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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 23/05055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
64B
RG n° N° RG 23/05055 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5OG
Minute n°
AFFAIRE :
[M] [O]
C/
[X] [T]
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 13]
le :
à
Avocats : Me Stéphanie FOUGERAS
la SELARL PUYBARAUD – LEVY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Myriam SAUNIER, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [M] [O]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD – LEVY, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Madame [X] [T]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. GMF ASSURANCES prise en son établissement secondaire GMF [Localité 9] [Adresse 11] [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 08 août 2022, le plafond de la chambre de l’appartement situé au 1er étage, appartenant à madame [M] [O], s’est effondré à la suite d’un dégât des eaux provenant de l’appartement situé au 2ème étage, appartenant à madame [X] [T].
Après réalisation des travaux réparatoires, madame [O] a réintégré l’appartement le 27 mars 2023, jusqu’à la survenance d’un nouveau dégât des eaux le 12 septembre 2023.
Par acte délivré le 15 juin 2023, madame [M] [O] a fait assigner madame [X] [T] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de son préjudice de jouissance, moral, matériel et économique.
Par acte délivré le 25 juillet 2024, madame [X] [T] a fait assigner la SA GMF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de garantie des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre.
La jonction des procédures a été ordonnée le 12 novembre 2024.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SA GMF ASSURANCES n’a pas comparu.
La clôture est intervenue le 25 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Le 11 juin 2025 madame [T] a déposé de nouvelles conclusions et une nouvelle pièce, dont madame [O] a sollicité le rejet le 16 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, madame [M] [O] sollicite du tribunal de :
condamner madame [X] [T] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :10.000 euros au titre de son préjudice moral,1.821,51 euros au titre de son préjudice matériel,5.272,38 euros au titre de son préjudice économique,condamner madame [X] [T] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande indemnitaire, madame [O] fait valoir, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et des articles 1240 et 1241 du code civil, que la cause du premier dégât des eaux est l’alimentation en eau chaude fuyarde encastrée dans la douche de l’appartement de madame [T], qui n’a fait l’objet que d’une réparation de fortune et tardive. Elle précise que les causes des désordres ont été identifiées dès le mois d’août 2022 et que madame [T] n’a fait réaliser qu’au mois de janvier 2023, malgré des relances réitérées restées sans réponse et la mise à disposition d’un devis depuis le 1er septembre 2022, des travaux non satisfaisants. Madame [O] expose qu’elle n’a pu réintégrer son logement que le 27 mars 20123 après réalisation de travaux dans son appartement, pris en charge par son assureur. Elle soutient que ces travaux n’étaient pas suffisants au regard de la survenance d’un nouveau sinistre le 12 septembre 2023, plus important que le premier, rendant son appartement inhabitable, et consécutif à des défauts affectant les évacuations. Elle soutient que les locataires du logement ont continué à utiliser la douche malgré les désordres, et que madame [T] n’a fait entreprendre les travaux de réfection complète de la salle de bain que le 13 novembre 2023, et sous la menace d’un arrêté de péril.
Elle prétend qu’il est résulté de cette faute de madame [T], divers préjudices qui n’ont pas été indemnisés totalement par son assureur.
Ainsi, elle soutient avoir subi un préjudice moral dès lors qu’elle a été empêchée de vivre dans son domicile durant 8 mois pour la première période, puis 17 mois pour la seconde période, qu’elle a été hébergée chez ses parents à [Localité 12], l’obligeant à une réorganisation de son quotidien, à l’obligation de retourner sur les lieux pour vider les bassines, à la perte d’intimité avec son compagnon, ce qui a engendré, du fait de l’inaction de madame [T], un état de dépression. Elle évalue ce préjudice à la somme de 400 euros par mois.
De même, elle expose avoir subi un préjudice matériel à hauteur de 1.194,31 euros pour le premier sinistre, pour n’avoir été que partiellement indemnisée par son assureur, constitué par l’achat de bassines et serpillères (131,92 euros), de frais de nettoyage (300 euros), et de 627,20 euros pour le deuxième sinistre au titre des biens endommagés.
