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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 19 mars 2026, n° 24/03936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
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COPIE DOSSIER + AJ
N° : N° RG 24/03936 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PEQ3
Pôle Civil section 1
Date : 19 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
SCCV LE DOMAINE DES GRANDS CEDRES OPUS DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 852 952 902, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.S. [H] [V] ET CIE (entreprise de maconnerie et de travaux publics), dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 670 201 128, dûment représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pierre KOCHOYAN de la SELARL PIERRE KOCHOYAN, avocats au barreau de MONTPELLIER (postulant), Me Noelle BECRIT-GLONDU, avocat au barreau de NIMES (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Fanny COTTE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 19 Janvier 2026 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 19 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [Adresse 3] (ci-après désignée SCCV [Adresse 4]) a réalisé la construction d’un collectif de 44 logements à [Localité 3].
Elle a confié à la société [H] la réalisation des réseaux humides (réseaux d’eau potable, d’eau pluviale et d’eau usée) pour un prix initial de 126.339,52 € TTC le 25 mai 2020.
Des travaux supplémentaires ont été sollicités par la SCCV [Adresse 4] qui ont fait l’objet de devis acceptés de telle sorte que le marché final s’est élevé à la somme de 141.446,02€ TTC.
Le 10 novembre 2022, les travaux tous corps d’état ont été réceptionnés par la SCCV [Adresse 4], sans réserve.
Le 17 mars 2023, une fuite a été constatée sur le réseau d’eaux potables par le maitre d’ouvrage et signalée à l’entreprise [H].
Le décompte général et définitif qui vient clore le marché à la fin du chantier a par ailleurs été soumis au maître d’œuvre, BPTECH, le 23 novembre 2022 et a été validé le 4 avril 2023.
Le 07 avril 2023, le maitre d’ouvrage a demandé au maître d’œuvre d’établir le Décompte Général Définitif (DGD).
Le 4 juillet 2023, le maître d’œuvre a remis le DGD au maître d’ouvrage.
La société [H] a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception le 23 février 2024 à la SCCV [Adresse 4] pour lui demander le paiement des factures suivantes :
— Facture n°22143 du 28 juillet 2022 de 132,16 € TTC
— Facture n°22224 du 23 novembre 2022 de 9.094,85€ TTC
— Facture n°23138 du 23 novembre 2022 pour un montant de 2.735,22€ TTC.
Une mise en demeure a été adressée à la SCCV [Adresse 4] le 2 avril 2024.
Le 05 juin 2024, la société [H] a déposé une requête en injonction de payer devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier.
Le 18 juin 2024, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le président du tribunal judiciaire de MONTPELLIER à l’encontre de la SCCV [Adresse 4] pour payer les sommes suivantes :
— Principal 11.962,23 €
— Frais de requête : 57,30€
Le 11 juillet 2024, la SCCV [Adresse 4] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la société [H] demande au tribunal de :
Vu l’article 1342 du code civil, l’article 1103 du Code civil
Juger l’opposition de la Société Civile immobilière SCCV [Adresse 3] non fondée.
Débouter la Société Civile immobilière SCCV LE DOMAINE DES GRANDS CEDRES de toutes ses demandes, fins et conclusions. Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer en toutes ses dispositions En conséquence,
Condamner la Société Civile immobilière SCCV [Adresse 3] à payer à la SAS [H] FRERE ET CIE les sommes suivantes : – 11. 962,24 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 avril 2024
— 3000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile Outre les dépens qui comprendront les frais de requête et les frais de greffe.
