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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 31 oct. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00078 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-H6HQ
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 31 Octobre 2025
DEMANDEUR
Madame [S] [T]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de MELUN
Monsieur [V] [T]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de MELUN
DÉFENDEUR
S.A. PACIFICA
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocats au barreau de MELUN
FORMATION
Président : Anna BRACQ-ARBUS
Greffier : Carole H’SOILI
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 05/09/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025 et prorogée au 31 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Anna BRACQ-ARBUS, juge des référés, assistée de Carole H’SOILI, greffier le 31 Octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 4 février 2025, Mme [S] [T] et M. [V] [T], exposant être victimes de désordres affectant leur maison d’habitation sis [Adresse 5], ont assigné en référé, la SA PACIFICA, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience, représentés et soutenant oralement leurs conclusions écrites, Mme [S] [T] et M. [V] [T] ont maintenu leur demande d’expertise.
Représentée et soutenant oralement ses conclusions écrites, la SA PACIFICA a, à titre principal, conclu au débouté de l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées à son encontre. En effet, elle soutient que Mme [S] [T] aurait procédé à de fausses déclarations de sinistre, en produisant un devis falsifié et en présentant des factures comme acquittées alors qu’elles ne l’étaient pas, de sorte, qu’il conviendrait de la déchoir de sa garantie.
A titre subsidiaire, la SA PACIFICA formule des protestations et réserves d’usage.
En tout état de cause, la défenderesse soutient la condamnation solidaire de M. et Mme [T] au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions combinées de l’alinéa 2 de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs développés oralement à l’audience du 5 septembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ;
S’agissant du moyen tiré de la déchéance de garantie de Mme [S] [T] et M. [V] [T], il n’appartient pas au juge des référés de constater ou non une telle déchéance, ce point relevant de la compétence du juge du fond.
Toutefois, il ressort des pièces de la procédure discutées à l’audience et plus particulièrement du rapport d’expertise tempête complémentaire en date du 21 mars 2023 et du compte-rendu d’expertise amiable en date du 30 mai 2023, qu’un litige est susceptible d’opposer les demandeurs à la partie défenderesse ; en effet, il y a lieu de constater que de nombreux non-conformités et désordres ont été dénoncés.
L’expertise sollicitée sera donc ordonnée dans les conditions précisées au dispositif.
Les dépens resteront provisoirement à la charge des parties qui les ont engagés de sorte qu’il ne peut y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés, statuant publiquement, en matière de référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Désignons en qualité d’expert :
M. [U] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél. portable : [XXXXXXXX03]
Tél. fixe : [XXXXXXXX02]
E-mail : [Courriel 8]
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
1) se rendre sur place et visiter les lieux situés [Adresse 5] ; se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers et entendre tous sachants ;
2) examiner et décrire les désordres allégués par l’une ou l’autre des parties dans l’assignation et leurs écritures, en rechercher l’étendue et préciser si les désordres portent atteinte à la destination des lieux ;
3) procéder à une description des circonstances dans lesquelles les désordres sont apparus, en indiquant la cause, et le cas échéant, en cas de pluralité de causes, l’ordre chronologique et l’importance respective de celles-ci ;
4) dire si ces désordres sont imputables au sinistre tempête de grêles subi par les requérants le 19 juin 2022 ;
5) dire si la sécheresse de 2022 a été la cause déterminante de l’apparition des désordres dénoncés par les requérants et/ou si d’autres facteurs en sont à l’origine ;
6) fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudicies subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leur dire ;
7) donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont il s’agit; les évaluer à l’aide de devis produits par les parties qui devront faire l’objet d’un débat contradictoire ;
8) en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons l’expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres dans ce cas, l’expert déposera une note de synthèse précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
9) faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;
disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure,
disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
désignons le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
rappelons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l’adresse suivante [Courriel 9] ;
fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé A LA REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel,
• Coordonnées bancaires :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : [XXXXXXXXXX011]
• Courriel : [Courriel 10]
• Téléphone : [XXXXXXXX01]
disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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