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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 4 sept. 2025, n° 23/07274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/07274 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XX2W
Ordonnance du juge de la mise en état
du 04 septembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 04 SEPTEMBRE 2025
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 23/07274 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XX2W
N° de Minute : 25/01140
DEMANDEUR A L’INSTANCE ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
Société ACS AUTO, représentée par son gérant, Monsieur [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître [X], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2134
C/
DEFENDEUR A L’INSTANCE ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
Madame [K] [R] née [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Nathalie CHEVALIER de la SELARL GRAVELLE AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC143
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 16 janvier 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [R] née [U] a conclu avec la société ACS AUTO les conventions d’occupation précaire successives suivantes portant sur les locaux situés [Adresse 1] stipulant qu’il n’y a aucun droit au renouvellement.
— par acte sous signature privée du 1er février 2017 pour une durée de 21 mois du 1er février 2017 au 30 octobre 2018 ;
— par acte sous signature privée du 1er novembre 2018 pour une durée de 14 mois du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2019 ;
— par acte sous signature privée du 1er janvier 2020 pour une durée de 13 mois du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2021 ;
— par acte sous signature privée du 1er janvier 2021 pour une durée de 14 mois du 1er février 2021 au 31 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023, la société ACS AUTO a assigné Mme [K] [R] née [U] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal de :
— à titre principal :
* ordonner la requalification des conventions d’occupation précaires successives en bail commercial à compter du 1er février 2017 ;
* ordonner à Mme [R] la signature d’un bail commercial à compter du 1er février 2017 sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
* fixer à 2 500 euros la valeur locative des locaux ;
— condamner Mme [R] au paiement à la société ACS AUTO du trop-perçu depuis le 1er février 2017 ;
— à titre subsidiaire :
* ordonner la conclusion d’un bail commercial à compter du 1er février 2020 en l’application de l’article L. 145-5 du code de commerce ;
* ordonner à Mme [R] la signature d’un bail commercial à compter du 1er février 2020 sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
* fixer à 2 500 euros la valeur locative des locaux ;
* condamner Mme [R] au paiement à la société ACS AUTO du trop-perçu depuis le 1er février 2020,
— en tout état de cause, condamner Mme [K] [R] à payer à la SARL ACS AUTO la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 15 janvier 2025, Mme [K] [R] demande au Juge de la mise en état, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer l’action de la SARL A.C.S comme purement et simplement irrecevable car prescrite ;
— débouter la SARL A.C.S. AUTO de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la SARL A.C.S. AUTO à payer à Mme [K] [R] née [U] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 05 janvier 2025, la société ACS AUTO demande au Juge de la mise en état de :
— à titre principal :
* prononcer l’irrecevabilité des demandes de Mme [R] ;
* débouter Mme [R] de toutes ses demandes ;
— à titre subsidiaire : renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir, en ce la prescription soulevée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
— en tout état de cause : condamner Mme [K] [R] à payer à la SARL ACS AUTO la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’incident a été fixé à l’audience d’incident du 16 janvier 2025.
A l’issue des débats, l’incident a été mis en délibéré au 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe et le délibéré a été prorogé au 15 mai 2025 en raison d’une surcharge de travail du Juge de la mise en état, au 19 juin 2025 en raison de l’indisponibilité du magistrat et au 04 septembre 2025 en raison d’une surcharge de travail du Juge de la mise en état.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de l’ordonnance
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande de la société ACS AUTO
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du même code dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L’article L.145-60 du code de commerce prévoit que toutes les actions exercées en vertu du chapitre du code de commerce relatif aux bail commercial se prescrivent par deux ans.
En application du principe selon lequel la fraude corrompt tout, le délai de prescription peut être suspendu.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le Juge de la mise en état n’étant pas dessaisi, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [K] [R] par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 13 juin 2024 et par dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 15 janvier 2025 est recevable.
En outre, par assignation du 26 juin 2023 a saisi le Tribunal d’une demande de requalification en bail commercial à compter du 1er février 2017 des conventions d’occupation précaires successives qu’elle a conclu avec Mme [K] [R].
Dès lors, le délai de prescription biennale prévu par l’article L. 145-60 du code de commerce a commencé à courir à la date de la signature de la dernière convention d’occupation précaire entre la société ACS AUTO et Mme [K] [R], soit à compter du 1er février 2021 et jusqu’au 1er février 2023.
En conséquence, à la date de l’assignation introductive d’instance signifiée par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023, la prescription était acquise.
En outre, la société ACS AUTO ne rapporte pas la preuve de la fraude du bailleur qu’elle invoque et qui aurait suspendu le délai de prescription, en se limitant à faire valoir que le loyer payé par elle était du double du prix du marché et qu’il n’y avait aucun critère objectif de précarité alors que ces faits ne caractérisent pas une fraude du bailleur ayant entravé l’exercice par le preneur de son action en requalification de la convention d’occupation précaire et ayant donc suspendu le délai de prescription.
Dès lors, la demande de la société ACS AUTO en requalification des conventions d’occupation précaire en bail commercial à compter du 1er février 2017 est irrecevable.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ACS AUTO a la qualité de partie perdante et sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner la société ACS AUTO à payer à Mme [K] [R] née [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Géraldine HIRIART, Juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par [K] [R] née [U] ;
Déclare irrecevable la demande de la société ACS AUTO en requalification des conventions d’occupation précaire en bail commercial à compter du 1er février 2017 ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision de droit ;
Condamne la société ACS AUTO aux dépens de l’instance ;
Condamne la société ACS AUTO à payer à [K] [R] née [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 04 septembre 2025
La minute de la présente décision a été signée par Mme Géraldine HIRIART, Juge de la mise en état, assistée de Mme Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
S. HAFFOU G. HIRIART
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