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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 24/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 25/00206
Affaire : N° RG 24/00244 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DDDB
Code : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à Mme [V] [B] – CPAM 90 POUR LA CPAM 70 le :
en LS à Me PAINDAVOINE le
JUGEMENT RENDU LE 21 NOVEMBRE 2025
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Ines PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Organisme CPAM 90 POUR LA CPAM 70
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Mme [L], responsable du service juridique, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Madame Rejane MANDRILLON, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Marie Françoise GAILLARDET, Assesseur titulaire représentant les salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 26 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Prononcé le 21 novembre 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu le 12 novembre 2024, Mme [V] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, aux fins de contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de Haute-Saône refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail en date du 10 juin 2022.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2025 à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
A cette audience, Mme [B], représentée par son conseil, sollicite la radiation du dossier.
En défense, la CPAM explique que la prise en charge de l’accident du travail de Mme [B] en date du 10 juin 2022 a été accordée et que le caractère professionnel dudit accident a été reconnu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Par courriel en date du 7 octobre 2025, le conseil de Mme [B] adressait au tribunal une note en délibéré précisant qu’elle entend se désister de son instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 dudit code précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, Mme [B] indique, par une note en délibéré, se désister de sa demande.
La CPAM, défenderesse, ne s’oppose pas au désistement de Mme [B].
Dès lors, le désistement de Mme [B] de sa demande en contestation de la décision de la CPAM de Haute-[Localité 3] refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail en date du 10 juin 2022 est parfait et il sera donné acte à Mme [B] de son désistement d’instance.
Les parties conserveront la charge de leurs éventuels dépens.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Mme [V] [B] de sa demande en contestation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-[Localité 3] refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail en date du 10 juin 2022 ;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que les parties conserveront la charge de leurs éventuels dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 novembre 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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