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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 4 mars 2026, n° 23/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01018 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQ2M
N° MINUTE : 26/00157
JUGEMENT DU 04 MARS 2026
EN DEMANDE
Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représenté par Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [V], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 10 Décembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête formée le 14 novembre 2023 auprès du greffe de ce tribunal, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, par Monsieur [H] [S], aux fins d’annulation de la mise en demeure décernée le 8 juin 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour obtenir le paiement de la somme de 6.634 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires du travailleur indépendant, et majorations, du 2ème trimestre 2023 ;
Vu l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle Monsieur [H] [S], représenté par son Conseil, et la caisse, ont repris leurs écritures respectivement datées du 5 décembre 2025 et du 18 novembre 2025 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 4 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la demande d’annulation de la mise en demeure :
— Sur le moyen tiré de la qualité de non-résident (comme vivant à l’Ile Maurice) adhérant à une caisse de sécurité sociale étrangère :
Selon l’article L. 111-2-2, 1°, b, du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes […] [Etablissement 1] exercent sur le territoire français […] Une activité professionnelle non salariée ».
Il résulte de ce texte que le lieu de résidence est indifférent dès lors qu’une activité professionnelle non salariée est exercée sur le territoire français.
Par ailleurs, Monsieur [H] [S] affirme avoir cessé toute activité depuis le 11 novembre 2021. Cependant, la cessation d’activité alléguée n’est pas suffisamment établie par l’attestation du 28 juin 2022, selon laquelle le praticien a libéré le cabinet occupé au sein de la clinique [Etablissement 2] située [Localité 3] et remis les clés le 31 décembre 2022, et l’extrait Kbis mentionnant une cessation totale d’activité au 19 mai 2022, alors que la caisse explique sans être démentie que des revenus professionnels ont été enregistrés pour son activité à [Localité 1] sur les années 2008 à 2014, 2018 à 2020 et de 2022 à 2023, et qu’il n’est pas démontré ni même allégué que les formalités de radiation aient été effectuées. Au demeurant, Monsieur [H] [S] fait lui-même état d’une mise en sommeil de sa société à compter du 19 mai 2022. Or, selon une jurisprudence constante, l’activité de gérant de société est assimilée à l’exercice d’une activité professionnelle, peu important que la société ait une activité effective du moment qu’elle n’a pas cessé d’exister.
Ce moyen sera par suite rejeté.
— Sur le moyen tiré du caractère prématuré de la mise en demeure :
Les cotisations en litige étant exigibles le 5 mai 2023 par application de l’article R. 613-3 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure les réclamant, ayant été émise le 8 juin 2023, n’est pas prématurée.
Ce moyen sera par suite rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mise en demeure :
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.174).
Il n’est pas exigé que la mise en demeure comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué.
Il n’est pas non plus exigé que la mise en demeure comporte la ventilation des cotisations selon les risques couverts, la Cour de cassation ayant validé une mise en demeure ne comportant, sur la nature des cotisations appelées, que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné, que la mention « incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS », figurant sous un astérisque (2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-12.264).
En l’espèce, le tribunal constate que la mise en demeure comporte la nature des sommes dues (« cotisations et contributions travailleurs indépendants (*) maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la FP et s’il y a lieu contribution additionnelle maladie et Curps, majorations et pénalités »), le montant desdites cotisations (6.307 euros de cotisation provisionnelle, 10 euro au titre de la régularisation AN-1/AN-2, 327 euros de majorations et pénalités, dont à déduire 0 euro, pour un montant total restant à payer de 6.634 euros), et la période auxquelles elles se rapportent (“2ème trimestre 2023), qui sont les éléments exigés par la jurisprudence (pour une illustration récente : 2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.174). Sont également mentionnés le caractère provisionnel des cotisations ainsi que le motif de mise en recouvrement (“absence de versement”).
Dans ces conditions, le tribunal retient que les mentions portées sur la mise en demeure permettaient au cotisant de connaître la cause , la nature et l’étendue de son obligation.
L’obligation de motivation a donc été satisfaite.
Ce moyen sera par suite rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’assiette des cotisations :
Selon l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. »
En l’espèce, si les cotisations réclamées par la mise en demeure avaient été calculées sur la base d’une taxation d’office conformément aux prévisions du dernier alinéa du texte ci-dessus, elles ont été régularisées en cours d’instance sur la base des revenus déclarés le 3 juillet 2024 par le cotisant au titre de l’année 2023, ramenant le montant réclamé de 6.634 euros à 1.437 euros. L’assiette retenue n’est pas discutée.
Ce moyen sera par suite rejeté.
Sur la demande subsidiaire de recalcul de la dette :
Monsieur [H] [S] demande d’ordonner à la caisse de procéder au recalcul de sa dette au vu de ses avis d’imposition mauriciens. Cette demande n’est pas développée davatange et n’est pas motivée en droit. En particulier, il n’est pas démontré ni même sérieusement allégué que les cotisations en litige n’ont pas été calculées conformément aux dispositions des articles L. 131-6 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Cette demande sera rejetée.
En conclusion, tous les moyens soulevés par Monsieur [H] [S] au soutien de sa demande d’annulation de la mise en demeure ayant été rejetés, et le montant de celle-ci ayant été révisé en fonction des revenus réels de l’année considérée, la mise en demeure sera validée pour son nouveau montant de 1.437 euros, et Monsieur [H] [S] condamné à son paiement.
Sur la demande en restitution de l’indu :
Vu les articles 1302 à 1302-3du code civil,
Monsieur [H] [S] demande au tribunal de condamner la caisse à lui restituer l’intégralité des sommes indues versées depuis le mois de décembre 2014 (depuis qu’il est résident mauricien).
Mais, le tribunal a considéré plus haut que la qualité de résident mauricien, à la supposer suffisamment avérée, n’était en tout état de cause pas de nature à faire obstacle à l’affiliation de l’intéressé au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants. La créance de restitution, dont la preuve pèse sur Monsieur [H] [S], n’est donc pas prouvée.
Par suite, la demande en restitution sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles présentée par la partie succombante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [H] [S] recevable en son recours à l’encontre de la mise en demeure décernée le 8 juin 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour obtenir le paiement de la somme de 6.634 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires du travailleur indépendant, et majorations, du 2ème trimestre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [H] [S] de sa demande d’annulation de la mise en demeure ;
DEBOUTE Monsieur [H] [S] de sa demande subsidiaire de recalcul de la dette en fonction des avis d’imposition mauriciens ;
DEBOUTE Monsieur [H] [S] de sa demande de restitution de l’indu ;
VALIDE la mise en demeure pour son montant actualisé de 1.437 euros ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [H] [S] à payer la somme précitée à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 4 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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