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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 27 févr. 2026, n° 25/01956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 27 février 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/01956 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3A6S
[Q] [P]
C/
[X] [L],
[W] [L]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
M. [Q] [P]
Le 06/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 février 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [P]
né le 02 Février 1990 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Présent
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
,
Absent
Madame [W] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Décembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 14 Octobre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mai 2022, Monsieur [Q] [P] a donné à bail à Monsieur [X] [L] et Madame [W] [L] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un loyer de 650 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 4 août 2025, Monsieur [Q] [P] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1950 euros au titre de l’arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, Monsieur [Q] [P] a assigné Monsieur et Madame [L] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 19 décembre 2025 aux fins de voir :
— Constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [L] ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— Condamner Monsieur et Madame [L] à payer à Monsieur [P] la somme de 3250 euros correspondant aux loyers et charges impayés, dus au 10 octobre 2025, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer;
— Condamner Monsieur et Madame [L] au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner Monsieur et Madame [L] à payer à Monsieur [P] une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur et Madame [L] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 août 2025 et de l’assignation.
L’affaire a été débattue à l’audience du 19 décembre 2025.
Lors des débats,Monsieur [Q] [P], comparant en personne, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser sa créance en sollicitant une somme de 3250 euros au titre de la dette locative due en novembre 2025 outre le loyer de décembre 2025 et en précisant que si Madame [L] lui avait donné congé, il n’avait pas récupéré les clés du logement.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de Monsieur [P].
Bien que régulièrement assignés, Monsieur et Madame [L] ne comparaissent pas ni personne pour eux.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur les demandes de résiliation du contrat de bail et expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
*Sur la recevabilité et la régularité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 16 octobre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 19 décembre 2025.
En application du même texte, le bailleur justifie également avoir signalé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 la situation d’impayés de loyers le 5 août 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière au regard des dispositions précitées.
* Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
Monsieur [Q] [P] a fait signifier à Monsieur et Madame [L] un commandement d’avoir à payer la somme de 1950 euros au titre des loyers échus suivant exploit du 4 août 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 5 octobre 2025.
Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin à cette date.
Monsieur et Madame [L], qui n’ont plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de leur chef, seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes en paiement
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [P] produit le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur et Madame [L] restent devoir la somme de 4550 euros à la date du 19 décembre 2025 (mois de décembre 2025 inclus).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que les défendeurs doivent donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Faute de comparaître, Monsieur et Madame [L] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette. La créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, ils doivent, par conséquent, être condamnés au paiement de la somme de 4550 euros euros, à titre provisionnel. S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Monsieur et Madame [L] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant actuel du loyer et des charges, soit une somme de 650 euros .
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile,Monsieur et Madame [L], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Tenus aux dépens, ils seront également condamnés à payer à Monsieur [P] une indemnité que l’équité commande de fixer à 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS, à la date du 5 septembre 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mai 2022 et liant Monsieur [Q] [P] à Monsieur [X] [L] et Madame [W] [L] , concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 5], rez-de-chaussée gauche à [Localité 4];
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [X] [L] et Madame [W] [L] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [X] [L] et Madame [W] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Q] [P] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [L] et Madame [W] [L] à payer à Monsieur [Q] [P] à titre provisionnel la somme de 4550 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, indemnités d’occupation (décompte arrêté au 19 décembre 2025, échéance de décembre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [L] et Madame [W] [L] à payer à Monsieur [Q] [P] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation fixée à 650 euros, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [L] et Madame [W] [L] à payer à Monsieur [Q] [P] la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [L] et Madame [W] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS le surplus des demandes de Monsieur [Q] [P] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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