Ordonner l’exécution provisoire de droit tenant l’ancienneté de la créance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la SCCV [Adresse 4] demande au tribunal de :
Vu l’opposition à injonction de payer du 11 juillet 2024, l’article 1347 du Code civil, les pièces versées aux débats
Constater que la SAS [H] [V] n’a pas exécuté son obligation contractuelle relative à la réparation d’une fuite d’eau après son intervention dans le cadre d’un contrat de marché de travaux. En conséquence,
A titre principalJuger recevable l’opposition à injonction de payer formée le 11 juillet 2024. Juger que l’exception d’inexécution opposée par la SCCV [Adresse 4] à la SAS [H] [V] est recevable et bien fondée. Débouter la SAS [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre reconventionnel,
Condamner la SAS [H] [V] à payer à la SCCV [Adresse 5] [Adresse 6] la somme de 17 435,59€ TTC au titre du préjudice financier subi. En tout état de cause,
Condamner la SAS [H] [V] à payer à la SCCV [Adresse 4] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la SAS [H] [V] aux entiers dépens. A titre subsidiaireJuger recevable l’opposition à injonction de payer formée le 11 juillet 2024. Prononcer la compensation des créances entre la SCCV [Adresse 4] et la SAS [H] [V]. Condamner la SAS [H] [V] à payer à la SCCV [Adresse 4] la somme de 5 473,36€ TTC. Débouter la SAS [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause,
Condamner la SAS [H] [V] à payer à la SCCV [Adresse 4] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la SAS [H] [V] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 19 décembre 2025.
A l’issue de l’audience du 19 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1412 du code civil, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
Selon les articles 1415 à 1417 du même code, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer contestée a été rendue par le tribunal judiciaire de Montpellier le 18 juin 2024 et a été signifiée à la SCCV [Adresse 4] le 8 juillet 2024 à étude.
L’opposition ayant été formée le 11 juillet 2024, soit dans le mois suivant la signification de l’ordonnance, elle est donc recevable.
Sur le fond
Sur l’existence de la créance de la société [H]
La société [H] se dit créancière au titre du décompte général définitif établi le 23 novembre 2022 à l’adresse de la SCCV [Adresse 4] d’une somme de 11.962,23 euros que cette dernière ne conteste pas.
Il y a donc lieu de retenir cette somme comme créance certaine, liquide et exigible de la société [H].
Sur l’exception d’inexécution
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
A ce titre, l’exception d’inexécution ne saurait être invoquée qu’à propos d’obligations nées d’une même convention. Il est constant par ailleurs que l’inexécution doit être suffisamment grave pour être admise et justifier que le débiteur manque à son obligation.
La SCCV [Adresse 4] s’oppose au paiement de la somme réclamée par la société [H] et fait valoir l’exception d’inexécution.
Elle explique que cette dernière a manqué à ses obligations contractuelles en refusant d’intervenir au titre de la garantie de parfait achèvement alors qu’elle relevait une fuite d’eau importante liée aux travaux que la société avait effectués. Cette fuite a généré une surconsommation anormale d’eau qui lui a par ailleurs causé un préjudice financier important.
La société [H] dénie le bienfondé de l’exception d’inexécution invoquée. Selon elle, la SCCV [Adresse 4] ne démontre pas l’existence d’une fuite sur le réseau ; au surplus, elle considère qu’elle n’en serait pas responsable en ce qu’elle n’aurait pas posé le réseau fuyard.
Elle conteste les conclusions du rapport de l’entreprise DELTA réalisé de façon non contradictoire à l’initiative de la requérante et produit un rapport de consultation technique extrajudiciaire qui la met hors de cause.
En l’espèce, il est établi que la réception des travaux a été réalisée le 10 novembre 2022 sans réserve relative au lot réseau.
Une fuite a été signalée à la société [H], chargée du lot « réseaux humides » le 17 mars 2023, dans l’année de garantie de parfait achèvement par courrier électronique.
A ce titre, si la SCCV [Adresse 4] explique que l’entreprise a refusé d’intervenir et produit un échange de SMS en attestant qui serait daté du 20 avril 2023, elle reconnaît également que l’entreprise [H] a indiqué dans un mail que toutes deux produisent qu’elle est intervenue le lendemain, soit le 21 avril 2023 pour remplacer un joint aux fins de remédier à la fuite.
