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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 13 févr. 2026, n° 25/01999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE HAUTE-SAVOIE [ Adresse 6 ], Société [ 1 ], ACTION LOGEMENT SERVICES CHEZ [ 3 ], Association [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU : 13 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/01999 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7TI
MINUTE : 26/00016
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSES
Société [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Association [2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [J] [A], muni d’un pouvoir
TRESORERIE HAUTE-SAVOIE [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
ACTION LOGEMENT SERVICES CHEZ [3]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Chloé ZELINDRE, Greffière
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 09 Janvier 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 13 février 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 3 juillet 2025.
Par décision en date du 25 septembre 2025, la commission a retenu au titre des mesures imposées, la suspension de l’exigibilité des dettes pendant 24 mois.
L’association [2] a contesté ces mesures.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2026.
A l’audience, l’association [2] est représentée. Elle s’oppose à la mise en place d’un moratoire et sollicite le rééchelonnement de sa dette, conformément à la décision rendue par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de baux d’habitation le 17 décembre dernier, ayant accordé des délais de paiement à M. [P] à hauteur de 70 euros par mois. Elle fait valoir que le contrat conclu avec l’association est un contrat de 3 ans maximum, que M. [P] bénéficie des services de l’association depuis 5 ou 6 ans, que la mise en place d’un moratoire fera obstacle à ce qu’il puisse trouver un logement social.
M. [Y] [P] indique qu’il souhaite maintenir l’échéancier de paiement tel que défini par la décision précitée. Il explique qu’il est au chômage et qu’il recherche activement un emploi, sans succès. Il indique que l’évaluation de sa situation financière réalisée par la commission de surendettement est correcte.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l’audience et n’ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l’envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces à la débitrice.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
L’article L.733-13 du même code précise que le juge statue sur les contestations de mesures imposées ou recommandées et prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations.
En l’espèce, la commission de surendettement a retenu pour M. [Y] [P] des ressources mensuelles évaluées à la somme de 1047 euros et des charges s’élevant à 1402 euros.
La différence entre les revenus et les charges de M. [P] telles qu’évaluées par la commission de surendettement est négative.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 928,27 euros.
Sa capacité de remboursement théorique (quotité saisissable) s’élève à la somme de 118,73 euros.
Qui plus est, M. [P] indique être en capacité de régler la somme de 70 euros par mois, conformément à la décision rendue par le juge des contentieux de la protection en décembre dernier.
Il sera donc prévu les mesures suivantes qui prendront effet à compter du 2 mars 2026 et pour une durée de 2 années, à charge pour M. [P] de déposer un nouveau dossier à l’issue, et à taux zéro : règlement de la somme de 70 euros par mois à l’association [2].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
DIT que le remboursement partiel des dettes de M. [Y] [P] interviendra, à taux zéro, sur une durée de 24 mois, selon les mensualités suivantes :
A.A.T.E.S (dossier 334) : 70 euros,
DIT que les mesures prendront effet à compter du 2 mars 2026,
INVITE M. [Y] [P] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
DIT que M. [Y] [P] devra pendant toute la durée du plan s’abstenir de faire tout emprunt, de se porter caution, ou d’effectuer tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, et pourra si ses ressources le lui permettent, effectuer des versements plus élevés que ceux imposés par le plan,
DIT qu’en cas de changement significatif dans sa situation, M. [Y] [P] pourra saisir la commission de surendettement de son lieu de résidence en vue de la révision de ces mesures,
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre de la débitrice pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
DIT que, conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation, M. [Y] [P] ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchu du bénéfice du plan ;
DIT qu’à défaut pour M. [Y] [P] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
DIT que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties et transmise par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Chloé ZELINDRE Manon FAIVRE
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