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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 5 févr. 2026, n° 24/04167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/04167 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPQC
JUGEMENT
N° B
DU : 05 Février 2026
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[H] [R] épouse [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Février 2026
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 05 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 Novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [H] [R] épouse [K], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant contrat du 19 juin 2019 signé électroniquement, Madame [H] [K] née [R] a accepté une offre de crédit renouvelable émise par la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, d’un montant de 8.000 euros.
Par décision du Directoire de la société anonyme LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT du 7 janvier 2021, celle-ci est devenue après changement de dénomination sociale la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (ci-après “la SA BPCF”), ce qu’elle justifie en communiquant pendant le délibéré, à la demande du juge, le procès-verbal des délibérations du directoire du 7 janvier 2021 et l’extrait Kbis à jour au 3 décembre 2024.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BPCF a fait assigner par acte de commissaire de justice 23 octobre 2024 Madame [H] [K] née [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], à l’audience du 18 février 2025, pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la condamner à lui payer :
— sans délai la somme principale de 6.736,22 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 15 février 2024,
— la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 18 février 2025, a finalement été débattue à l’audience du 10 juin 2025,
Lors des débats, la SA BPCF, représentée par son avocat, sollicite l’homologation de l’accord transactionnel signé avec Madame [H] [K] née [R], qu’elle communique.
Madame [H] [K] née [R], bien que régulièrement citée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025 puis au 30 septembre 2025,
Par jugement du 30 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a réouvert les débats afin de permettre aux parties de faire leurs observations sur les contreparties consenties dans le cadre du protocole d’accord et a enjoint, d’une part, la SA BPCF de produire le détail de la créance convenue au protocole et le décompte des sommes utilisées depuis l’origine du crédit et des versements effectués expurgés des intérêts, d’autre part à Madame [H] [K] née [R] de produire des justificatifs de sa situation personnelle et des paiements effectués dans le cadre de l’accord conclu.
À l’audience du 18 novembre 2025, le président d’audience a mis dans les débats l’éventuelle forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause de résiliation et les causes de déchéance du droit aux intérêts applicables au crédit à la consommation.
La SA BPCF, représentée par son avocat, maintient sa demande d’homologation de l’accord transactionnel signé et produit un décompte actualisé au 4 novembre 2025, ainsi qu’un décompte expurgé de frais d’intérêts en date du 23 octobre 2024.
Madame [H] [K] née [R], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il ressort de la combinaison des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile que la transaction conclue avec ou sans recours à une médiation, conciliation ou procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent dans la matière considérée, sans que celui-ci ne puisse en modifier les termes.
Les dispositions des articles 1565 et suivants sont également applicables à la transaction conclue, sans recours à la médiation, à la conciliation ou à la procédure participative. Dans ce cas, le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat – rédigé par écrit – par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
La transaction implique dès lors un consentement libre et éclairé, l’existence de concessions réciproques des parties, quelle que soit leur importance relative, soumises à l’appréciation souveraine des juges du fond, mais également le respect des règles d’ordre public et l’absence d’atteinte aux droits d’une partie.
De même, en vertu de l’article 384 du même code, disposant qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction et il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Il est également rappelé qu’en droit il est toujours possible aux parties ayant capacité de contracter de mettre fin à une contestation déjà née par une transaction, qu’elles peuvent également demander à la juridiction déjà saisie de constater le dit accord en lui donnant force exécutoire, la transaction ayant alors entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Enfin, l’homologation par le juge d’un accord conclu entre les parties est soumise notamment au respect de la légalité et des règles d’ordre public.
En l’espèce, le protocole d’accord soumis à l’homologation, qui ne comporte pas de date de signature, stipule que la SA BPCF dispose sur Madame [H] [K] née [R], d’une créance d’un montant de 6.178,84 euros selon un décompte du 20 janvier 2025.
Il ressort du décompte initial du 29 février 2024 un solde de 6194,74 € faisant état d’un capital restant dû au 18 octobre 2023 d’un montant de 5368,53 €, de mensualités impayées à hauteur de 1400 € et d’une indemnité légale de 541,48 €, après déduction de différents paiements pour un montant total de 573,79 €.
Le décompte du 4 novembre 2025 versé aux débats fait état de ces mêmes sommes en principal, échéance impayée et indemnité légale, outre les frais relatifs aux dépens, sur lequel figurent également les règlements effectués par la défenderesse pour un montant total de 3800 € depuis le 12 décembre 2023 et jusqu’au 15 octobre 2025.
Faute de comparaître, Madame [H] [K] née [R] n’apporte aucun élément relatif à sa situation personnelle, comme à la parfaite connaissance de son engagement.
Néanmoins, il apparaît qu’aux termes du protocole d’accord susvisée, chaque partie consent à des concessions réciproques, de sorte qu’il doit être qualifié de transaction au sens de l’article 2044 du Code civil et peut être homologué.
Ne comportant aucune clause contraire à l’ordre public, son objet épuise le présent litige entre les parties.
Cet accord présentant un équilibre entre les parties, il convient en conséquence d’ordonner son homologation.
Annexé à la présente décision dont il fera partie intégrante, il lui sera conféré force exécutoire.
Il convient par ailleurs de constater, en raison de la transaction ainsi conclue, l’extinction de l’instance et le désistement du tribunal.
Enfin, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge des dépens et frais qu’elle a exposés au titre de la présente procédure, ce qui impliquera de supprimer ces frais du décompte produit en date du 04 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, statuant publiquement jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel intervenu entre d’une part LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et d’autre part Madame [H] [K] née [R] en ce qu’il prévoit notamment, en règlement de la créance que détient la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sur Madame [H] [K] née [R], d’un montant de 6.178,84 €, portant sur le crédit utilisable par fractions d’un montant de 8.000 € souscrit le 19 juin 2019, un échéancier d’une durée de 20 mois à hauteur de 300 € par mois, avec la 20e mensualité égale au solde restant dû, à compter du 1er du mois suivant homologation de l’accord. À défaut de respect par Madame [H] [K] née [R] de l’une des stipulations du protocole d’accord, l’intégralité de la créance sera immédiatement exigible, sous déduction des versements intervenus ; et lui DONNE force exécutoire ;
DIT que l’original du protocole transactionnel signé sera annexé à la minute du présent jugement pour que les parties respectent chaque condition ;
RAPPELLE qu’il revêt autorité de chose jugée entre les parties ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet de cet acte et le dessaisissement de la présente juridiction,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais qu’elle a exposés,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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