Or, à l’exception de cet échange de mails du mois de mars puis du mois de juillet 2023 au terme duquel la SCCV [Adresse 4] n’a pas répondu à l’entreprise [H] qui évoquait son intervention du 21 avril 2023 ni n’a contesté la réalité de cette intervention, la SCCV n’a ensuite plus insisté auprès de cette dernière concernant la fuite.
Aucune mise en demeure n’a par exemple été délivrée pour mettre en œuvre la garantie de parfait achèvement dans le délai annuel. Ce n’est que par courriers du 19 mars 2024 puis du 22 avril 2024, soit bien au-delà du délai annuel de parfait achèvement, qu’elle a informé de façon formelle l’entreprise des problèmes de fuite qu’elle rencontrait puis de son refus de régler le solde du marché en conséquence et ces courriers étaient seulement adressés en réponse à la mise en demeure de régler le décompte général définitif.
De même, bien qu’elle se plaigne d’une consommation anormale d’eau et qu’elle produise à ce titre un document attestant de l’ouverture d’un compteur (qui serait, selon précision manuscrite, le compteur de la piscine) le 2 octobre 2023 faisant état d’un index fixé à 8.122 m3, l’existence d’une fuite d’eau n’est objectivée qu’en avril 2024 suite à l’intervention de la société DELTA (visite du 22 mars 2024). Il est d’ailleurs curieux qu’elle se défende d’avoir fait intervenir une autre société pour réparer la fuite en invoquant l’urgence de la réparation tout en produisant une facture d’intervention du 6 mai 2024 de l’entreprise DELTA.
Elle ne peut logiquement invoquer une fuite survenue début 2023 tout en considérant que l’intervention de mai 2024 a été effectuée dans l’urgence pour y répondre.
La SCCV [Adresse 4] ne peut dès lors valablement faire valoir une exception d’inexécution alors qu’elle n’établit pas, de façon incontestable, qu’une fuite existait parallèlement à la demande de la société [H] de solder le marché, qu’elle a demandé formellement la reprise et que l’entreprise a refusé fermement toute intervention pour une fuite localisée.
Il n’y a dès lors pas lieu de considérer que la SCCV [Adresse 4] était fondée à opposer une exception d’inexécution face à la demande de paiement de la société [H].
Sur l’existence d’un préjudice financier du fait de l’inaction de la société [H]
La SCCV [Adresse 4] demande à titre subsidiaire que la société [H] soit condamnée à réparer son préjudice financier et que soit ordonnée la compensation de leurs créances respectives ensuite.
Elle considère que la société [H] n’a pas réparé une fuite importante sur le réseau dont ses travaux étaient à l’origine. Ce manquement a entraîné une surconsommation anormale d’eau qui a engendré in fine une saisie administrative par tiers-détenteur pour un montant de 13.772,59 euros par le service des eaux de la ville d'[Localité 3]. Elle répète que la fuite est imputable à la société [H] et qu’elle a dû la faire finalement réparer par une entreprise tierce.
En réponse, la société [H] considère que la défenderesse n’établit pas que la fuite a bien eu lieu et qu’elle lui est imputable. Elle estime que le constat de commissaire de justice qu’elle produit ne permet pas de déterminer l’existence d’une fuite ; elle ajoute que le réseau alimentant la piscine d’où parviendrait la fuite n’a pas été posé par elle.
Il ressort des développements précédents que la SCCV [Adresse 4] reproche à la demanderesse des malfaçons qui auraient généré une fuite sur le réseau de la piscine.
Pour autant, comme il a été relevé à juste titre par la société [H], la fuite d’eau est insuffisamment caractérisée par la donneuse d’ordre, comme l’imputabilité à la société concernée.
Une fuite a effectivement été signalée à l’entreprise le 17 mars 2023 mais elle a fait l’objet d’une intervention le 21 avril 2023 ce qui n’est pas contesté par la défenderesse.
