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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jld, 11 déc. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VESOUL
4 place du Palais
BP 387
70014 VESOUL CEDEX
☎ : 03.84.78.58.00
■
ORDONNANCE
statuant sur le maintien d’une mesure d’isolement
Articles L. 3222-5-1 et L. 3211-12
et suivants
et
R. 3211-31 à R. 3211-45
du code de la santé publique
N° RG 25/00233 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DJLZ
Patient : M. Christophe PINON
ORDONNANCE
Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul, en charge du contrôle des soins sans consentement,
assistée de Cyril CORDIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3222-5-1 et L. 3211-12 et suivants, et R. 3211-31 à R. 3211-45 du code de la santé publique ;
Vu la requête transmise le 10 décembre 2025 à 15h11 par Monsieur le directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Rémy et Nord Franche-Comté aux fins de maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet :
Monsieur Christophe PINON
18 rue diderot
25200 MONTBÉLIARD
né le 15 Février 1972 à MONTBELIARD (DOUBS)
admis au centre hospitalier spécialisé de Saint-Rémy et Nord Franche-Comté le 10 juin 2023,
assisté de Me Laurence HERTZ NINNOLI, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office ;
Vu la décision prononçant l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur Christophe PINON en date du 10 juin 2023 ;
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ordonnant le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur Christophe PINON en date du 12 novembre 2025 ;
Vu la décision médicale initiale de placement à isolement en date du 27 novembre 2025 à 12 heures 13 ;
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ordonnant le maintien de la mesure d’isolement dont Monsieur Christophe PINON fait l’objet en date du 4 décembre 2025 à 16 heures 00 ;
Vu les évaluations cliniques et décisions médicales de renouvellement de contention en date des 5 décembre 2025 à 0 h 13 et 12 heures 13, 6 décembre 2025 à 0 h 13 et 12 heures 13, 7 décembre 2025 à à 0 h 13 et 12 heures 13, 8 décembre 2025 à 0 h 13 et 12 heures 13, 9 décembre 2025 à 0 h 13 et 12 heures 13, 10 décembre à 0 h 13 et 12 heures 13 et 11 décembre 2025 à 12 h13 ;
Vu l’information de la mère et la tutrice du patient en date du 9 décembre 2025 à 15 heures ;
Vu l’information du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique en date du 3 décembre 2025 à 11 heures 33 heures ;
Vu la requête en date du 3 décembre 2025 à 16 heures 28, du directeur du CHS de Saint-Rémy et Nord Franche-Comté sollicitant le maintien de la mesure d’isolement dont Monsieur Christophe PINON fait l’objet ;
Vu l’absence de demande d’audition de Monsieur Christophe PINON ;
Vu les observations de Maître Laurence HERTZ NINNOLI, avocat désigné par commis d’office en date du 11 décembre 2025 à 14 heures 43 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 11 décembre 2025 à 14 heures 21 ;
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant en matière civile, contradictoirement, par ordonnance sur requête et suivant la procédure écrite, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE le maintien de la mesure d’isolement de Monsieur, [D], [A],
Né le 15 février 1972 à, [Localité 1] (25) ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
RAPPELLE que par application de l’article R3211-18 du code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de, [Localité 2], dans un délai de 24 heures à compter de sa notification et que cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la présente ordonnance ;
INFORME l’intéressé que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Besançon, l, [Adresse 1] ou sur, [Courriel 1]. Le week-end et en dehors des heures d’ouverture du greffe, cette transmission doit être faite exclusivement sur l’adresse, [Courriel 1]
Fait en notre cabinet, le 11 décembre 2025 à 16h00
Le greffier Le jug,e
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