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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 18/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 18/00639 – N° Portalis DBYQ-W-B7C-GERG
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 10 avril 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [R] [B]
Assesseur salarié : Monsieur [J] [I]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 février 2025
ENTRE :
Monsieur [N] [A]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA S.A.S. [12]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES :
LA [11]
dont l’adresse est sise [Adresse 15]
représentée par Monsieur [E] [W], audiencier muni d’un pouvoir
S.A.S. [6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
substituée par Maître Annie FOURNEL, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
Affaire mise en délibéré au 10 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 janvier 2018, Monsieur [N] [A], employé intérimaire mis à disposition de la société [13] par la société [6] en qualité d’échafaudeur, a été victime d’un accident, chutant d’une échelle et d’une hauteur de trois à cinq mètres.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et, le 06 janvier 2021, son état de santé a été déclaré consolidé avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 28%.
Par jugement du 04 février 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, a, notamment, admis la faute inexcusable de la société [6], ordonné une expertise médicale de Monsieur [A] et octroyé à ce dernier une provision de 4 000 euros.
Par arrêt en date du 03 décembre 2024, la cour d’appel de Lyon a constaté le désistement d’instance de la société [13].
L’expert a établi son rapport le 05 mai 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 03 février 2025.
A cette date, par conclusions n°2 soutenues oralement, Monsieur [N] [A] demande au tribunal de :
— à titre principal :
*ordonner un complément d’expertise médicale judiciaire dont la mission comportera les points suivants :
— indiquer, si après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent et évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielle, mentale ou psychique, en chiffrant le taux, étant rappelé que ce taux est indépendant du taux d’incapacité permanent fixé par la caisse,
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident,
— donner un avis sur le taux du déficit global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus, si un barème a été utilisé préciser lequel,
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu, et dans le cas où elles ne l’auraient pas été, compte-tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime,
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,
*dire que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un expert d’une autre spécialité si nécessaire,
*dire que l’expert rédigera au terme de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
— à titre subsidiaire :
* fixer son indemnisation aux sommes suivantes :
-99 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
-10 840,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
-20 000 euros au titre des souffrances endurées,
-4 000 euros au titre du préjudice esthétique,
-25 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
-326,39 euros au titre du coût du constat établi par Maître [V],
-230 euros au titre des frais médicaux restés à charge ;
*réserver toutes les demandes afférentes au complément d’expertise médicale judiciaire sollicité ;
*juger que la [11] devra faire l’avance de ces sommes, à charge pour elle de les recouvrer auprès de la société [13] ;
— en tout état de cause :
*ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
*condamner la société [13] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en ouverture de rapport, soutenues oralement, la SAS [6] demande du tribunal de :
— à titre principal :
*ordonner une expertise médicale avec pour mission de :
— indiquer si Monsieur [N] [A] subit un déficit fonctionnel permanent indemnisant pour la période postérieure à la consolidation fixée au 06 janvier 2021 l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, les douleurs physiques et psychologiques ainsi que les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales,
— le fixer par référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, au terme d’une description des trois composantes précitées en lien avec l’état séquellaire retenu à ladite consolidation,
— dans le cas d’un état pathologique antérieur, préciser en quoi l’évènement traumatique a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation,
*dire qu’un délai suffisant sera laissé aux parties, à compter du dépôt du pré-rapport, pour leur permettre d’articuler leurs dires éventuels ;
*dire que la [11] avancera les condamnations éventuellement prononcées au titre du déficit fonctionnel permanent et les frais de l’expertise judiciaire,
— à titre subsidiaire :
*fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [A] comme suit:
— déficit fonctionnel temporaire : 9 216,66 euros,
— souffrances endurées avant consolidations : 12 000 euros,
— préjudice esthétique : 2 000 euros,
— en tout état de cause :
*dire que la [11] avancera les indemnisations prononcées, déduction faite de la provision de 4 000 euros ordonnée par le jugement mixte du 04 février 2022, ainsi que des frais d’expertise ;
*dire que le taux d’incapacité permanente partielle de 20% définitivement opposable à l’employeur de Monsieur [A] déterminera le calcul de la majoration de rente recouvrée par la [11] ;
*dire que l’action récursoire ouverte à la société [6] à l’encontre de la société [13], utilisatrice de la victime, s’exercera pour l’ensemble des indemnisations, dépens et frais irrépétibles conformément audit jugement mixe du 04 février 2022 ;
*rejeter les demandes adverses plus amples ou contraires.