Enfin, elle soutient subir un préjudice économique pour avoir dû poser deux demi-journées et 4 journées de congés pour se rendre aux réunions d’expertises et prendre en charge les conséquences induites par la gestion du sinistre, pertes qu’elle évalue à 60 euros par demi-journée, pour avoir continué à payer l’abonnement EDF pour un montant total de 1.042,68 euros, les charges de copropriété pour un montant de 647,53 euros, la taxe d’habitation acquittée pour son relogement au motif que le logement est considéré comme une résidence secondaire à hauteur de 1.087 euros, l’assurance de ce logement pour un coût de 195,97 euros, le coût du report des échéances du crédit immobilier, ne pouvant assumer la charge d’un loyer en plus, pour un coût de 330 euros, les déplacements et démarches entreprises évaluées à 500 euros, les déplacements évalués à 500 euros, le coût d’un constat établi par un commissaire de justice pour un montant de 369,20 euros.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 08 juillet 2024, madame [X] [T] demande au tribunal de :
à titre principal, débouter madame [M] [O] de l’intégralité de ses demandes,à titre subsidiaire, les ramener à de plus justes proportions,en tout état de cause, débouter madame [O] de ses demandes formées au titre des dépens et fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son acte introductif d’instance qui lie la juridiction à l’encontre de la SA GMF ASSURANCES, madame [X] [T] sollicite la condamnation de cette dernière à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de [M] [O] et de la condamner au paiement des dépens, ainsi qu’à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, madame [T] fait valoir que les causes identifiées des deux sinistres ne sont pas identiques.
S’agissant du premier sinistre dû à l’alimentation eau chaude de la douche fuyarde et encastré dans la douche, elle conteste toute inertie exposant avoir contacté vainement des plombiers, puis avoir été mise en relation avec une société par le syndic de copropriété, avoir tenté d’agir auprès de ses locataires afin qu’ils respectent les termes du bail, avoir été hospitalisée en décembre 2022. Elle ajoute que madame [O] n’explique pas la durée des travaux d’embellissement réalisés près de deux mois et demi après la réparation des causes du sinistre.
Concernant le deuxième sinistre, elle soutient qu’il a mis en évidence des défauts d’étanchéité, pour laquelle aucune réparation n’avait été entreprise lors du premier sinistre, ce qui doit conduire à écarter sa responsabilité. Elle conteste avoir tardé à réaliser les travaux qui sont intervenus dès le 17 novembre 2023. Elle conteste également que les travaux réalisés lors du premier sinistre aient été insuffisants.
En réponse à la demande au titre du préjudice moral, madame [T] fait valoir que l’état dépressif subi par madame [O] n’est pas en lien de causalité avec les dégâts des eaux subi. Concernant la demande au titre du préjudice matériel, elle soutient qu’il aurait dû être pris en charge par son assureur, et expose que les frais de nettoyage ne sont pas justifiés. S’agissant du préjudice économique, elle prétend que les pertes de revenus, les frais de déménagement et les frais de déplacement, ne sont pas justifiés, que les dépenses alléguées sont liées à la propriété de l’appartement et donc sans lien avec le sinistre, que le coût du constat pourrait être pris en charge par l’assureur de madame [O].
A l’appui de sa demande en garantie formée à l’encontre de la SA GMF ASSURANCES, madame [T] fait valoir, sur le fondement des articles L113-5 et L121-2 du code des assurances, le contrat souscrit couvrant sa responsabilité de propriétaire.
MOTIVATION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des conclusions notifiées et de la pièce produite le 11 juin 2025
En vertu de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Le tribunal constate que madame [T] ne fait état d’aucun motif grave en notifiant ses conclusions le 11 juin 2025, plus de deux mois après la date de l’ordonnance de clôture, laquelle ne sera par conséquent pas révoquée. Dès lors, les conclusions notifiées par madame [T] postérieurement à l’ordonnance de clôture doivent être déclarées irrecevables comme étant tardives, étant en tout état de cause relever que les prétentions ajoutées concernent pour l’essentiel des prétentions formées à l’encontre de la société GMF, non comparante, à laquelle elles n’ont pas été signifiées et auraient été déclarées irrecevables à ce titre. En revanche, la pièce n°11 produite qui concerne uniquement la société GMF et qui était mentionnée dans le bordereau de communication de pièces annexé à l’assignation délivrée le 25 juillet 2024 à l’encontre de l’assureur ne sera pas écartée des débats.
Sur la demande indemnitaire formée par madame [M] [O]
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cette disposition, la personne victime d’un trouble excédant les inconvénients ordinaires du voisinage peut obtenir l’indemnisation du préjudice en résultant. Il s’agit d’une responsabilité de plein droit qui peut être retenue indépendamment de toute faute de son auteur.
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
En l’espèce, l’appartement dans lequel réside madame [O] a subi le 12 août 2022 un premier dégât des eaux constaté dans un constat amiable dégât des eaux, qui a conduit à l’établissement d’un constat de recherche de fuite le 25 août 2025 dont il est résulté que le dégât des eaux est dû à « l’alimentation eau chaude de la douche qui est fuyarde en encastré dans la douche », dans le logement situé au-dessus du sien appartenant à madame [T] et loué à des tiers. Des travaux de reprise ont été préconisés, qui n’ont cependant été réalisés à l’initiative de madame [T] que le 16 janvier 2023, sans qu’il n’existe de motif ayant les caractéristiques de la force majeure pour empêcher la réalisation des travaux. En effet, madame [O] ne peut valablement se retrancher derrière l’absence de disponibilité d’un artisan, alors qu’il lui avait été transmis dès le mois d’octobre 2022 les coordonnées de l’entreprise qui a réalisé les travaux. Elle ne peut valablement soutenir sa situation médicale et personnelle qui n’ont pas les caractères de la force majeure.
