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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 16 févr. 2026, n° 24/05188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
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1
N° : N° RG 24/05188 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PINJ
Pôle Civil section 3
Date : 16 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [I] [T] [O] [C] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], représentée par Madame
[B] [U] [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs,
domiciliée [Adresse 2] désignée par ordonnance du 12
septembre 2024
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001465 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
représentée par Me Elohane DURAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [S] [C], demeurant [Adresse 3]
Madame [L] [G], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 5]
Madame [N] [M] [V], demeurant [Adresse 6]
Madame [H] [M] [V], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [A] [M] [V], demeurant [Adresse 8]
non représentés,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 10 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 16 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [C], représentée par sa tutrice expose qu’une indivision existe entre : – Madame [N] [M] [V] ; – Madame [H] [M] [V] ; – Monsieur [A] [M] [V] ; – Monsieur [W] [F] ; – Madame [S] [C] ; – Madame [L] [G] ; – Madame [I] [C] et que cette indivision, et donc le patrimoine à partager, porte sur les biens suivants : une maison située à [Localité 2] (Hérault), [Adresse 9], cadastrée section 1 n°[Cadastre 1] pour 6 ares 35 centiares (pièce n°4).
Selon assignation délivrée à ces défendeurs le 30 octobre 2024, Madame [I] [C] représentée par sa tutrice madame [B] [U] [Y] demande de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de l’indivision existant entre Madame [N] [M] [V], Madame [H] [M] [V], Monsieur [A] [M] [V], Monsieur [W] [F], Madame [S] [C], Madame [L] [G], Madame [I] [C] ;
— Désigner un notaire qu’il plaira au Tribunal à l’effet de dresser l’acte constatant le partage ;
— Condamner les indivisaires au remboursement de la taxe foncière à hauteur de leur part dans l’indivision ; soit 469 euros chacun pour Madame [N] [M] [V], Madame [H] [M] [V], Monsieur [A] [M] [V], Monsieur [W] [F], 234,50 euros pour Madame [S] [C] et 1 641,50 euros pour Madame [L] [G] ;
— Condamner in solidum Madame [N] [M] [V], Madame [H] [M] [V], Monsieur [A] [M] [V], Monsieur [W] [F], Madame [S] [C] et Madame [L] [G] à verser la somme de 2.000 € à l’avocat au titre de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle pour lui permettre d’être payée pour le travail qu’elle a effectué en lieu et place de la somme de 936 € qu’elle doit percevoir au titre de l’aide juridictionnelle
Les défendeurs n’ont pas constitué avocats.
En application des articles 455 et 753 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs du demandeur, il sera référé à ses écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile disposant : ”Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Le partage judiciaire a lieu dans les conditions fixées aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage doit, en toutes circonstances, à peine d’irrecevabilité, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Les défendeurs sont tous non constitués et si l’assignation en partage précise le bien à partager et les intentions du demandeur, les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ne résulte que d’un courrier d’un notaire adressé à la tutrice d’un indivisaire en 2023.
Les pièces produites ne contiennent pas d’éléments suffisants permettant de justifier de la réalisation de démarches amiables avant tout partage qui ne peut résulter du simple courrier de Maitre [Z] [K], notaire, en date du 4 décembre 2023, adressé à la tutrice en 2023 de la demanderesse et qui vise des tentatives amiables pour régler la succession de madame [I] [C], dont tant le décès que la dévolution successorale certaine n’est pas justifié.
Le tribunal note en effet que l’indivision serait une indivision successorale alors que l’hérédité en cause n’est pas certaine en ce qu’aucun acte de notoriété n’est produit, ni même l’acte de décès en lien avec la succession en cause, et qu’au contraire le courrier de ce notaire mentionne expressément en caractère gras que la dévolution n’est pas confirmée par la signature d’un acte de notoriété.
La demande en partage est en l’état irrecevable sur le fondement de l’article 1360 du code civil.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Constate l’irrecevabilité de l’action en partage judiciaire de l’indivision en cause sur le fondement de l’article 1360 du code civil,
Dit que le demandeur conservera la charge des dépens.
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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