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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 2 déc. 2025, n° 25/01121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, Mutuelle AESIO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01121 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWTC
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [I] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Mélanie DUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDEURS :
CPAM
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
M. [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Mutuelle AESIO
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 02 Décembre 2025
ORDONNANCE du 02 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Les 8, 9 et 17 juillet 2025, Mme [Y] a assigné M. [N], la CPAM du Hainaut et la Mutuelle Aesio à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin d’obtenir la condamnation de M. [N] à lui verser une provision à valoir sur la réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 août 2025, puis renvoyée aux audiences des 23 septembre 2025 et 7 octobre 2025 et enfin à celle du 21 octobre 2025, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025 et soutenues oralement, Mme [Y], représentée par son avocat, demande de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— dire que l’obligation du Docteur [L] n’est pas sérieusement contestable,
— prendre acte des débours de la CPAM d’un montant de 347,19 euros, et de la Mutuelle Aesio d’un montant de 6 572 euros,
— condamner le Docteur [L] à lui verser la somme de 11 732,10 (onze mille sept cent trente deux euros et dix centimes) à titre de provision de dommages et intérêts pour son préjudice personnel,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation en date du 8 juillet 2025,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la notification du jugement,
— condamner le Docteur [L] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Docteur [L] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025 et soutenues oralement, M. [N], représenté par son avocat, demande de :
à titre principal,
— réduire à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder la somme de totale de 4 470 euros les sommes allouées à Mme [Y] à titre provisionnel,
à titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder la somme de totale de 7 062,50 euros, les sommes allouées à Mme [Y] à titre provisionnel,
en tout état de cause,
— débouter Mme [Y] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— débouter Mme [Y] de sa demande tendant à ce que les sommes qui lui seraient allouées portent intérêt au taux légal à compter du jour de l’assignation en date du 8 juillet 2025,
— débouter Mme [Y] tendant à ce que la capitalisation des intérêts soit ordonnée à compter de la notification de la décision à intervenir.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à personne morale, la CPAM du Hainaut et la Mutuelle Aesio n’ont pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [L] ne conteste pas le principe de la provision réclamée par Mme [Y], mais son montant.
Au soutien de ses demandes, Mme [Y] produit notamment le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [T] du 20 novembre 2024 (pièce n° 22), étant précisé que, selon ce rapport, la consolidation n’est pas acquise.
Ce rapport retient les postes de préjudice suivants :
— dépenses de santé actuelles : 2 470 euros
— gênes fonctionnelles temporaires partielles en rapport avec le travail du Docteur [L] : de classe I de l’ordre de 10 % à compter du 9 juin 2023 et jusqu’à la pose du nouveau bridge temporaire (consolidation)
— souffrances endurées : 1,5/7 au minimum
— préjudice esthétique temporaire : 2/7
En conséquence, au vu de ces éléments et des sommes susceptibles d’être allouées à Mme [Y], M. [L] est condamné à payer à cette dernière la somme non sérieusement contestable de 9 000 euros (neuf mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice subi à la suite des soins dentaires prodigués par M. [L].
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Il y a lieu de dire que la condamnation à paiement de M. [L] emportera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Comme suite à la demande, il y a lieu d’ordonner que les intérêts échus produiront intérêts lorsqu’ils seront dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Le deuxième alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, M. [L], qui succombe, est condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, M. [L] est également condamné à payer à Mme [Y] la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
RENVOIE les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
CONDAMNE M. [L] à payer à Mme [Y] la somme de 9 000 euros (neuf mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
DIT que cette condamnation emporte intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE que les intérêts échus produiront intérêts lorsqu’ils seront dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [L] aux dépens ;
CONDAMNE M. [L] à payer à Mme [Y] la somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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