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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 21 nov. 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 21 Novembre 2025
N° RG 25/00227 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DDZU
N° MINUTE : 25/00182
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [G] [S] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
de nationalité Française
représentée par Me Valerie GRANDMOUGIN, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008711 du 11/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
de nationalité Française
représenté par Me Emilie POIROT, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 2] 2014 à [Localité 11] 70
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 2
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Vanessa VIGNEAUX
GREFFIER : Murielle MOINE
************************
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 23 Septembre 2025
devant Vanessa VIGNEAUX, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 21 Novembre 2025.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE,
SUSCEPTIBLE D’APPEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les dispositions des articles 233 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 mars 2025
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
Entre :
Monsieur [D] [K], né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 11] (70)
et
Madame [W] [G] [S] [O], née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 10] (70)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (70).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 8] 2014 par-devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (70), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [D] [K] et Madame [W] [O] :
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée ;
RENVOIE, au besoin, les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 28 février 2024 ;
DIT que Madame [W] [O] conservera l’usage de son nom marital en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale, les père et mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de leurs enfants et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé, la religion, les autorisations à pratiquer des sports dangereux etc,
DIT que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale urgente par exemple) ou relative à l’entretien courant des enfants,
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter les liens de ceux-ci avec l’autre parent,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, les semaines paires revenant à la mère et les semaines impaires revenant au père, l’alternance s’effectuant, sauf meilleur accord, chaque dimanche à 18h,
DIT que cette alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires de [Localité 13], février et Pâques, et de Noël,
DIT que les vacances d’été seront partagées par quinzaines, les enfants étant accueillis :
* les années paires : les 1re et 3ème quinzaines au domicile du père, et les 2ème et 4ème quinzaines au domicile de leur mère,
*les années impaires : les 1re et 3ème quinzaines au domicile de la mère, et les 2ème et 4ème quinzaines au domicile de leur père,
DIT que par dérogation à ce calendrier les enfants seront chez leur père le jour de la fête des pères et chez leur mère le jour de la fête des mères ;
DIT que le jour férié ou “pont” qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle sont inscrits les enfants;
DIT que les vacances scolaires débutent le premier soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 18 h ;
à charge pour le parent débutant sa période d’hébergement ou un tiers digne de confiance de venir récupérer les enfants chez l’autre parent ;
DIT que chacun des parents assumera les frais afférents à l’entretien quotidien des enfants pendant les périodes d’hébergement à son domicile,
DIT que les frais exceptionnels, à savoir notamment les frais de scolarité, les dépenses de santé restant à charge, les dépenses relatives aux activités extra-scolaires, ou encore les frais de voyage scolaires, seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir été approuvés par les deux parents avant d’avoir été exposés et sur présentation de justificatifs ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [W] [O] perçoive seule les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit ;
RAPPELLE que les accords intervenus entre les parents dans l’intérêt des enfants prévaudront sur les dispositions de la présente décision ;
RAPPELLE que les mesures fixées dans la présente décision pourront être modifiées d’un commun accord entre les parents par une convention dont ils pourront solliciter par une requête conjointe l’homologation du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’à cette fin, ils peuvent, notamment avoir recours à une médiation familiale en contactant Le Poêle sis [Adresse 3] à [Localité 14] au 03 84 96 00 11 ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties et seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 21 novembre 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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