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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 14 avr. 2026, n° 24/04461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
VTD / MC
Jugement N°
du 14 AVRIL 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/04461 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2B2 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[V] [E]
[I] [M]
Contre :
LA MAIF
Grosses :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SELARL POLE AVOCATS
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SELARL POLE AVOCATS
Copie dossier
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SELARL POLE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
— Monsieur [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
— La Société d’Assurance Mutuelle “LA MAIF”
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
Lors de l’audience de plaidoirie du 02 Février 2026 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
M. Alexis LECOCQ, Vice-Président,
assistés, lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
M. Alexis LECOCQ, Vice-Président,
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
assistés, lors de la mise à disposition, de Madame Maurane CASOLARI, Greffier.
Après avoir entendu en audience publique du 02 Février 2026 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [E] et Mme [I] [M] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4], assurée auprès de la société MAIF, leur assureur MRH (multirisques habitation).
Suivant arrêté ministériel en date du 17 septembre 2019, publié au Journal Officiel le 26 octobre 2019, la commune de [Localité 5] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018 suite à un épisode de sécheresse.
Constatant l’apparition de désordres consistant notamment en des fissures, M. [E] et Mme [M] ont déclaré le sinistre à la société MAIF qui a diligenté une mesure d’expertise amiable.
La société MAIF a reconnu le caractère déterminant de la sécheresse dans l’apparition des désordres affectant la maison.
Suite à la notification de l’état des pertes par les assurés à hauteur de 388 769,82 euros, la société MAIF leur répondait le 22 décembre 2022 que son expert régional avait relevé le caractère excessif de leurs demandes et qu’afin de leur soumettre une indemnisation plus justifiée, elle avait sollicité de son expert des documents complémentaires ; que ce dernier n’était pas en mesure de se positionner sur le montant des dommages et qu’elle les tiendrait informés dans les meilleurs délais des réponses des experts.
Dans ce contexte, M. [E] et Mme [M] ont, par acte signifié le 20 mars 2023, assigné la société MAIF devant le juge des référés afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire, ainsi que le versement d’une indemnité provisionnelle de 263 539,45 euros à valoir sur le coût des travaux de reprise.
Par ordonnance de référé du 13 juin 2023, M. [D] [P] a été désigné aux fins de réaliser une mesure de consultation, et une indemnité provisionnelle de 200 000 euros a été octroyée aux demandeurs.
M. [P] a déposé son rapport le 10 juin 2024.
Par acte du 15 novembre 2024, M. [E] et Mme [M] ont assigné la société MAIF devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en réparation de leur sinistre.
La clôture est intervenue le 19 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, M. [V] [E] et Mme [I] [M] demandent au tribunal, au visa des articles L.125-1 et suivants du code des assurances, de :
— condamner la société MAIF à leur payer et porter en deniers ou quittance, une indemnité de 427 107,93 euros TTC :
outre application de l’intérêt au taux légal à compter du 27 novembre 2022;outre application de l’indice BT01 à compter du mois d’avril 2024 jusqu’à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive ;- condamner la société MAIF à leur payer et porter :
une indemnité de 9 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance subi pour la période de juillet 2022 à juillet 2025 ;une indemnité de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat d’assurance ;une indemnité de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;- condamner la société MAIF aux entiers dépens en ce compris les dépens de l’ordonnance de référé et les frais de mesure d’instruction dont distraction au profit de la SELARL Pôle Avocats sur son affirmation de droit ;
— ordonner l’exécution de droit de la décision à intervenir ;
— débouter la société MAIF de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires à leurs prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 août 2025, la société MAIF demande au tribunal, au visa des articles L.125-1 et suivants du code des assurances, de :
— fixer à la somme de 227 107,96 euros, déduction faite de l’indemnité de 200 000 euros déjà versée, le droit à réparation de M. [V] [E] et Mme [I] [M] ;
— débouter M. [V] [E] et Mme [I] [M] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— subsidiairement, dire que les intérêts au taux légal venant en exécution de l’article L.125-2 du code des assurances devront s’appliquer comme suit :
intérêts sur la somme de 388 769,82 euros du 21 mars 2023 au 13 juin 2023 ; intérêts sur la somme de 227 107,96 euros du 10 juin 2024 au 31 juillet 2024 ;- revoir dans de notables proportions les indemnités sollicitées au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et des dommages et intérêts sollicités pour exécution de mauvaise foi ;
— en toutes hypothèses, condamner M. [V] [E] et Mme [I] [M] in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens, en ce compris les frais de consultation, dont distraction au profit de la SCP Herman – Robin & Associés, avocats sur son affirmation de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de M. [E] et Mme [M] au titre de l’exécution du contrat d’assurance
L’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021, dispose que : «Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. ».
Aux termes de l’article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société MAIF reconnaît que les désordres affectant l’habitation de M. [E] et Mme [M] ont pour cause déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse.
En conséquence, la société MAIF est tenue d’assurer M. [E] et Mme [M] des effets de la catastrophe naturelle ayant affecté leur maison d’habitation.
L’expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise des désordres à la somme de 427 107,93 euros TTC. Lors de la réunion de consultation du 31 janvier 2024, M. [P] a noté l’accord des parties sur les solutions techniques proposées et l’état des pertes proposé par le conseil des demandeurs, sauf à faire actualiser les devis. Le 8 avril 2024, un état des pertes actualisé a été fourni pour un montant de 427 107,93 euros, montant sur lequel les parties sont d’accord.
