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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 22/04584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
6ème chambre civile
N° RG 22/04584 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K2MZ
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 25 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CUPANI CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
S.C.I. FACTORY’S BUILDING BY DENTAL R&D, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François VERCRUYSSE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 15 Mai 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 25 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
La SCI FACTORY’S BUILDING BY DENTAL R&D est propriétaire d’un local dans le bâtiment dénommé « LE SAINT NAZAIRE » situé [Adresse 4] à SAINT NAZAIRE LES EYMES.
Elle a sollicité la société CUPANI CONSTRUCTION pour l’aménagement du local.
Un devis a été établi le 14 mai 2018 pour un montant de 74000 euros HT soit 88800 euros TTC. Ce devis a été accepté et les travaux ont été effectués.
Une facture n° P18/2018-01 a été émise par la société CUPANI CONSTRUCTION le 15 juillet 2018.
Le somme de 78000 euros a été réglée le 30 janvier 2019 par la SCI FACTORY’S BUILDING BY DENTAL R&D.
La SCI FACTORY’S BUILDING BY DENTAL R&D a contesté le paiement du solde de la facture arguant de problèmes d’étanchéité du local.
Elle indique subir des désordres à répétition dans la mesure où les travaux auraient été mal exécutés par la société CUPANI CONSTRUCTION au niveau du chauffage et de la ventilation et par la société JM SAINT [J] au niveau de l’étanchéité du toit.
Le 10 janvier 2020, une mise en demeure a été adressée par la société CUPANI CONSTRUCTION à la SCI FACTORY’S BUILDING BY DENTAL R&D. Il a été sollicité le solde de la facture soit la somme de 10800 euros.
Le 21 septembre 2021, la société CUPANI CONSTRUCTION a assigné la SCI FACTORY aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la facture de 10800 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020 correspondant aux travaux d’aménagement dans le local détenu par la SCI FACTORY’S BUILDING BY DENTAL R&D.
Le 21 février 2022, la SCI FACTORY’S BUILDING BY DENTAL R&D a soulevé in limine litis la nullité de l’assignation tirée de l’erreur sur la dénomination du défendeur.
La nullité de l’assignation a été prononcée.
Suivant acte d’huissier du 15 septembre 2022, la SARL CUPANI CONSTRUCTION a assigné la SCI FACTORY’S BUILDING BY DENTAL R&D aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la facture de 10800 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020 correspondant aux travaux d’aménagement dans le local détenu par la SCI FACTORY’S BUILDING BY DENTAL R&D.
Suivant conclusions d’incident, la société CUPANI CONSTRUCTION a sollicité la jonction entre les deux affaires et une communication de pièces par la SCI FACTORY’S BUILDING BY DENTAL R&D.
Le 04 mai 2023, le juge de la mise en état a débouté la SARL CUPANI CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 15 mai 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de la SCI FACTORY’S BUILDING BY DENTAL R&D (conclusions notifiées par RPVA le 12.03.2024) qui demande au tribunal de :
In limine litis
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile
— Juger que la société CUPANI CONSTRUCTION n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre de la société SCI FACTORY’S BUILDING BY DENTAL R& D, toutes les factures de la société CUPANI CONSTRUCTION à l’origine de la saisine du Tribunal étant libellées à l’encontre de la SCI FACTORY
Vu l’article 1219 du Code Civil
A titre principal
— Juger que la SCI FACTORY’S BUILDING BY DENTAL R& D est fondée à s’opposer au règlement du solde des factures réclamées compte tenu des malfaçons
— Rejeter la demande en paiement de la société CUPANI CONSTRUCTION
A titre subsidiaire
— Désigner un expert qu’il vous plaira avec pour mission de :
Se faire remettre toutes pièces utiles,
Réunir les parties sur place,
Prendre connaissance des documents de la cause,
Constater les désordres, non-conformités, malfaçons,
— Décrire les travaux propres à y remédier,
— Effectuer une description complète des travaux de reprise à prévoir et chiffrer leur coût,
— Fournir tout élément permettant d’apprécier la responsabilité encourue et Donner son avis sur les préjudices subis par la SCI FACTORY’S BUILDING BY DENTAL R& D
— Faire le décompte entre les parties
— Condamner la société CUPANI CONSTRUCTION à verser à la SCI FACTORY’S BUILDING BY DENTAL R& D la somme de 1.500 euros ainsi que les dépens de l’instance.
Vu les dernières écritures de la société CUPANI CONSTRUCTION (conclusions en réponse n° 2 notifiées par RPVA le 28 mai 2024) qui demande au tribunal au visa de l’article 1103 du Code civil, des articles 122 et 789 du Code de procédure civile et de l’article 146 du Code de procédure civile de :
— DÉCLARER recevable et bien fondée l’action engagée par la société CUPANI CONSTRUCTION.
