Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 26 août 2025, n° 24/01989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG : N° RG 24/01989 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZCW
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG : N° RG 24/01989 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZCW
AFFAIRE :
[O] [P]
C/
S.A.S. racan auto 37
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
Me Gaëlle CHEVREAU
la SELARL SIRET & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER,
Juge unique de dépôt du 22 Mai 2025
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [P]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats plaidant, Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
DEFENDERESSE :
S.A.S. RACAN AUTO 37 Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
******
N° RG : N° RG 24/01989 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZCW
Le 19 janvier 2021, la société Racan auto 37 a vendu à Monsieur [O] [P] un véhicule d’occasion de marque Audi, pour la somme de 16 200 €, avec une garantie commerciale Opteven de 12 mois.
En raison de l’allumage d’un voyant de gestion moteur une semaine après la vente, l’expert sollicité par Monsieur [P] a diagnostiqué le 25 mars 2021 un bruit de claquement de distribution.
Une expertise amiable a été organisée le 19 juin 2021 en présence des parties et l’expert amiable a conclu le 16 mai 2022 à un défaut de tension de distribution à l’origine du désordre antérieur à la vente.
Le véhicule, entreposé dans le garage [R] où a eu lieu l’expertise, a brûlé avec les autres véhicules de sorte que Monsieur [P] a fait une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurances qui lui a remboursé la somme de 12 500€ avec la destruction du véhicule.
Par acte du 7 mars 2024, à défaut de règlement amiable, Monsieur [P] a fait assigner la société Racan auto 37 (la société), au visa des articles 1641 et 1644 et 1231–1 du Code civil, et L217-7 à L217-14 du code de la consommation, aux fins de prononcer la résolution de la vente du véhicule précité pour vice caché, avec condamnation de la société à lui payer la somme de 4150 € en restitution solde du prix de vente et de la carte grise, outre condamnation à payer la somme de 1310,45 € au titre des frais engagés et celle de 4200 € pour préjudice de jouissance ainsi que la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement citée avec remise de l’acte à une personne s’étant déclaré habilitée à recevoir copie de l’acte avec confirmation de l’adresse, la société n’a pas comparu à défaut de constitution, de sorte qu’une première ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025, suivie d’une seconde ordonnance de clôture le 7 mai 2025 après révocation de la précédente en raison d’une notification par voie électronique le 6 janvier 2025 de nouvelles conclusions modifiant le montant du préjudice de jouissance réclamée à hauteur de 6300 €.
Le demandeur a justifié de la signification de ses nouvelles écritures à la société, par acte du 8 janvier 2025.
Motifs de la décision:
Au soutien de sa demande, monsieur [P] produit les 14 pièces énumérées sur le bordereau annexé à l’assignation introductive d’instance, sans production de pièce supplémentaire à l’occasion de la signification des conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025 et signifiées à la société le 7 janvier suivant.
Le tribunal relève que la signification de conclusions postérieurement à l’assignation introductive d’instance n’a eu pour objet que de modifier la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance, sur la même période du 15 février 2021 jusqu’au 20 novembre 2022, date à laquelle véhicule a brûlé, en réclamant une nouvelle indemnité journalière de 300€ initialement fixée à 200 €, sans autre modification dans l’argumentation juridique.
Le demandeur invoque, à titre principal un vice caché de l’article 1641 du Code civil, ainsi qu’il ressort du dispositif et, à titre subsidiaire, un défaut de conformité des articles précités du code de la consommation au motif que le désordre est apparu dans les six mois de l’achat et que le vendeur n’y a jamais remédié mais a accepté la reprise du véhicule la restitution du prix.
Il produit la facture d’achat du 19 janvier 2021 pour la somme de 16 200 €, ainsi que le certificat de cession de véhicule d’occasion et le certificat d’immatriculation biffé avec la mention vendue, outre les conditions de garantie commerciale faisant mention de la garantie des vices cachés.
Il produit également, en pièce n° 9, le rapport d’expertise amiable effectuée au garage [R] France à [Localité 7] en présence des parties, rédigé le 16 janvier 2022, dans lequel l’expert amiable a rappelé l’historique du véhicule et a décrit les désordres constatés, avec une évaluation du montant de la remise en état a la somme de 8765,29€ TTC, et a conclu que l’origine du déphasage remarqué lors du passage à la valise diagnostic est imputable au défaut de tension de la chaîne de distribution et que la rupture du patin est probablement une conséquence de l’élongation de la chaîne provoquant le défaut de tension, sans avoir relevé de défaillance majeure consécutive au défaut de tension de la distribution est sans relation technique entre la distribution et le vice de fixation du volant moteur, outre mention que la panne était antérieure à la vente du véhicule et que la responsabilité des établissements Racan auto 37 est engagée en qualité de vendeur du véhicule.
Il est également produit en pièces n°7 et 8 la première expertise amiable du 23 juillet 2021et 11 avril 2022, qui mentionne que dans le cas où la société accepterait la prise en charge du remplacement de la chaîne de distribution, une nouvelle réunion serait organisée pour définir si la panne est fortuite, hypothèse dans laquelle la garantie contractuelle pourrait intervenir, avec mention du désaccord entre les parties dès lors que le représentant de la société propose la reprise du véhicule pour la somme de 15 000 € TTC, prix du véhicule sans les frais annexes engagés par Monsieur [P].
