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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 6 juin 2025, n° 22/01862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/535
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/01862
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JTHC
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA COMMUNE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Maire en exercice
représentée par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. [R] [N], dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS FERSTER, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée et garantie)
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 26 mars 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La Commune de [Localité 6] a délivré à la société [N] un permis d’aménager n° PA 057 097 16 B00001 aux termes duquel cette dernière était autorisée à construire un lotissement dit « [Adresse 10] » comportant vingt-huit lots. Cette décision administrative, qui a été notifiée à la SARL [N] le 24 août 2016, fixait à trois ans le délai pour achever les travaux autorisés.
En parallèle, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) a accordé sa garantie pour l’achèvement des travaux de voirie et réseaux divers à la société [N] à hauteur de 119 677,40 euros HT conformément au devis de l’entreprise FERSTER du 20/04/2016 à qui ces travaux de voirie ont été confiés par la société [N].
Par arrêté du 8 février 2017, la Commune de [Localité 6] a autorisé la société [N] à différer les travaux de finition.
Par courrier recommandé du 30 juillet 2020, la Commune de [Localité 6] a indiqué au promoteur qu’à défaut de réalisation rapide des travaux, elle mobiliserait la garantie bancaire.
Par une nouvelle lettre recommandée du 21 février 2022, la Commune de [Localité 6] a notifié à la société [N] un arrêté complémentaire fixant au 2 mai 2022 la date à partir de laquelle la caution bancaire pourrait être mobilisée à défaut d’achèvement des travaux de finition et l’a mise en demeure d’achever ces travaux au plus tard le 2 mai 2022.
Par courrier recommandé du 26 avril 2022, la société [N] a informé la société FERSTER qu’en l’absence d’une reprise sans délai des travaux, elle devrait en tirer les conséquences tant au regard des travaux non-réalisés mais payés que des préjudices subis par elle-même et par les riverains.
Par courrier recommandé en date du 3 mai 2022, la Commune de [Localité 6] a sollicité la BPALC aux fins de paiement des sommes nécessaires à l’achèvement des travaux conformément à la garantie délivrée par l’établissement bancaire.
A défaut de réponse à ses différents courriers, la Commune de [Localité 6] a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier de justice signifiés les 21 juillet et 1er août 2022 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 2 août 2022, la Commune de BOULAY-MOSELLE, prise en la personne de son maire en exercice, a constitué avocat et a assigné la SARL [R] [N] et la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 22/1862.
La SARL [R] [N] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 23 août 2022.
La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 13 septembre 2022.
Par acte d’huissier de justice signifié le 18 octobre 2022 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 26 octobre 2022, la SARL [R] [N], a constitué avocat et a assigné en intervention forcée la SARL ETABLISSEMENTS FERSTER devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 22/2593.
La SARL ETABLISSEMENTS FERSTER n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a été signifié à étude après vérification de la certitude du domicile du destinataire.
Par ordonnance du 18 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, la Commune de BOULAY-MOSELLE demande au tribunal de :
— Donner acte à la société [N] et à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de la réalisation des travaux objets de l’assignation ;
— Condamner la société [N] à verser à la Commune de [Localité 4] la somme de 3 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [N] et la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la COMMUNE DE [Localité 6] fait valoir que la procédure a permis que la société [N] achève les travaux pendant son déroulement, la commune confirmant leur achèvement. Toutefois, la commune ayant été contrainte d’exposer des frais à raison de la présente procédure qui seule a permis in fine la résolution de la situation, elle demande la condamnation de la société [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 18 janvier 2024 et notifiées à la SARL ETABLISSEMENTS FERSTER le 22 janvier 2024 avec les pièces visées au bordereau, qui sont ses dernières conclusions, la SARL [R] [N] demande au tribunal de :
— DONNER acte à la société [R] [N] de ce qu’elle a réalisé les travaux de terminaisons de voirie et réseaux faisant l’objet de l’assignation de la Commune de [Localité 7] qui lui a été délivrée le 1er août 2022 ;
En conséquence,
— JUGER que la demande de la Commune de [Localité 7] est désormais sans objet ;
— CONDAMNER la société FERSTER à garantir la société [R] [N] de toutes condamnations susceptibles d’intervenir au profit de la Commune de [Localité 7] ;
— CONDAMNER la société FERSTER à payer à la société [R] [N] la somme de 129.856,80 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en intervention forcée, soit le 18 octobre 2022 ;
— CONDAMNER la société à payer à la société [R] [N] la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC outre les dépens.