— REJETER la demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir de la société CUPANI CONSTRUCTION.
— JUGER que la société CUPANI CONSTRUCTION a réalisé les travaux conformément au devis et à la facture émise.
— JUGER qu’il n’est pas démontré l’imputabilité des désordres à l’encontre des travaux réalisés par la société CUPANI CONSTRUCTION.
— JUGER que la résistance de la SCI FACTORY’S BUILDING BY DENTAL R&D est abusive.
— JUGER que le paiement de la facture de la société CUPANI CONSTRUCTION est du.
— JUGER que la SCI FACTORY’S BUILDING BY DENTAL R&D est débitrice de la somme impayée envers la société CUPANI CONSTRUCTION.
— CONDAMNER la SCI FACTORY’S BUILDING BY DENTAL R&D à régler à la société CUPANI CONSTRUCTION la somme de 10 800 € TTC au titre du solde de sa facture, outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020.
— REJETER les demandes de la SCI FACTORY’S BUILDING BY DENTAL R&D.
A titre subsidiaire,
— REJETER la demande d’expertise judiciaire de la SCI FACTORY’S BUILDING BY DENTAL R&D comme n’étant pas fondée.
— JUGER que la SCI FACTORY’S BUILDING BY DENTAL R&D ne dispose d’aucun intérêt légitime à cette demande, échouant dans l’administration de la preuve d’une quelconque imputabilité des désordres à l’encontre de la société CUPANI CONSTRUCTION.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SCI FACTORY’S BUILDING BY DENTAL R&D à régler à la société CUPANI CONSTRUCTION la somme de 3 000 € à titre des dommages et intérêts.
— CONDAMNER la SCI FACTORY’S BUILDING BY DENTAL R&D à régler à la société CUPANI
— CONSTRUCTION la somme de 3 0 00 € au titre de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER la SCI FACTORY’S BUILDING BY DENTAL R&D aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du CPC par la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY.
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire :
La société FACTORY’S BUILDING BY DENTAL R&D entend soulever l’absence d’intérêt à agir de la société CUPANI CONSTRUCTION dans la mesure où les factures dont il est sollicité le règlement ne seraient pas libellées à son nom mais au nom de la société FACTORY.
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du code de procédure civile, issu du décret du 11 décembre 2019 précise que :
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
L’assignation de la société CUPANI CONSTRUCTION a été délivrée à l’encontre de la société FACTORY’S BUILDING BY DENTAL R&D le 15 décembre 2022.
En conséquence, elle n’est pas fondée à soulever cette fin de non recevoir devant la présente juridiction statuant au fond et alors même qu’elle a déjà conclu à deux reprises. Une saisine du juge de la mise en état aurait dû être effectuée.
1- S’agissant des factures :
Il est exact qu’elles sont libellées à l’ordre de la SCI FACTORY domiciliée [Adresse 2] à SAINT NAZAIRE LES EYMES, tout comme la facture et les courriers de relance.
Le tribunal constate toutefois que le chèque adressé par la société FACTORY’S BUILDING BY DENTAL R&D à la société CUPANI CONSTRUCTION en date du 07.02.2019 comporte la même adresse de domiciliation. Il est accompagné d’un courrier émanant de la société FACTORY’S BUILDING BY DENTAL R&D signé par son gérant Monsieur [D] [N].
En outre, par courrier des 11.02.2019, 16.07.2019 et 30.01.2019 Monsieur [D] [N] de la société FACTORY’S BUILDING BY DENTAL R&D se plaignait de désordres au sein du local de sorte qu’il n’existe aucun doute sur la société débitrice.
Les signatures sont en outre identiques sur les courriers reçus de la société FACTORY’S BUILDING BY DENTAL R&D et celles des courriers recommandés adressés à la société FACTORY.
La société FACTORY’S BUILDING BY DENTAL R&D apparaît en l’espèce de mauvaise foi.
Elle reconnaît que les travaux ont été réalisés par la société CUPANI CONSTRUCTION.
La demanderesse dispose donc d’un intérêt à agir.
2- Sur la demande d’expertise :
Il résulte de l’article 146 du code de procédure civile que :
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Pour s’opposer au règlement de la facture, la société FACTORY’S BUILDING BY DENTAL R&D estime que les travaux effectués par la société CUPANI CONSTRUCTION ont été à l’origine de désordres au sein du local. Sur le fondement de l’article 1219 du code civil elle refuse de régler la facture litigieuse.
En réponse la société CUPANI CONSTRUCTION estime qu’il n’est pas justifié de manquements imputables aux travaux réalisés.
