvier 2025 et mise en délibéré au 21 février 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir la société ABN Amro bank N.V en sa demande d’intervention volontaire.
Sur les demandes de Monsieur [W] et la demande en paiement
La banque soutient que le contrat de prêt in fine qu’elle a consenti à Monsieur [W] le 12 mai 2017 est parvenu à échéance le 12 mai 2021 sans être remboursé à cette dernière date. Elle indique que ce défaut de remboursement entraîne, de plein droit, une majoration de trois points du taux d’intérêt conventionnel, outre le versement par l’emprunteur d’une indemnité de résiliation de 7%. Elle souligne avoir mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2022 Monsieur [W] de lui régler la somme de 127.109,78 euros, outre les intérêts, correspondant à sa créance née du prêt, et au plus tard le 11 mai 2022. Elle sollicite le rejet de la demande de report de paiement formée par Monsieur [W] qui, selon elle, s’est déjà octroyé de larges délais de paiement depuis l’échéance du 12 mai 2021, l’emprunteur se contentant de produire un avis d’imposition pour ses revenus de l’année 2021 tout en demeurant taisant sur ses revenus des années 2022 et 2023, omettant d’indiquer qu’il a créé une nouvelle société en novembre 2022 et qu’il est associé de la société Patrimona, ne démontrant pas en outre en quoi il sera dans une situation plus favorable dans deux ans pour régler sa dette. Elle demande pareillement le rejet de la demande de réduction du taux d’intérêt conventionnel pour le ramener au taux légal comme celle de l’indemnité de 7% que le demandeur veut voir réduire à 0 euro, en ce que la force obligatoire du contrat souscrit par le défendeur, au sens de l’article 1103 du code civil, doit prévaloir.
En réplique, Monsieur [W] sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, pour que soit prononcés, en sa faveur, un report de paiement de deux ans et la réduction des intérêts conventionnels au taux légal. Il invoque à cet effet la dégradation de sa situation financière due à la mise en liquidation judiciaire de sa société, le rejet de sa demande d’allocation chômage, la création d’une nouvelle société, la SAS GME qui ne lui permet pas d’avoir de rémunération. Il ajoute résider dans un appartement prêté par des amis, avec son épouse et un enfant à charge, son absence de revenu étant attestée par l’avis d’imposition du couple qu’il forme avec son épouse. Il sollicite en outre la réduction à 1 euro de l’indemnité de résiliation contractuellement prévue.
Sur ce,
Sur les demandes de Monsieur [W]
En application des dispositions de l’article 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, l’article 1343-5 du code civil dispose notamment : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. … »
Au cas particulier, Monsieur [W] ne conteste ni le principe, ni le quantum de la dette née du prêt in fine qu’il a souscrit auprès de la banque Neuflize OBC, aux droits de laquelle vient désormais la banque ABN Amro.
Dès lors, la créance de la banque ABN Amro sur Monsieur [W] doit être considérée comme certaine, liquide et exigible.
S’agissant de la demande de report de paiement de 24 mois sollicitée par Monsieur [W], celui-ci produit notamment aux débats :
— une attestation d’hébergement en Israël à titre gratuit signée par Monsieur [S] [G] ;
— un document présenté comme la déclaration de revenus de Monsieur [W] et de son épouse auprès des autorités fiscales israéliennes pour l’année 2021 ;
— des attestations d’un expert-comptable indiquant que Monsieur [W] ne perçoit aucun salaire de la SAS GME au 9 mars 2021 et au 13 novembre 2022.
Ceci étant précisé, Monsieur [W] indique ne plus disposer de revenus de nature à lui permettre de faire face à ses dettes alors qu’il n’en justifie pas.
Par ailleurs, la banque ABN Amro produit aux débats un extrait k-bis de la SAS France Rénovation Org, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 14 novembre 2022 et ayant pour Président Monsieur [B] [W] alors que celui-ci fait état de sa qualité de Président d’une autre société, la SAS GME.
Par ailleurs, si Monsieur [W] produit une attestation d’hébergement fixant son domicile en Israël, il indique, dans ses dernières écritures, résider à [Localité 6] [Adresse 7] dans le [Localité 4] chez des amis.
Par ailleurs, Monsieur [W] ne produit aucun élément de nature à justifier de ses revenus et patrimoine, de nature à lui permettre de faire face au report de paiement qu’il sollicite tant en ce qui concerne la dette rééchelonnée que le solde à régler à l’issue de la période biennale de report.
En réalité, Monsieur [W] produit des éléments justificatifs dont certains se contredisent pour solliciter le report de paiement, ne justifiant en dernière analyse d’aucun élément propre à démontrer l’exécution de l’obligation née du prêt aussi bien pendant la période de report qu’au terme de cette période.
En outre, en raison même de la présente procédure, Monsieur [W] a déjà bénéficié de larges délais de paiement, de telle sorte que sa demande de report de paiement doit être rejetée.
Concernant la réduction à l’intérêt au taux légal des intérêts au taux conventionnel stipulé dans le prêt, il sera relevé que Monsieur [W] ne démontre pas s’être acquitté partiellement de sa dette, s’étant borné à solliciter à l’amiable un report de paiement.
Par suite, il n’y a pas lieu d’ordonner la réduction des intérêts au taux conventionnel qu’il sollicite.
Quant à la modération de l’indemnité de 7% stipulée dans le contrat de crédit en litige, il sera rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’indemnité de 7% stipulée dans le prêt litigieux, calculée sur le capital restant dû, constitue une clause pénale.
Pour autant, aux termes des stipulations de l’article 1er des conditions générales du prêt litigieux, pareille indemnité n’est due qu’en cas d’exigibilité anticipée du prêt.
Or le prêt litigieux est arrivé à échéance le 12 mai 2021, dans les conditions prévues par les parties, aucune pièce produite ne justifiant une quelconque déchéance du terme dans les circonstances de l’espèce.
Par suite, l’indemnité de 7% querellée dans son montant par Monsieur [W] n’est pas due, la demande de modération devenant en conséquence sans objet.
Sur la demande en paiement
Au cas particulier, pour justifier sa demande de paiement, la banque ABN Amro produit les pièces suivantes :
— l’offre de prêt acceptée par Monsieur [W] le 12 mai 2017 ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure en date du 27 avril 2022 ;
— un décompte de créance actualisé au 15 juillet 2021.
Il résulte des éléments qui précèdent que la banque ABN Amro détient une créance née du prêt qu’elle a consenti à Monsieur [W] d’un montant de 127.109,78 euros, au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [W], cette somme devant être augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,50% l’an majorés de 3 points.
Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [B] [W] sera condamné aux dépens et à verser à la banque ABN Amro, venant aux droits de la banque Neuflize OBC, la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REÇOIT la société ABN Amro Bank N.V en son intervention volontaire ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à la société ABN Amro Bank N.V, venant aux droits de la société Banque Neuflize OBC, la somme de 127.109,78 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,50% l’an majorés de 3 points à compter du 27 avril 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à verser à la société ABN Amro Bank N.V la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 21 Février 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
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