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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 5 sept. 2025, n° 23/04788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/04788 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XCGL
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR:
M. [Z] [A]
[Adresse 5],
[Localité 6]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4639 du 19/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDERESSE :
Mme [L] [A]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Raphaële FABRE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Vincent DUSART, avocat au barreau de VALENCIENNES, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 21 Octobre 2024, avec effet au 04 Octobre 2024.
A l’audience publique du 05 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 Septembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Septembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[O] [A] est décédé à [Localité 12], le [Date décès 4] 2019.
Il laisse pour recueillir sa succession, M. [Z] [A], son fils né le [Date naissance 3] 1984 issu de son union avec Madame [H] [C] Mme [L] [A], sa fille née le [Date naissance 2] 1979, issue de son union avec Madame [W] [J].
Les opérations successorales ont été confiées à Maître [S], notaire à [Localité 13] et l’actif successoral ne se compose que de liquidités.
Par acte de commissaire de justice en date des 23, 24 et 26 mai 2023, M. [Z] [A] a fait assigner Mme [L] [A], Mme [X] [R] et Mme [U] [F] épouse [R], devant le Tribunal judiciaire de Lille en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [A], décédé le [Date décès 4] 2019 à Lille.
Sur cette assignation, Mmes [X] [R] et [U] [R] ont constitué le même avocat et Mme [L] [A] a constitué un autre avocat. Les parties ont échangé leurs conclusions.
Suivant ordonnance du 28 juin 2024, le juge de la mise en état saisi en incident de recevabilité par les consorts [R] a :
“déclaré irrecevable l’action en ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision successorale consécutive au décès de [O] [A] en ce qu’elle est dirigée contre Mme [X] [R] et Mme [U] [F] épouse [R],
rejeté la demande de communication des relevés bancaires et des copies des formules de chèques formulée par M. [Z] [A],
fait injonction à la société [8] de communiquer à M. [Z] [A] sur le contrat d’assurance-vie [9] n° 62597665 souscrit par [O] [A] le 4 février 2016 : l’historique des versements et l’historique des libellés de la clause bénéficiaire et ses modifications.”
Les parties maintenues dans la cause, Monsieur [Z] [A] et Madame [L] [A] ont été renvoyées en audience de mise en état pour poursuite de l’instruction et par ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 4 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 5 mai 2025.
Aux termes de son assignation valant uniques conclusions M. [Z] [A] sollicite du tribunal de :
Déclarer le demandeur recevable en son action ;
Ordonner l’ouverture de la succession et des opérations de liquidation partage entre les héritiers de la succession de [O] [A] ;
Constater que toutes les diligences ont été réalisées afin de régler amiablement la succession de [O] [A] ;
Commettre tout notaire que le tribunal entendra désigner, pour liquider et dresser l’acte constatant la liquidation de la succession de [O] [A] ;
Commettre un juge pour contrôler les opérations et dire que le notaire en réfèrera au Juge commis en cas de difficulté ;
Dire que le notaire qui sera désigné aura pour mission de :
De convoquer les parties et de recueillir leurs observations ;
A défaut de présentation spontanée de certains héritiers, de solliciter la désignation d’un mandataire pour les représenter ;
De dresser un acte de notoriété ;
De déterminer les éléments d’actifs et de passif composant les successions ;
De dresser un pré-rapport et de fixer un délai pour les réponses des parties ;
De répondre aux dires des parties ;
D’obtenir des banques les différents relevés de compte de [O] [A] ;
D’obtenir des banques les copies des chèques adressés à des destinataires inconnus ;
De faire parvenir aux parties et au tribunal un rapport définitif ;
Se faire assister de tout sapiteur.
