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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 24/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
KA/GDB
N° RG 24/00614
N° Portalis DB2W-W-B7I-MSSZ
[D] [I]
C/
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
à
— [D] [I]
— CPAM R.E.D.
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I]
52 rue Sébastien Vaillant
Appt 15-immeuble Clos Astrid
76230 ISNEAUVILLE
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Mme [U] [R], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 22 Janvier 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé, statuant seul, par application des dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation judiciaire, les parties ayant donné leur accord
ASSESSEUR :
— Pierre LOUE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Katia AUDEBERT, Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport, et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 10 Mars 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [D] [I] a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, en date du 7 décembre 2023, au titre d’une tendinopathie de l’épaule droite micro-calcifiante du supra-épineux, d’un aspect œdémateux du supra-épineux avec bursite de latéralité droite/gauche.
L’assuré a transmis à la caisse un certificat médical initial du 30 octobre 2023 établi par le docteur [V] faisant état, concernant son épaule gauche, d’une « tendinopathie calcifiante sus scapulaire » et, concernant son épaule droite, d’une « tendinopathie micro-calcifiante infra-épineux + aspect œdémateux supra-épineux avec bursite ».
Par lettre du 16 janvier 2024, la CPAM a informé Monsieur [D] [I] de sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 7 décembre 2023 au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [D] [I] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) le 9 février 2024 d’une contestation de cette décision.
Lors de sa séance du 21 juin 2024, la CRA a rejeté son recours et Monsieur [D] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête reçue le 8 juillet 2024, en contestation de cette décision explicite de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2026, après mise en état.
A l’audience du 22 janvier 2026, Monsieur [D] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La CPAM, quant à elle représentée par Madame [R], munie d’un pouvoir, soutient oralement ses dernières conclusions et sollicite du tribunal qu’un jugement soit rendu sur le fond, malgré l’absence du demandeur. Elle demande au tribunal de rejeter le recours de Monsieur [D] [I] comme mal fondé.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, la présente décision sera rendue à juge unique, l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent ayant été recueillis, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
***
MOTIVATION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Par ailleurs, il ressort de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1 [maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies], le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
Enfin, le tableau n° 57 des maladies professionnelles, qui vise les affections périarticulaires provoquées par des gestes et postures de travail, vise, dans sa partie A, comme pathologie :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, Monsieur [D] [I] a établi une déclaration de maladie professionnelle qui, selon le certificat médical initial du 30 octobre 2023, est relative à une « tendinopathie micro-calcifiante infra-épineux + aspect œdémateux supra-épineux avec bursite » (pièce n°1 CPAM). Il convient de préciser que le recours formé par l’assuré ne concerne que cette affection et non celle qu’il a également déclarée pour son épaule gauche.
La CPAM a instruit sa demande au titre du tableau n° 57A des maladies professionnelles pour une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, dès lors que la tendinopathie de l’assuré a été objectivée par un examen d’imagerie du 20 novembre 2023.
Le médecin-conseil a relevé, qu’en présence de microcalcifications, telles qu’indiquées sur le compte-tenu de l’examen susvisé, non prévues par le tableau, la pathologie de Monsieur [D] [I] ne pouvait être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles (pièce n°3 CPAM).
Il convient de rappeler que, pour qu’une maladie soit considérée comme figurant au tableau, elle doit correspondre à celle qui y est décrite.
Or, le tableau n° 57A ne vise pas toutes les pathologies de l’épaule mais les tendinopathies chroniques non rompues non calcifiantes avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
Telle n’est pas le cas de la maladie de Monsieur [D] [I]. Dès lors, sa « tendinopathie micro-calcifiante infra-épineux + aspect œdémateux supra-épineux avec bursite » étant une maladie hors tableau, aurait donc dû être instruite par la CPAM selon les règles applicables aux maladies hors tableau.
En effet, le médecin conseil n’ayant pas visé spécifiquement les maladies inscrites au tableau 57A et la maladie décrite aux termes du certificat médical initial ne faisant pas partie de celles inscrites au dit tableau, il appartenait à la caisse d’instruire la demande selon les règles prescrites par les dispositions de l’alinéa 4 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale (n°21-12.209).
Le tribunal ne saurait cependant se substituer à la caisse dans l’instruction d’une déclaration de maladie professionnelle hors tableau, laquelle est conditionnée par l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible avant toute désignation de CRRMP.
Dès lors, il convient de renvoyer la caisse à reprendre l’instruction de la demande de Monsieur [D] [I] sur le fondement de l’article L461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale applicable aux maladies hors tableau.
***
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM sera condamnée aux dépens.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la « tendinopathie micro-calcifiante infra-épineux + aspect œdémateux supra-épineux avec bursite » de l’épaule droite de Monsieur [D] [I] et faisant l’objet de la déclaration de maladie professionnelle établie le 7 décembre 2023 n’est désignée dans aucun tableau de maladie professionnelle ;
RENVOIE, en conséquence, le dossier de maladie professionnelle de Monsieur [D] [I] afférent à cette pathologie à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe afin que celle-ci l’instruise conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale applicables aux maladies hors tableau ;
CONDAMNE la CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe aux dépens.
La greffière Le président
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