Par conclusions après expertise, soutenues oralement, la SAS [12] demande au tribunal de :
— ordonner un complément d’expertise auprès du docteur [G] avec comme mission de déterminer le taux de déficit fonctionnel permanent par référence au barème du concours médical, à la date de consolidation des lésions,
— ramener à une somme ne dépassant pas :
*8 257,50 euros l’indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*15 000 euros au titre des souffrances endurées,
— donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à la demande au titre du préjudice esthétique,
— débouter Monsieur [A] de sa demande au titre du préjudice d’agrément, et subsidiairement ramener l’indemnité à une somme ne dépassant pas 5 000 euros,
— débouter Monsieur [A] de sa demande au titre des frais médicaux restés à charge,
— réserver la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [A] de sa demande au titre des frais de constats de maître [V].
Pour sa part, la [11] demande à ce que la décision lui soit rendue commune et de dire qu’elle fera l’avance à l’assuré des sommes allouées en réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision de 4 000 euros, et en recouvrera le montant auprès de l’employeur.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande d’expertise complémentaire
Depuis un revirement de jurisprudence intervenu par deux arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander devant la juridiction de sécurité sociale, à l’employeur contre qui une faute inexcusable a été retenue, la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 21-23.673).
En l’espèce, au regard de l’état du droit à la date du jugement du 04 février 2022, la mission d’expertise médicale confiée au docteur [G] n’incluait pas l’évaluation du poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande d’expertise complémentaire sur laquelle l’ensemble des parties s’accordent.
S’agissant de la mission de l’expert, le tribunal retient qu’en l’absence de précision contraire des arrêts de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2023, le déficit fonctionnel permanent s’entend dans son acception commune.
Or, ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 16] de juin 2000) et par le rapport [F] comme : « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique ([8]) au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral, ainsi que les troubles dans les conditions d’existence.
En conséquence, la détermination du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [N] par l’expert devra inclure ces trois composantes. Il appartiendra à l’expert de se prononcer sur l’existence d’une AIPP et de la décrire, sur l’existence de douleurs physiques et psychologiques et de les décrire, et sur l’existence de troubles dans les conditions d’existence quotidiennes (perte de qualité de vie) et de les décrire.
Pour l’évaluation à proprement parler, l’expert devra indiquer un taux d’AIPP en référence au barème médical et le majorer en tenant compte, d’une part, des douleurs physiques et psychologiques permanentes qu’il aura éventuellement retenues et, d’autre part, des troubles dans les conditions de l’existence qu’il aura éventuellement retenus. A l’issue de ces éventuelles majorations, il devra chiffrer le taux de déficit fonctionnel permanent global qu’il retient.
2-Sur l’indemnisation complémentaire de Monsieur [N] [A]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— de ses préjudices esthétique et d’agrément
— ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Si l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis le revirement de jurisprudence intervenu par les arrêts précités de l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3) ;
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité) ;
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par ailleurs, l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en cas de faute inexcusable de l’employeur s’étend aux conséquences d’une rechute de l’accident du travail initial (Civ. 2e, 22 janvier, 2015, n°14-10.584).
En l’espèce, Monsieur [N] [A] sollicite l’indemnisation de frais médicaux restés à charge dont il produit les justificatifs. Toutefois, aux termes des arrêts précités du 04 avril 2012 , " il résulte de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale figurant au chapitre I du titre III du livre IV de ce code qu’en cas d’accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la [9], de sorte qu’ils figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont la victime ne peut demander réparation à l’employeur en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 ".