En défense, la SARL [R] [N] réplique :
— qu’elle avait confié les travaux de voirie du lotissement « LES [Adresse 11] » à la société FERSTER qui a réalisé une partie des travaux confiés mais a ensuite abandonné le chantier alors même qu’elle avait été payée en avance et qu’elle avait promis à plusieurs reprises de terminer les travaux ; qu’ainsi, la société [R] [N] a dû s’adresser à une autre société, la société BATI TP, qui a réalisé les travaux de terminaisons de la voirie et des réseaux du lotissement pour un montant total de 129 856,80 euros ;
— que les travaux de voirie et de réseaux étant désormais terminés, la demande principale de la COMMUNE DE [Localité 6] est désormais sans objet ; que toutefois, la société [R] [N] est fondée à poursuivre l’instance contre la société FERSTER au titre de la théorie de la répétition de l’indu pour la somme de 119 862,84 euros correspondant à la facture du 17 août 2020 réglée d’avance et qui n’a pas été prestée ; qu’elle est en outre fondée à solliciter, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la différence de prix entre le coût des travaux faisant l’objet de la facture de la société FERSTER du 17 août 2020 (119 862,84 euros) et le montant finalement facturé par la société BATI TP du fait de la défaillance de la société FERSTER (129 856,80 euros) soit 9993,96 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées au RPVA le 14 mars 2024, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) demande au Tribunal de :
— Débouter la Commune de [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre la BPALC ;
— Condamner la demanderesse à payer à la BPALC la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la demanderesse en tous les frais et dépens afférents à la mise en cause de la BPALC ;
Subsidiairement,
— Condamner la société [R] [N] à garantir la BPALC de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, au titre de l’article 700 du CPC et des frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) soutient que c’est à tord que la COMMUNE DE [Localité 6] a pris l’initiative d’attraire la BPALC dans la présente instance alors qu’elle n’était pas la débitrice principale de l’obligation, sa mise en cause n’ayant eu aucune influence dans la réalisation des travaux en cours de procédure. Ainsi, la BPALC fait falloir qu’il incombe exclusivement à la demanderesse de supporter les frais de procédure et subsidiairement, qu’il appartient à la société [N] de la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, il convient de constater que les parties s’accordent sur le fait que les travaux litigieux ont finalement été réalisés, de sorte que la demande initiale de la Commune de [Localité 6] est devenue sans objet. Celle-ci a ainsi abandonné cette demande dans ses dernières conclusions pour ne garder que des demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera donc donné acte à la société [R] [N] de ce qu’elle a réalisé les travaux de terminaisons de voirie et réseaux faisant l’objet de l’assignation de la Commune de [Localité 7] qui lui a été délivrée le 1er août 2022 et constaté qu’il n’y a plus de demandes formée par la Commune de [Localité 6] à ce titre.
1°) SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT FORMEE PAR LA SARL [R] [N] [Localité 8] LA SARL ETABLISSEMENTS FERSTER
En application de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
Par ailleurs, selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, il ressort du dossier que la société FERSTER a émis une facture en date du 17 août 2020 d’un montant de 119 862,84 euros relative à des travaux de voirie et que cette facture a été intégralement payée par virement du 7 octobre 2020 comme en atteste le relevé de compte versé en pièce n°2 par la société [N].
