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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 27 mars 2026, n° 25/02018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur, [G], [U] époux, [B]
Monsieur, [Y], [N], [D], [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/02018 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7E47
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 27 mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur, [J], [Q], [R], [K], ,
[Adresse 1]
représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
S.A. SEYNA, ,
[Adresse 2]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur, [G], [U] époux, [B], ,
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté par Me Julien DAMI LE COZ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur, [Y], [N], [D], [B], ,
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté Me Julien DAMI LE COZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2026
Décision du 27 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/02018 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7E47
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 mars 2026 par Delphine THOUILLON, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 novembre 2021, M., [J], [Q], [R], [K] représenté par DOMUS GESTION, a consenti un bail d’habitation meublée à M., [G], [U] époux, [B] et M., [Y], [N], [D], [B] sur des locaux situés au, [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2500 euros charges comprises à la prise d’effet du bail.
Par acte sous seing privé du 12 novembre 2021, M., [G], [U] époux, [B] et M., [Y], [N], [D], [B] ont souscrit par l’intermédiaire de la société GARANTME un contrat de cautionnement auprès de la S.A SEYNA.
Des loyers sont restés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5299,90 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire du contrat de bail.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M., [G], [U] époux, [B] et M., [Y], [N], [D], [B] le 30 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, M., [J], [Q], [R], [K] et la S.A SEYNA ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, et en tout état de cause voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M., [G], [U] époux, [B] et M., [Y], [N], [D], [B] et de tous occupants de leur chef, voir statuer sur le sort de ses biens meubles garnissant les lieux outre obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 10 467,78 euros au titre de l’arriéré locatif dû aux termes de janvier 2025 échu, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et selon la répartition suivante :
— La somme de 7733,84 euros pour M., [J], [Q], [R], [K],
— La somme de 2733,94 euros à la S.A SEYNA subrogée dans les droits de la propriétaire à la hauteur de ce montant.
-1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 février 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 3 septembre 2025, M., [G], [U] époux, [B] ayant sollicité l’obtention de l’aide juridictionnelle, sans toutefois justifier d’un dépôt de dossier.
A l’audience du 3 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 novembre 2025 à la demande des conseils des défendeurs.
À l’audience du 14 novembre 2025 les conseils des défendeurs ont à nouveau sollicité le renvoi.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 janvier 2026.
À l’audience du 23 janvier 2026, l’affaire a été retenue en dépit d’un courriel sollicitant un ultime renvoi adressé par le conseil de M., [Y], [B], dès lors qu’aucun avocat ne s’est présenté pour soutenir cette demande, que trois renvois ont déjà accordés, qu’il s’agit d’un litige simple, que l’assignation a été enrôlée le 19 février 2025 et qu’il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et du respect du droit des parties à une décision dans un délai raisonnable, de mettre un terme à la succession des renvois.
A l’audience, M., [J], [Q], [R], [K] et la S.A CNP CAUTION, représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et actualisent la dette à la somme de 43 335,52 euros à la date du 1er janvier 2026, la somme de 2733,94 euros étant due à la caution et celle de 40 601,58 euros au bailleur. Les demandeurs sont opposés à toute demande de suspension de la clause résolutoire.
M., [G], [U] époux, [B] et M., [Y], [N], [D], [B] assigner selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré non autorisée, l’avocat des défendeurs a formulé une réouverture des débats invoquant l’existence d’un accord des avocats pour ledernier renvoi sollicité, ce que dément l’avocat de M., [J], [Q], [R], [K] et la S.A CNP CAUTION.
Pour les raisons sus-évoquées, il ne sera pas fait droit à la demande de réouverture des débats, le bailleur étant un particulier et les défendeurs ayant eu le temps depuis l’assignation en date du 10 février 2025 de préparer leur défense.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
M., [J], [Q], [R], [K] et la S.A SEYNA justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce le contrat de bail a été renouvelé tacitement tous les ans et le 8 novembre 2023, avant la délivrance du commandement de payer, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023. Force est néanmoins de constater que le bail renouvelé contient une clause résolutoire stipulant que le contrat sera résolu de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 29 octobre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 5299,90 euros n’a pas été réglée par ces derniers nous vous dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement. Aucun plan d’apurement n’a par ailleurs été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies, le contrat de bail est résilié le 29 décembre 2024 à minuit.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M., [J], [Q], [R], [K] et la S.A SEYNA à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M., [J], [Q], [R], [K] et la S.A SEYNA versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er janvier 2026, M., [G], [U] époux, [B] et M., [Y], [N], [D], [B] leur devaient la somme de 43 335,52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation.
M., [G], [U] époux, [B] et M., [Y], [N], [D], [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur et à la S.A SEYNA, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation selon la répartition suivante :
— La somme de 40 601,58 euros à M., [J], [Q], [R], [K],
— La somme de 2733,94 euros à la S.A SEYNA subrogée dans les droits du propriétaire à la hauteur de ce montant.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 30 décembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M., [J], [Q], [R], [K] ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M., [G], [U] époux, [B] et M., [Y], [N], [D], [B], qui succombent à la cause, seront condamnés solidairement aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de la S.A SEYNA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 29 octobre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 8 novembre 2021 entre M., [J], [Q], [R], [K], d’une part, et M., [G], [U] époux, [B] et M., [Y], [N], [D], [B], d’autre part, concernant les locaux situés au, [Adresse 3] est résilié le 29 décembre 2024, à minuit ;
ORDONNE à M., [G], [U] époux, [B] et M., [Y], [N], [D], [B] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au, [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement M., [G], [U] époux, [B] et M., [Y], [N], [D], [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 30 décembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement M., [G], [U] époux, [B] et M., [Y], [N], [D], [B] à payer à M., [J], [Q], [R], [K] et la S.A SEYNA la somme de euros et 43 335,52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, décompte arrêté au 1er janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et selon la répartition suivante :
— La somme de 40 601,58 euros à M., [J], [Q], [R], [K],
— La somme de 2733,94 euros à la S.A SEYNA subrogée dans les droits du propriétaire à la hauteur de ce montant.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE solidairement M., [G], [U] époux, [B] et M., [Y], [N], [D], [B] à payer à la S.A SEYNA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M., [G], [U] époux, [B] et M., [Y], [N], [D], [B] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 29 octobre 2024 et celui des assignations du 10 février 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
Décision du 27 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/02018 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7E47
Fait et jugé à Paris le 27 mars 2026
le greffier le Président
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