Il convient donc de débouter Monsieur [A] de sa demande au titre des frais médicaux et d’examiner successivement les autres demandes faites conformément à la liste de poste de préjudices précédemment rappelée.
a-Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
*sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’accident du travail dont Monsieur [N] [A] a été victime le 03 janvier 2018, alors qu’il était âgé de 33 ans, a été à l’origine d’une fracture luxation du poignet droit, d’un traumatisme du poignet gauche, de lombalgies et d’un choc incisive centrale haute droite outre une plaie sous-narinaire droite. Monsieur [A] a été opéré du poignet droit en ambulatoire le 07 janvier 2018. Il a porté une attelle de repos au moins 45 jours et a suivi de nombreuses séances de kinésithérapie. L’expert [G] relève que les suites de cette luxation scapho-lunaire ont été marquées par différentes complications : échec de la cicatrisation du ligament scapho-lunaire nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale le 23 février 2018, et le port d’une nouvelle attelle pendant 45 jours, arthrodèse le 28 février 2019 et suivi en psychiatrie avec diagnostic de possibles troubles de mémoire.
La consolidation a été prononcée le 06 janvier 2021.
Le docteur [S] [G] a évalué les souffrances endurées à 4 sur une échelle de 7.
Au vu de l’ensemble des éléments, il convient d’allouer la somme de 14 000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [A].
*sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’expert a retenu un préjudice esthétique confondu, temporaire et permanent, chiffré à 2/7 pour le trouble de la coloration de la dent 11, la cicatrice très discrète de l’hémi-lèvre droite et le défaut de présentation de la main droite.
Compte-tenu de la coloration de la dent et du port d’attelle pendant 90 jours, il sera alloué à Monsieur [A] une somme de 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
Compte-tenu du jeune âge de Monsieur [A], de la coloration de sa dent, de la cicatrice persistante mais discrète à la lèvre et du défaut de présentation de sa main droite, il sera alloué une somme de 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
*sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Cass. Civ 2, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Monsieur [A] fait valoir qu’il ne peut plus fréquenter la salle de musculation ni pratiquer nombre d’activités sportives ou de loisirs dont le docteur [G] confirme la contre-indication aux termes de son rapport (musculation (pompes, tractions, altères), cyclotourisme, sports de combat, football gardien, volley, sports de raquettes).
Monsieur [A] justifie d’une attestation d’inscription à une salle de sport depuis le 19 septembre 2016. Le propriétaire de la salle ajoute que Monsieur [A] faisait également partie de la base de données de clients du précédent propriétaire.
L’inscription à une salle de sport pendant plusieurs années est de nature à démontrer la pratique régulière de la musculation.
Compte-tenu de la sévère limitation que subit Monsieur [A] à la pratique de la musculation et du jeune âge de ce dernier, il convient d’indemniser son préjudice d’agréement à hauteur de 7 000 euros.
b- Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
*Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il sera renvoyé au descriptif de l’accident du travail de Monsieur [N] [A] et de ses conséquences, établi dans le paragraphe relatif aux souffrances endurées.
Aux termes de son rapport établi le 05 mai 2022, le docteur [G] a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total de 3 jours, correspondant aux journées d’hospitalisation des 07 janvier 2018, 23 février 2018 et 28 février 2019 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% du 03 janvier 2018 au 06 janvier 2021, date de consolidation, dont il convient de déduire les 3 jours de déficit total.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation de la part des parties.