Ordonner au notaire de déposer un premier pré-rapport d’expertise dans les six mois de sa désignation et de déposer son rapport dans les douze mois suivant sa désignation sauf prorogation de délai accordé par le juge du suivi des expertises ;
Fixer à 4 000 euros le montant de la provision qui devra être versée au notaire ;
Condamner Mme [L] [A], Mme [X] [R] et Mme [U] [A] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux dépens ;
Les débouter de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [Z] [A] explique avoir été surpris par la faible teneur de l’actif de la succession soulignant que son père avait pourtant vendu un immeuble en Espagne ainsi qu’une maison et un terrain sis à [Localité 11]. Il relève également sur les relevés de comptes bancaires des chèques de montants importants ainsi que le versement de cotisations à hauteur de 120 000 euros sur un contrat d’assurance-vie. Il sollicite la désignation d’un notaire afin de reconstituer le patrimoine de son père.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 13 septembre 2023, Mme [L] [A] sollicite du tribunal de :
Donner acte à Mme [L] [A] de ce qu’elle entend s’en rapporter à justice quant à la demande de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [O] [A] décédé à [Localité 12] le [Date décès 4] 2019,
Donner acte à Mme [L] [A] de ce qu’elle entend s’en rapporter à justice quant à la demande de voir designer tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession de [O] [A], avec mission habituelle,
Débouter M. [Z] [A] de sa demande à voir fixer à la somme de 4 000 euros le montant de la provision qui sera versée au notaire,
Débouter M. [Z] [A] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dire que les éventuels dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de partage.
Mme [L] [A] s’en rapporte aux demandes de M. [Z] [A] s’agissant de l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession et la désignation d’un notaire, soulignant qu’elle n’a jamais eu de réponse de la part de Maître [S], chargé des opérations successorales.
Elle fait toutefois valoir que bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale comme M. [Z] [A], ils ne pourront verser au notaire une provision de 4 000 euros telle que demandée dans les termes de son assignation.
La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
Sur ce,
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1) Sur la demande en ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’alinéa 1 de l’article 1364 du code de procédure civile dispose que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage ».
En l’espèce, [O] [A] est décédé le [Date décès 4] 2019, à [Localité 12], laissant pour lui succéder:
— M. [Z] [A], son fils issu de son union avec Mme [H] [M],
— Mme [L] [A], sa fille issue de son union avec Mme [W] [J].
Il est versé aux débats l’acte de décès de [O] [A] dressé le 29 janvier 2019 ainsi que ses deux livrets de famille (pièces n° 2, 4 et 5).
Le tribunal observe que les parties ne versent pas aux débats d’acte de notoriété mais uniquement un projet d’acte, dressé par Maître [E] [S], notaire à Wambrechies (pièce n° 4 de Mme [L] [A]).
L’ensemble des héritiers porté à la connaissance du tribunal est dans la cause et la procédure est recevable sans préjudice des dispositions de l’article 778 du code civil.
Il apparaît que la succession sans testament est régie par la loi selon l’ordre de parenté et ne comporte aucun bien immobilier et qu’il ne dépend de cette dernière que des comptes bancaires, à savoir deux comptes à la [10] pour une valeur au décès de 4 824,24 euros et un compte [8] pour une valeur au 24 juin 2019 de 1 310,07 euros selon le décompte du notaire (pièce n° 6 du requérant).
Dans le cadre de la présente instance, M. [Z] [A] ne forme aucune contestation dans le cadre de ses conclusions et se borne à soutenir que le montant de l’actif successoral lui paraît étrangement faible eu égard à la fortune de son père, soulignant des « mouvements financiers suspects » ou encore la vente par son père d’une maison et d’un terrain sis à [Localité 11] ou encore d’un appartement en Espagne, sans toutefois n’émettre aucune prétention à ce titre dans son dispositif.
S’il a été débouté de sa demande de communication de pièces portées devant le juge de la mise en état, il n’a pas justifié avoir tenté lui-même d’obtenir la copie des relevés bancaires.
Par ailleurs, il ne justifie pas non plus avoir signifié l’ordonnance à la compagnie [8], de sorte qu’il n’est pas établi qu’un patrimoine indivis du défunt devrait pouvoir être reconstitué.
Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas fait état de difficultés qui commanderaient de différer les opérations de partage.
En l’absence de complexité des opérations de partage, il n’y a pas lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ; en revanche, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire de la succession de [O] [A] et de désigner Me [E] [S], notaire à [Localité 13] afin qu’il dresse le partage judiciaire en répartissant les fonds disponibles, à parts égales entre les héritiers.
2) Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, aucune des parties ne peut être considérée ni comme succombante ni comme triomphante. Dès lors, les dépens seront payés en frais privilégiés de partage.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE M. [Z] [A] de sa demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la succession de [O] [A] ;
ORDONNE le partage de la succession de [O] [A] ;
DÉSIGNE Maître [E] [S], notaire à [Localité 13], pour dresser l’acte constatant le partage en répartissant la masse partageable figurant au décompte produit en pièce n° 6, à parts égales entre les deux héritiers ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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