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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 6 févr. 2026, n° 25/03594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03594 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IECW
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 06/02/2026
S.A. TROIS [Localité 3] HABITAT
C/
Monsieur [P] [D]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 06 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. TROIS [Localité 3] HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Jérôme CHERUBIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 8 mars 2022, la SA TROIS [Localité 3] HABITAT a loué à M. [P] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 352,18 € hors charges outre 70,31 € de provision pour charges.
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du même jour, soit le 8 mars 2022, la SA TROIS [Localité 3] HABITAT a également loué à M. [P] [D] un emplacement de stationnement situé [Adresse 4] (emplacement n°9015) – [Localité 6] [Adresse 6] du parking n’est pas mentionnée dans le contrat de bail, seul son numéro d’emplacement est indiqué. Tous les autres documents (commandement de payer, décomptes et assignation notamment) font état d’un parking situé à la même adresse que le logement, soit au [Adresse 4]. J’ai donc suivi cette logique bien que le contrat écrit ne mentionne pas l’adresse
, moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 25,00 € hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, la SA TROIS [Localité 3] HABITAT a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2 196,32 € au titre des loyers et charges échus au mois d’avril 2025 inclus et de justifier de l’assurance contre les risques locatifs.
Les impayés de loyer ont été signalés le 16 avril 2025 à la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, la SA TROIS [Localité 3] HABITAT a fait assigner M. [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire des contrats de bail pour les ou l’un des deux motifs suivants, à savoir le défaut de paiement et le défaut d’assurance,subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire des baux,Les motifs de l’assignation font valoir une demande d’expulsion IMMÉDIATE. Or, aucune motivation particulière dans l’assignation n’est produite pour demander spécifiquement la suppression du délai légal de deux mois. J’ai rédigé le projet avec la motivation particulière pour le rejet de l’immédiateté en considérant que c’était réellement la demande de la bailleresse. Mais la solution est peut-être autre et il faudrait alors supprimer les références à cette immédiateté
ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,autoriser la demanderesse à disposer des meubles se trouvant dans les lieux au jour de l’expulsion conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,condamner le locataire à payer la somme de 2 829,48 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2 196,32 €, et à compter de l’assignation pour le surplus,condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner le locataire à payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance et celui de l’assignation.L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 21 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 2 décembre 2025.
A cette audience, la SA TROIS [Localité 3] HABITAT, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 5 540,14 €, au titre des loyers et charges échus au 25 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus.
Cité par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, M. [P] [D] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur le paiement des loyers et charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SA TROIS [Localité 3] HABITAT verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 25 novembre 2025, la dette locative de M. [P] [D] s’élève à la somme de 5 385,91 € (soit la somme de 5 540,14 € réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 154,23 € correspondant à des frais injustifiés tels que des pénalités de retard d’enquête sociale et des frais de recouvrement de loyer) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois d’octobre 2025 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 12 mai 2025 pour la somme de 2 196,32 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
.Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés, puis chaque année à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Le même article précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 12 qu’à défaut de justification de cette assurance, le bail serait résilié de plein droit, un mois après un commandement resté infructueux.
Par ailleurs, il y a lieu de considérer que le contrat de location portant sur l’emplacement de stationnement est accessoire au bail d’habitation et suit le régime juridique qui lui est applicable.
Du reste, il est établi que le locataire n’a pas justifié d’une assurance locative dans le délai requis.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus d’un mois à compter du commandement du 12 mai 2025 rappelant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 13 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Le contrat de bail concernant l’emplacement de stationnement étant l’accessoire de ce contrat principal et suivant son régime juridique, sa résiliation sera également prononcée.
L’expulsion de M. [P] [D] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
M. [P] [D] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de M. [P] [D].
Dès lors, compte tenu des dispositions précitées et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, la bailleresse sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P] [D] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA TROIS [Localité 3] HABITAT et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, M. [P] [D] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au
greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 mars 2022 entre la SA TROIS [Localité 3] HABITAT, d’une part, et M. [P] [D], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 13 juin 2025 ;
CONSTATE que la résiliation du bail principal, afférent au logement, entraîne en outre la résiliation du bail accessoire conclu le 8 mars 2022 entre la SA TROIS [Localité 3] HABITAT, d’une part, et M. [P] [D], d’autre part, afférent à l’emplacement de stationnement situé [Adresse 4] (emplacement n°9015) – [Localité 5] ;
ORDONNE en conséquence à M. [P] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [P] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA TROIS [Localité 3] HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [P] [D] à verser à la SA TROIS [Localité 3] HABITAT la somme de 5 385,91 € (décompte arrêté au 25 novembre 2025, mois d’octobre 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025 sur la somme de 2 196,32 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [P] [D] à verser à la SA TROIS [Localité 3] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la SA TROIS [Localité 3] HABITAT du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [P] [D] à verser à la SA TROIS [Localité 3] HABITAT une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 6 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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