Ce délai avant la réalisation des travaux a dès lors laissé subsister pendant plusieurs mois le désordre et par conséquent le trouble subi par madame [O]. En effet, et sans que cela ne soit contesté par madame [T], madame [O] s’est trouvée dans l’impossibilité d’occuper le logement compte tenu de la chute d’une partie du plafond, constatée par procès-verbal de constat du 02 décembre 2022. Ce constat a également relevé la persistance, à cette date, d’humidité, ce qui a entraîné une détérioration du parquet qui est humidifié, ainsi que la présence d’un goutte-à-goutte depuis le faux plafond.
Au surplus, après réalisation des travaux réparatoires par madame [T] dans son appartement, et des travaux de reprise dans son appartement par madame [O], un second dégât des eaux est survenu le 12 septembre 2023 constaté par une intervention du SDIS qui a relevé l’existence d’une fuite d’eau provenant d’un appartement situé au 2ème étage, qui impacte notamment l’appartement du 1er étage dont le plafond de la chambre menace de tomber. Ces éléments sont corroborés par un constat établi par un commissaire de justice le 14 septembre 2023. Ainsi, il relève que l’eau continue de s’écouler en permanence rendant l’appartement inhabitable, le revêtement du plafond étant détérioré, le mobilier fortement imbibé d’eau, une étendue d’eau d’environ 0,5 centimètres étant présente sur l’ensemble de la pièce. Ces désordres ont été confirmés lors de l’intervention de la société DMS le 29 septembre 2023 pour recherche de la fuite, dont il a été identifié qu’elle provenait d’un défaut d’étanchéité au niveau de la douche située dans l’appartenant appartenant à madame [T], avec une préconisation de réfection totale de la douche. Madame [T] a fait réaliser, après mise en demeure délivrée au mois d’octobre 2023, les travaux au mois de novembre 2023, laissant donc perdurer le trouble pendant deux mois après le sinistre.
Etant relevé qu’il est inopérant pour contester sa responsabilité de plein droit pour madame [T] d’exposer que l’origine des deux sinistres est distincte, l’ensemble de ces éléments tend à démontrer que madame [O] a subi un trouble anormal de voisinage persistant et réitéré, rendant son logement inhabitable en raison des désordres provenant de l’appartement appartenant à madame [T].
Ces éléments caractérisent donc l’existence d’un trouble anormal de voisinage, dont madame [T] doit indemnisation à madame [O].
Sur les préjudices
Préjudice moral
En l’espèce, madame [O] s’est trouvée dans l’obligation de quitter son logement à deux reprises, d’attendre la réalisation des travaux réparatoires par madame [O] dans son appartement avant de pouvoir entreprendre elle-même les travaux réparatoires dans son appartement sinistré. Il résulte des attestations établies par son entourage et le psychanalyste qui la suit depuis le mois d’octobre 2022 qu’elle été psychologiquement affectée par cette situation. Il sera par ailleurs relevé que les désordres se sont répétés à deux reprises, et que l’attitude passive de madame [T] a conduit à la nécessité de lui adresser des mises en demeure afin qu’elle réalise les travaux nécessaires.
Dans ces conditions, le préjudice moral subi par madame [M] [O] sera évalué à la somme de 3.000 euros.
Préjudice matériel
En l’espèce, concernant le premier sinistre, madame [O] expose dans ses écritures avoir été indemnisée par son assureur au titre des travaux de remise en état (3.506,53 euros), des frais liés aux vêtements endommagés (906,60 euros). Elle a par ailleurs perçu une indemnité forfaitaire de 1.090,75 euros destinée à l’indemniser au titre d’un matelas, d’un sac et des frais de nettoyage et lavage.
Dès lors, sa demande formée à hauteur de 300 euros sera rejetée puisqu’elle a été prise en charge par son assureur.
Par ailleurs, le tribunal ne peut que constater que la demande de condamnation à hauteur d’une différence entre la somme de 2.100,91 euros (dont ni la méthode de calcul ni l’objet ne sont indiqués) et celle de 906,60 euros (qui correspond à l’indemnisation au titre des vêtements) n’est ni explicitée clairement, ni justifiée par aucune pièce du dossier.
S’agissant de la demande relative aux frais d’achat de bassines et de serpillères pour éponger l’eau provenant de la fuite, celle-ci apparaît en lien causal avec le désordre subi. Elle est justifiée par la production de factures, dont il convient toutefois de retirer le drap de bain sans lien avec le litige, soit la somme totale de 106,93 euros.