Or il résulte des pièces du dossier que cette facture a été payée en avance sans que les travaux concernés n’aient été réalisés. En effet, il résulte des mails échangés entre les sociétés [N] et FERSTER début 2022 que quand il est évoqué que cette facture a été payée d’avance, cela n’est nullement contesté par l’entreprise FERSTER qui s’excuse seulement de la gêne occasionné.
De même, le règlement anticipé de cette facture par la société [N] a été rappelé dans le courrier recommandé envoyé par cette dernière à la société FERSTER le 26 avril 2022 sans que cela ne soit contesté dans les mails qui ont suivi, notamment en juin 2022.
S’il semble ressortir des mails versés au dossier que la société FERSTER avait repris les travaux entre février et juin 2022, il est démontré qu’elle ne les a pas terminés puisque la société [N] a dû s’adresser à la société BATI TP qui a terminé les travaux et établi deux factures, l’une de 12 103,20 euros et la seconde 117 753,60 euros, soit un total de 129 856,80 euros TTC.
S’agissant des travaux payés mais non réalisés, la somme correspondante est en effet due par la société FERSTER au titre de la répétition de l’indue. S’agissant du reliquat que la société [N] a dû payer à la société BATI TP, ce montant doit effectivement être mis à la charge de la société FERSTER sur le fondement de la responsabilité contractuelle puisque si la société FERSTER avait correctement exécuté ses obligations contractuelles, la société [N] n’aurait pas eu à exposer ces frais supplémentaires pour faire réaliser ces travaux. L’inexécution contractuelle a donc causé un préjudice à la société [N] qu’il convient de réparer.
Compte tenu de ce qui précède, la SARL ETABLISSEMENTS FERSTER sera condamnée à payer à la SARL [R] [N] la somme de 129 856,80 euros, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation en intervention forcée soit le 18 octobre 2022.
Par ailleurs, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, il convient de condamner la SARL ETABLISSEMENTS FERSTER à garantir la société [N] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, notamment au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile puisque, sans les manquements contractuels commis par la SARL ETABLISSEMENTS FERSTER, la société [N] n’aurait pas fait l’objet d’une assignation par la Commune de [Localité 6], ce qui est de nature à lui causer un préjudice en cas de condamnation.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Il convient de souligner comme le relève la demanderesse dans ses écritures que l’introduction de la présente procédure à l’encontre de la société [N] était parfaitement justifiée compte tenu des circonstances et a permis de débloquer la situation.
En conséquence, la SARL [R] [N] et la SARL ETABLISSEMENTS FERSTER seront condamnés aux dépens.
La SARL [R] [N] sera en outre condamnée à régler à la Commune de [Localité 6] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la SARL ETABLISSEMENTS FERSTER sera condamnée à régler à la SARL [R] [N] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre, comme évoqué ci-dessus, condamnée à garantir la SARL [R] [N] des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Commune de [Localité 6] au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de débouter la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre la Commune de [Localité 6]. En effet, l’instance introduite par cette dernière apparaissait parfaitement justifiée, y compris contre la BPALC.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 2 août 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à la société [R] [N] de ce qu’elle a réalisé les travaux de terminaisons de voirie et réseaux faisant l’objet de l’assignation de la Commune de [Localité 7] qui lui a été délivrée le 1er août 2022 ;
CONSTATE qu’il n’y a plus de demandes formée par la Commune de [Localité 6] à ce titre ;
CONDAMNE la SARL ETABLISSEMENTS FERSTER à payer à la SARL [R] [N] la somme de 129.856,80 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en intervention forcée, soit le 18 octobre 2022 ;
CONDAMNE la SARL [R] [N] et la SARL ETABLISSEMENTS FERSTER aux dépens ;
CONDAMNE la SARL [R] [N] à régler à la Commune de [Localité 6] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ETABLISSEMENTS FERSTER à régler à la SARL [R] [N] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ETABLISSEMENTS FERSTER à garantir la SARL [R] [N] des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Commune de [Localité 6] au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande formée contre la Commune de [Localité 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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