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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 4 nov. 2025, n° 25/04801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2025
GROSSE :
Le 04/11/2025
à la demanderesse
EXPEDITION :
N° RG 25/04801 – N° Portalis DBW3-W-B7J-62P4
PARTIES :
DEMANDERESSE
HABITAT [Localité 3] PROVENCE AIX MARSEILLE PROVENCE METROPOLE (HMP), office public de l’habitat de [Localité 3],
inscrte au RCS de Marseille sous le n° 390 328 623, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
nouvelle dénomination : L’EPIC METROPOLE LOGEMENT
réprésentée par Madame [Z] [F], chargée de missions juridiques (pouvoir)
DEFENDEUR
Monsieur [T] [I]
né le 26 Mars 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsier [K] [I] et Madame [H] [I] bénéficiaient depuis le 18 avril 2000 d’un bail d’habitation portant sur un appartement situé au sein de la [Adresse 5], logement n°91, bâtiment F au [Adresse 2] à [Localité 4].
Madame [H] [I] est décédée le 30 novembre 2022 et monsieur [K] [I] est décédé le 3 décembre 2024.
Par courrier recommandé du 16 décembre 2024, l’établissement HABITAT [Localité 3] PROVENCE AIX MARSEILLE PROVENCE METROPOLE a indiqué à Monsieur [T] [I], le fils des défunts locataires, qu’il ne pouvait bénéficier du transfert du bail, en raison de l’inadéquation entre le logement et sa situation familiale.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE AIX MARSEILLE PROVENCE METROPOLE a fait assigner monsieur [T] [I], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir son expulsion, le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 700,65 euros jusqu’à la libération des lieux et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
4.914,51 euros au titre des indemnités d’occupations arrêtées au 12 août 2025, 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 23 septembre 2025, date à laquelle l’établissement, sous sa nouvelle dénomination PROVENCE METROPOLE LOGEMENT, représenté par madame [Z] [F], chargée de missions juridiques, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 6.315,81 euros au 31 août 2025.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [T] [I] ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le constat de la résiliation de plein droit du bail
Il ressort de l’article 14 dernier alinéa de la loi n° 89-642 du 06 juillet 1989 qu’à défaut de conjoint survivant ne pouvant se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil, de descendants, d’ascendants, de concubin notoire ou de personnes à charges qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
L’article 40 I. de la même loi, précise, s’agissant des logements sociaux que : « L’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage ».
En l’espèce, la bailleresse justifie du décès des locataires, Madame [H] [I] et Monsieur [K] [I], respectivement le 30 novembre 2022 et le 3 décembre 2024.
Monsieur [T] [I], fils des locataires décédés, occupe l’appartement litigieux. Ce dernier a demandé, par courrier du 11 décembre 2024, le transfert de bail à son nom ainsi qu’un logement T2 moins onéreux.
En réponse, l’établissement PROVENCE METROPOLE LOGEMENT a refusé le transfert du bail par courrier du 16 décembre 2024, estimant que le logement n’est pas adapté à ses besoins familiaux.
En effet, monsieur [T] [I] se déclare comme étant l’unique demandeur du logement, sans signaler de personnes à sa charge, alors même qu’il s’agit d’un logement de type T4 d’une superficie de 81 m2. Compte tenu des tensions locatives dans la ville de [Localité 3], il s’agit d’un logement trop grand par rapport à ses besoins.
En tout état de cause, monsieur [T] [I], non comparant, ne rapporte aucune preuve de l’occupation des lieux pendant une année, du vivant de son père, dernier locataire.
Les conditions des articles 40, 40-I et 40-III de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas réunies, le bail consenti à monsieur [K] [I] et Madame [H] [I] a été résilié de plein droit à la date du décès de monsieur [K] [I], soit le 3 décembre 2024.
Monsieur [T] [I], qui ne justifie pas de l’accord du bailleur social pour le transfert du bail à son profit, occupe sans droit ni titre ledit logement.
Par conséquent, il convient d’ordonner son expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation et la créance sollicitée
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’occupation sans droit ni titre du logement par Monsieur [T] [I] prive le bailleur de son droit d’user et de disposer des lieux.
En l’espèce, compte tenu de la résiliation du bail et afin de préserver les intérêts du bailleur social, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant 700,65 €, qui représente la valeur locative de l’appartement litigieux, provisions sur charges inclues et tel que cela ressort du décompte produit aux débats. Monsieur [T] [I] sera condamné à lui verser cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération complète des lieux.
Concernant, la créance sollicitée, l’établissement PROVENCE METROPOLE LOGEMENT fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant un décompte actualisé à la somme de 6.315,81 euros au 31 août 2025.
Monsieur [T] [I], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Par conséquent, il sera condamné au paiement de la somme de 6.315,81 euros au mois d’août 2025 inclus.
Sur les dépens et sur les frais non répétibles :
Monsieur [T] [I] qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de débouter l’établissement PROVENCE METROPOLE LOGEMENT de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit, rien ne justifiant d’écarter le principe compte tenu de l’ancienneté du litige et l’aggravation de l’arriéré locatif.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail établi le 18 avril 2000 portant sur l’appartement n°91 situé au sein de la [Adresse 5] au [Adresse 2] à [Localité 4], à compter du 3 décembre 2024 date du décès de monsieur [K] [I], dernier locataire,
CONSTATE que monsieur [T] [I] est occupant sans droit ni titre de l’appartement n°91 situé au sein de la [Adresse 5] au [Adresse 2] à [Localité 4], depuis le 3 décembre 2024,
ORDONNE, l’expulsion de Monsieur [T] [I] ainsi et de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, des lieux occupés sans droit ni titre,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer,
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à l’établissement (EPIC) HABITAT [Localité 3] PROVENCE AIX MARSEILLE PROVENCE METROPOLE devenue PROVENCE METROPOLE LOGEMENT une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de sept cents euros et soixante-cinq centimes (700,65 euros) provisions sur charges inclues, et ce, jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE monsieur [T] [I] à payer à l’établissement (EPIC) HABITAT [Localité 3] PROVENCE AIX MARSEILLE PROVENCE METROPOLE devenue PROVENCE METROPOLE LOGEMENT la somme de six mille trois cent quinze euros et quatre-vingt-un centimes (6.315,81 euros) au titre des indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 31 août 2025,
DEBOUTE l’établissement (EPIC) HABITAT [Localité 3] PROVENCE AIX MARSEILLE PROVENCE METROPOLE devenue PROVENCE METROPOLE LOGEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [T] [I] aux entiers dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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