Ce n’est qu’en 2024 que la SCCV [Adresse 4] évoque à nouveau une fuite alors même qu’elle considère que la consommation d’eau était déjà excessive à l’ouverture du compteur le 2 octobre 2023.
En tout état de cause, la SCCV [Adresse 4] n’établit pas l’existence d’une fuite sur son réseau en ce que le constat d’huissier ne permet pas d’en déterminer la matérialité.
L’intervention de la société DELTA – dont il a été noté la tardiveté – en recherche de fuite d’abord (devis du 26 février 2024) et en réparation ensuite (facture du 6 mai 2024) ne démontre par ailleurs pas que la ou les fuites qu’elle aurait réparées sont le fait de malfaçons imputables à la société [H]. Le constat de commissaire de justice ne justifie pas plus l’existence d’une malfaçon générée par les travaux de la société [H].
La défenderesse n’établit pas la réalité de son préjudice non plus. L’analyse de la facture de fin de contrat éditée par le service des eaux d'[Localité 3] le 5 février 2024 qu’elle produit pour démontrer la surconsommation d’eau en suite de l’intervention de la société [H] démontre que la consommation de 8.122 m 3 est le résultat de trois années de consommation entre le 15 juin 2020 et le 30 juin 2020 au terme desquelles ont été relevées les consommations suivantes : 1.456 m3 en 2020, 2671 m3 en 2021, 2.671 m3 en 2022 et 1.324 m3 en 2023.
En aucun cas, la consommation de 2023 apparaît disproportionnée par rapport aux années précédentes.
Ainsi, la SCCV [Adresse 7] échoue à prouver l’existence d’une fuite, l’imputabilité de la prétendue fuite à la société [H] et la réalité d’un préjudice financier causé par la fuite.
Il convient dès lors de rejeter sa demande visant à voir condamner la société [H] à réparer son préjudice financier.
En revanche, comme il a été développé précédemment, la société [H] détient une créance certaine, liquide et exigible sur la SCCV [Adresse 4]. Il y a lieu de confirmer l’ordonnance aux fins d’injonction de payer et de condamner la SCCV [Adresse 4] à lui verser la somme de 11. 962,23 euros.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 avril 2024.
En l’absence de créance reconnue à la SCCV [Adresse 4], il n’y a pas lieu à compensation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société [H] sollicite la condamnation de la SCCV [Adresse 8] [Adresse 9] à lui verser la somme de 3.000 euros en réparation considérant la résistance à payer qu’elle estime abusive.
Il résulte des éléments précédents que la SCCV [Adresse 4] a manqué à son obligation de payer le prix du marché et résisté de façon injustifiée – en l’absence de faute caractérisée imputable à l’entreprise [H] – au recouvrement de son solde.
Il convient en conséquence de la condamner à payer à la société [H] la somme de 1.000 euros pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner la SCCV [Adresse 8] [Adresse 10] aux dépens, en ce compris les frais de requête ainsi qu’au versement de la somme de 2.000 euros à la société [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable l’opposition à l’ordonnance aux fins d’injonction de payer du 18 juin 2024
Confirme l’ordonnance aux fins d’injonction de payer rendue le 18 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier
Condamne la SSCV [Adresse 8] [Adresse 10] à payer la somme de 11.962,23 euros à la SAS [H] FRERE ET CIE en paiement du solde du marché de travaux
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 avril 2024
Rejette la demande de la SCCV [Adresse 4] au titre de l’exception d’inexécution
Rejette la demande de la SCCV [Adresse 4] aux fins de condamnation en réparation du préjudice financier
Condamne la SCCV [Adresse 4] à payer la somme de 1.000 euros à la SAS [H] FRERE ET CIE pour résistance abusive
Condamne la SCCV [Adresse 4] aux dépens, en ce compris les frais de requête en injonction de payer
Condamne la SCCV [Adresse 4] à verser à la SAS [H] FRERE ET CIE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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