La dernière pièce produite est relative à l’indemnisation du demandeur à hauteur de 12 500 €, correspondant à la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule, avec mention que ce véhicule a été endommagé le 21 novembre 2022, déclaré économiquement irréparable par l’expert de la compagnie d’assurances, outre mention que le véhicule a été cédé à la compagnie d’assurances pour destruction.
Dans un courrier recommandé du 18 avril 2003 adressé à la société, avec mention cochée par le service postal “destinataire inconnu adresse”, la même que celle où a été effectuée la signification de l’assignation introductive d’instance et celle des conclusions complémentaires avec mention que les actes ont été remis à une personne habilitée à recevoir l’acte avec confirmation de l’adresse, le conseil du demandeur a informé la société que le véhicule entreposé dans le garage [R] a brûlé avec les autres véhicules lors du week-end des 19 et 20 novembre 2022, et que sa compagnie d’assurances lui a versé la somme de 12 500€ venant en déduction de la somme réclamée, après avoir rappelé que le représentant de la société et son expert lors de l’expertise amiable avaient admis que la société devait la garantie des vices cachés.
Si aucun document n’est produit concernant le sinistre intervenu à l’origine de la destruction du véhicule, il reste le courrier de l’assureur du demandeur ainsi que la lettre recommandée précitée permettent de confirmer ce point qui a nécessairement des conséquences sur les restitutions dans l’hypothèse d’une résolution de la vente.
Selon l’article 1641 Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, les deux expertises amiables, effectuées en présence des parties, démontrent l’existence de vices cachés antérieurs à la vente, de sorte que Monsieur [P], qui supporte la charge de cette preuve, est en droit de demander la résolution de la vente par application de l’article 1644 avec les conséquences de droit qui en résulte mais en tenant compte de la destruction du véhicule à la suite de l’incendie.
L’article 1229 du code civil qui traite de la résolution du contrat prévoit en son dernier alinéa que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352–9 et l’article 1352 dispose que la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
L’article 1352–1 prévoit que celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues a sa faute.
En l’espèce, la disparition accidentelle causée par un incendie alors que le véhicule était entreposé dans un garage d’une société n’est pas de la responsabilité du demandeur de sorte que la société défenderesse sera condamnée à payer à Monsieur [P] une somme de 4150 € correspondant au solde du prix de vente.
En sa qualité de professionnel, et par application de l’article 1645 du Code civil, la société sera également condamnée à payer la somme de 1310,45 €correspondant aux frais engagés par le demandeur au titre de deux expertises amiables, selon justificatifs produits par le demandeur.
En revanche, à la suite de la résolution de la vente, il ne sera pas fait droit au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance au motif que la preuve d’un tel préjudice n’est pas rapportée à défaut de justifier par des documents de la nécessité d’avoir loué un véhicule de remplacement, outre que la destruction du véhicule n’a pas permis à la société de reprendre possession du véhicule à la suite de la résolution de la vente.
La société supportant les dépens sera condamnée à payer une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs:
Le tribunal,
Déclare la demande régulière et recevable,
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Audi, immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 21 janvier 2021, entre la société Racan auto 37, propriétaire du véhicule et Monsieur [O] [P],
Constate que le véhicule, stationné dans un garage, a entièrement brûlé et a été détruit incendie lors du week-end du 19 et 20 novembre 2022, avec une indemnisation par l’assureur de Monsieur [P] à hauteur de 12 500 €, rendant impossible la restitution en nature du véhicule à la société, en raison de sa destruction et de la remise du véhicule à la compagnie d’assurances du demandeur,
Condamne la société Racan auto 37 à payer à Monsieur [O] [P] une somme de 4150 € correspondant à la restitution du solde du prix de vente et du coût de la carte grise, ainsi qu’une somme de 1310,45 €, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
Déboute Monsieur [P] le surplus des chefs de sa demande,
Condamne la société Racan auto 37 aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [P] une somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Mise en demeure
- Mise en état ·
- Bail commercial ·
- Précaire ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Force publique ·
- République ·
- Contentieux ·
- Huissier de justice ·
- Protection ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société holding ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pharmacie ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Message ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Renard ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- État ·
- Juge
- Lésion ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Rapport d'expertise ·
- Dire ·
- Déficit ·
- Demande ·
- Titre ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Immatriculation ·
- Consentement ·
- Demande
- Commune ·
- Sociétés ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Voirie ·
- Banque populaire ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Rapport d'expertise ·
- Remorquage ·
- Moteur ·
- Filtre ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Ouverture ·
- Liquidation ·
- Héritier ·
- Compte ·
- Désignation ·
- Tribunal judiciaire
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Comités ·
- Droite ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Origine ·
- Certificat médical
- Square ·
- Habitat ·
- Enseigne ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Ordures ménagères ·
- Ester en justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.