Il est fait état d’un dégât des eaux sans davantage de précision.
Or, il ressort du rapport du cabinet SOPRASSISTANCE que l’origine de ce dégât des eaux serait localisée visiblement dans la toiture terrasse de l’ensemble immobilier.
D’ailleurs les travaux de reprise ont été réalisés par le syndicat des copropriétaires fin 2023 et pris en charge par les assureurs.
Or, la société CUPANI CONSTRUCTION a réalisé des travaux d’intérieur et n’est pas intervenue en toiture terrasse.
Il est fait état en outre d’une problématique de drainage autour du bâtiment qui ne concerne pas les travaux réalisés par la société CUPANI CONSTRUCTION de sorte qu’elle apparaît étrangère aux désordres dénoncés par la société FACTORY’S BUILDING BY DENTAL R&D dans ses courriers et écritures.
Les pièces versées aux débats en défense ne sont pas probantes (photographies non datées dont le tribunal ignore s’il s’agit du local objet du présent litige) de sorte que la société FACTORY’S BUILDING BY DENTAL R&D ne démontre pas l’implication éventuelle de la société CUPANI CONSTRUCTION dans les désordres qu’elle dénonce alors que cette société a été chargée uniquement au terme du devis susvisé de l’aménagement intérieur (structure intérieure et création d’un plancher, placoplatre et isolation, électricité, plomberie chauffage, peinture et sol).
Les désordres concernent des travaux réalisés à l’extérieur sur l’étanchéité de la toiture terrasse de sorte que le lien d’imputabilité avec les travaux de la société CUPANI CONSTRUCTION fait défaut. Elle ne justifie en outre d’aucune déclaration de sinistre.
Dès lors, la société FACTORY’S BUILDING BY DENTAL R&D ne dispose d’aucun intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire étant rappelé qu’une mesure d’expertise judiciaire n’a pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve des faits qu’elles allèguent.
La société FACTORY’S BUILDING BY DENTAL R&D sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire et condamnée au paiement du solde de la facture litigieuse avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par la société CUPANI CONSTRUCTION.
3- Sur la demande au titre de la résistance abusive :
La défense à une action en justice ne dégénère en abus que si elle est exercée de mauvaise foi, ou si la résistance opposée aux prétentions était manifestement infondée au regard des dispositions légales ou contractuelles applicables.
Tel est le cas en l’espèce, il sera en conséquence fait droit à la demande de la société CUPANI CONSTRUCTION de condamnation de la défenderesse au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros au titre de la résistance abusive dans le paiement de sa facture.
4- Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Elle est de droit, elle sera rappelée dans la mesure où elle est compatible avec la nature de l’affaire.
5- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La société FACTORY’S BUILDING BY DENTAL R&D qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la société CUPANI CONSTRUCTION la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
JUGE recevable et bien fondée l’action engagée par la société CUPANI CONSTRUCTION ;
REJETTE la demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir de la société CUPANI CONSTRUCTION ;
JUGE que la société CUPANI CONSTRUCTION a réalisé les travaux conformément au devis et à la facture émise ;
JUGE qu’il n’est pas démontré l’imputabilité des désordres à l’encontre des travaux réalisés par la société CUPANI CONSTRUCTION ;
JUGE que la résistance de la SCI FACTORY’S BUILDING BY DENTAL R&D est abusive ;
JUGE que le paiement de la facture de la société CUPANI CONSTRUCTION est du ;
JUGE que la SCI FACTORY’S BUILDING BY DENTAL R&D est débitrice de la somme impayée envers la société CUPANI CONSTRUCTION ;
CONDAMNE la SCI FACTORY’S BUILDING BY DENTAL R&D à régler à la société CUPANI CONSTRUCTION la somme de 10 800 € TTC au titre du solde de sa facture, outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020 ;
REJETTE les demandes de la SCI FACTORY’S BUILDING BY DENTAL R&D ;
REJETTE la demande d’expertise judiciaire de la SCI FACTORY’S BUILDING BY DENTAL R&D comme n’étant pas fondée ;
JUGE que la SCI FACTORY’S BUILDING BY DENTAL R&D ne dispose d’aucun intérêt légitime à cette demande, échouant dans l’administration de la preuve d’une quelconque imputabilité des désordres à l’encontre de la société CUPANI CONSTRUCTION ;
CONDAMNE la SCI FACTORY’S BUILDING BY DENTAL R&D à régler à la société CUPANI CONSTRUCTION la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI FACTORY’S BUILDING BY DENTAL R&D à régler à la société CUPANI CONSTRUCTION la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI FACTORY’S BUILDING BY DENTAL R&D aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du CPC par la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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