Monsieur [A] sollicite une indemnité à hauteur de 33 € par jour de gêne fonctionnelle temporaire total, tandis que la SAS [6] et la SAS [12] demandent la limitation de cette indemnité à 25 € pour jour de gêne fonctionnelle temporaire au regard de la jurisprudence de la cour d’appel de Lyon.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires décrits dans le rapport d’expertise, Monsieur [N] [A] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 26 € le jour d’incapacité temporaire totale soit :
— 3 jours x 26 € = 78 €
— 1097 jours x 26 € x 30% = 8 556,60 €
soit au total la somme de 8 634,60 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
* * * *
En application des dispositions de l’article 1231-7 nouveau du code civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3-Sur l’action récursoire de la [9]
La [10] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [N] [A], sous déduction de la provision de 4 000 € précédemment accordée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [6] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du 04 février 2022.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale. Pour rappel, cette majoration se calculera en fonction du taux d’incapacité permanente partielle définitivement opposable à l’employeur, en l’occurrence 20% (jugement du pôle social de [Localité 14] du 04 mars 2022).
En l’espèce, la [11] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [6] le montant des indemnisations complémentaires accordées, ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente servie à Monsieur [A].
Les frais d’expertise, taxés à la somme de 800 € seront aussi mis à la charge de la société [6].
4-Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Eu égard au complément d’expertise ordonné, les dépens sont réservés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [A] les frais irrépétibles exposés au cours de la présente instance. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 1 500 €. Monsieur [A] sera en revanche débouté de sa demande au titre des constats d’huissier dont il ne démontre pas l’utilité dans le cadre du présent jugement et alors qu’une indemnité de 1 500 euros lui a déjà été attribué par le jugement du 04 février 2022 au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé qu’en application du jugement du 04 février 2022, la SAS [12] devra relever et garantir la SAS [6] de toutes les condamnations mises à sa charge.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée à hauteur des deux tiers.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ORDONNE un complément d’expertise confié au docteur [S] [G] ([Adresse 3]) avec la mission suivante :
— indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent au regard des trois dimensions suivantes :
*une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, autrement appelée atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) ;
*des douleurs permanentes physiques et psychologiques,
*des troubles dans les conditions d’existence (limitation d’activité, restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement) ;
Et décrire les éléments retenus pour caractériser chacune de ces dimensions ;
— fixer le taux d’AIPP en application du barème médical de droit commun, étant rappelé que ce taux est indépendant du taux d’incapacité permanente fixé par la caisse, et le majorer en tenant compte, d’une part, de l’éventuelle existence de douleurs physiques et psychiques permanentes, et d’autre part, d’éventuels troubles dans les conditions d’existence;
— chiffrer, suite aux éventuelles majorations, un taux de déficit fonctionnel permanent global ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la [10] fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction ;
DIT que les parties seront convoquées à une nouvelle audience à réception du rapport d’expertise ;
DEBOUTE Monsieur [N] [A] de sa demande au titre des frais médicaux ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [N] [A] comme suit :
— 14 000 € au titre des souffrances endurées,
— 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3 000€ au titre du préjudice esthétique permanent,
— 7 000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 8 634,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que la [10] versera directement à Monsieur [N] [A] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 4 000 € (quatre mille euros) allouée par jugement du 04 février 2022;
CONDAMNE la société [6] à rembourser à la [10] les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire ;
RAPPELLE que la [10] pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à Monsieur [N] [A] à l’encontre de la société [6], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise (taxés à la somme de 800 €) ;
RAPPELLE que la majoration de la rente se calculera en fonction du taux d’incapacité permanente partielle définitivement opposable à l’employeur, soit 20% ;
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE la société [6] à payer à Monsieur [N] [A] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [N] [A] de sa demande au titre des constats d’huissier ;
RAPPELLE qu’en application du jugement du 04 février 2022, la SAS [12] devra relever et garantir la SAS [6] de toutes les condamnations mises à sa charge ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 14] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL [5]
la SELARL [7]
la SELARL JEAN-[Localité 17] DIMIER
Monsieur [N] [A]
S.A.S. [12]
[11]
Société [6]
L’expert
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [5]
la SELARL [7]
la SELARL JEAN-[Localité 17] DIMIER
[11]
Le
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