Concernant le second sinistre, il est établi par le tableau établi par la BPCE, assureur de madame [O], que le préjudice lié au mobilier a été évalué à 2.197,39 euros, l’évaluation proposée par madame [O] à hauteur de 2.596,39 euros ne reposant sur aucune pièce justificative, et indemnisé à hauteur de 1.968,67 euros, laissant subsister un reste à charge de 228,72 euros, qui est en lien causal direct avec le dégât des eaux occasionnés depuis l’appartement de madame [T].
Le préjudice matériel sera par suite indemnisé à la somme totale de 335,65 euros.
Préjudice économique
En l’espèce, madame [O] justifie avoir déposé des demandes de congés pour la gestion de son dégât des eaux, le motif figurant sur les formulaires produits aux débats, pour l’équivalent de cinq journées de travail entre le 19 août et le 31 octobre 2022. Au regard du montant de son salaire, il convient de lui allouer la somme de 600 euros à ce titre.
S’agissant de la demande au titre de la facture EDF, il convient de constater qu’elle ne porte pas uniquement sur l’abonnement, mais également sur la consommation d’électricité, et que ces éléments sont la contrepartie de son occupation même partielle de l’immeuble au titre des éléments y figurant, et ne peuvent être mis à la charge de madame [T]. De même, les charges de copropriété sont la contrepartie de sa qualité de copropriétaire et sont dues qu’elle soit ou non en mesure d’occuper le logement.
En revanche, la taxe d’habitation dont elle a dû s’acquitter au titre du logement loué au 1er janvier 2024 dans l’attente d’un retour dans son appartement après réalisation des travaux constitue un préjudice indemnisable, dès lors qu’elle est la conséquence de son obligation de vivre dans un second logement la soumettant à cette taxe, en raison des désordres subis consécutivement au second sinistre. L’indemnisation à ce titre sera fixée à la somme de 1.087 euros. Il en est de même concernant l’assurance acquittée pour ce logement supplémentaire pour un montant de 195,97 euros, ainsi que cela résulte de l’attestation établie par GAN le 11 décembre 2023. Le coût des frais de conclusion d’un avenant avec sa banque pour obtenir le report de paiement des échéances de son crédit relève également de ce poste de préjudice, madame [O] justifiant de l’existence de retards dans la réalisation de travaux dans son appartement. Le coût s’établit à 330 euros selon l’avenant au contrat de prêt du 27 mars 2024.
S’agissant des désagréments occasionnés par le déménagement de ses effets personnels, et l’accroissement des trajets en raison de l’obligation qui a été la sienne de quitter le logement, il convient de lui allouer la somme globale de 500 euros.
Madame [O] justifie par ailleurs du coût du constat d’huissier établi le 02 décembre 2022, qui est en lien avec les désordres occasionnés et nécessaire pour faire constater la persistance du trouble. Une indemnisation à hauteur de 369,20 euros est justifiée, aucun élément ne démontrant que ce frais aurait été pris en charge par l’assureur.
Le montant total du préjudice économique subi par madame [O] s’établit donc à la somme de 3.082,17 euros.
Par conséquent, il convient de condamner madame [X] [T] à payer à madame [M] [O] à titre de dommages et intérêts les sommes de 3.000 euros pour le préjudice moral, 335,65 euros pour le préjudice matériel et 3.082,17 euros pour le préjudice économique.
Sur la demande en garantie formée par madame [X] [T] à l’encontre de la SA GMF ASSURANCES
En vertu de l’article L124-1 du code des assurances dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
Par application de l’article L113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
En l’espèce, le contrat d’assurance produit par madame [T] avec la SA GMF est à effet du 13 janvier 2024, soit à une date postérieure aux sinistres pour lesquels elle sollicite la garantie de son assureur, garantie qui ne peut donc être mobilisée.
Par conséquent, il convient de débouter madame [X] [T] de sa demande en garantie formée à l’encontre de la SA GMF ASSURANCES.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, madame [X] [T] perdant à titre principal la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, madame [X] [T], tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer à madame [M] [O] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, et déboutée de sa demande formée à l’encontre de la SA GM.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 11 juin 2025 ;
Condamne madame [X] [T] à payer à madame [M] [O] à titre de dommages et intérêts les sommes de :
3.000 euros pour le préjudice moral, 335,65 euros pour le préjudice matériel,3.082,17 euros pour le préjudice économique ;
Déboute madame [X] [T] de sa demande en garantie formée à l’encontre de la SA GMF ASSURANCES ;
Condamne madame [X] [T] au paiement des dépens ;
Condamne madame [X] [T] à payer à madame [M] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute madame [X] [T] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Le jugement a été signé par Myriam SAUNIER, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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