La société MAIF sera ainsi condamnée à verser aux consorts [O] la somme de 427 107,93 euros au titre de l’indemnité due au titre du contrat d’assurance, condamnation qui sera prononcée en deniers ou quittance au vu de la provision de 200 000 euros obtenue en référé.
En application du f) de l’article A.125-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, l’assureur doit verser l’indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l’assuré de l’état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce délai, intérêt au taux de l’intérêt légal.
L’état estimatif des biens endommagés a été remis à l’assureur par courrier du 21 décembre 2022, les assurés ont alors sollicité l’octroi d’une somme de 388 769,82 euros.
Les consorts [O] demandent de retenir la date du 27 novembre 2022 comme point de départ des intérêts, faisant valoir que le tableau des pertes a été validé entre les experts mandatés par les parties le 27 juillet 2022. Ils se prévalent notamment d’un courrier du 10 octobre 2022 de la société Saretec à destination de leur expert dans lequel elle indiquait avoir avisé la société MAIF de “votre réclamation”. Ce courrier est néanmoins bien trop imprécis pour en déduire “une remise de l’état estimatif des biens endommagés” au 27 juillet 2022.
Partant du courrier du 21 décembre 2022 sus-mentionné, la société MAIF aurait ainsi dû procéder au règlement de l’indemnité au plus tard le 21 mars 2023, ce qui n’a pas été fait. Dans ces conditions, l’indemnité de 427 107,93 euros portera intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023, et il sera tenu compte du versement réalisé par la MAIF, pour le calcul des intérêts, de la somme de 200 000 euros le 26 juillet 2023.
Ladite somme sera également indexée sur l’indice BT01 à compter du 10 juin 2024, date du dépôt du rapport de consultation, jusqu’à la date de la présente décision.
Sur les autres demandes de dommages et intérêts
— M. [E] et Mme [M] évoquent un préjudice de jouissance qu’ils évaluent à hauteur de 9 000 euros tandis qu’ils vivent dans l’habitation malgré la présence de fissures sans difficulté particulière. A défaut de préjudice de jouissance démontré, leur demande à ce titre sera rejetée.
— Les consorts [O] soutiennent par ailleurs subir un préjudice moral “qui est désormais régulièrement accordé par la jurisprudence” ; que la déclaration de sinistre remonte en 2019, et que près de 4 ans plus tard, ils n’avaient reçu aucune indemnisation pour réaliser leurs travaux. Ils sollicitent à ce titre la somme de 5 000 euros.
Aucune somme ne peut être accordée par principe au titre du préjudice moral, il appartient en effet aux parties de démontrer son existence. Or, cette démonstration n’est pas réalisée et la demande sera rejetée.
— Enfin, les consorts [O] considèrent que la société MAIF doit être condamnée à les indemniser de leur préjudice moral au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat, faisant valoir qu’alors que le 27 juillet 2022, l’expert d’assurance n’avait formulé aucune contestation sur les chiffrages, le 10 octobre 2022, les solutions proposées n’ont pas été acceptées. Ils ajoutent que la réponse de la société MAIF sur la communication de l’état des pertes au mois de juillet 2027 est mensongère. Ils sollicitent l’octroi d’une indemnité de 10 000 euros à ce titre.
Il convient de constater que la société MAIF justifie avoir financé une étude de sol pour lui permettre de prendre position sur la mobilisation de sa garantie, avoir financé une étude des travaux de reprise pour déterminer la nature et l’étendue des travaux de reprise à entreprendre, avoir engagé une consultation d’entreprises pour évaluer le coût des travaux, avoir donné son accord sur l’évaluation retenue dans le cadre de la consultation, et avoir tenté de parvenir à un accord amiable sur la base du rapport de consultation, ayant notamment consigné en CARPA une somme au titre des sommes restant dues. Elle démontre ainsi avoir tenté à chaque phase de gestion du sinistre d’apporter son concours avec diligence, n’ayant d’ailleurs jamais contesté sa garantie.
Aucune faute n’est ainsi caractérisée, en dehors du non règlement dans les trois mois sanctionné par les intérêts au taux légal à compter de la remise de l’état estimatif des biens endommagés, et la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La société MAIF, qui perd partiellement le procès, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, dépens comprenant ceux du référé incluant les frais de consultation judiciaire.
Tenue aux dépens, la société MAIF sera condamnée à payer à M. [E] et Mme [M] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne la société MAIF à payer en deniers ou quittance à M. [V] [E] et Mme [I] [M] la somme de 427 107,93 euros TTC au titre de la garantie catastrophe naturelle, la somme provisionnelle de 200 000 euros versée le 26 juillet 2023 devant venir en déduction de la somme octroyée ;
Dit que la somme de 427 107,93 euros sera indexée sur l’indice BT01 à compter du 10 juin 2024, jusqu’à la date de la présente décision ;
Dit que cette même somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023, et qu’il sera tenu compte du versement réalisé par la société MAIF, pour le calcul des intérêts, de la somme de 200 000 euros le 26 juillet 2023 ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [V] [E] et Mme [I] [M] au titre de leur préjudice de jouissance et de leurs préjudices moraux ;
Condamne la société MAIF aux dépens de l’instance, comprenant les dépens du référé incluant les frais de consultation judiciaire, ce avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Pôle Avocats ;
Condamne la société MAIF à payer à M. [V] [E] et Mme [I] [M] la somme de 3 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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