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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 17 févr. 2026, n° 25/01857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 17 Février 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/01857 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EUXS
Prononcé le 17 Février 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 décembre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ; En présence de Monsieur [X], auditeur de justice;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 17 Février 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[P] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN substituée par Me Sabine LEMUET, avocat au barreau de TARBES
S.A.S. PG IMMO EXERCANT SOUS L ENSEIGNE SQUARE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN substituée par Me Sabine LEMUET, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[O] [G], demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [B] a donné à bail à Monsieur [O] [G] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 2] par contrat sous seing privé en date du 15 novembre 2021.
Le 17 octobre 2022, Monsieur [P] [B] et la SAS PG IMMO, exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT, ont signé un contrat d’assurance gestion locative.
Monsieur [O] [G] a quitté le logement loué et remis les clefs au propriétaire le 20 août 2024, date de l’état des lieux de sortie contradictoire.
Estimant d’une part que des loyers et des charges demeuraient impayés et d’autre part que le logement avait subi des dégradations pendant le temps de la location, la SAS PG IMMO, exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT, a mis en demeure Monsieur [O] [G] de régler la somme de 1 992,95 € le 29 août 2025.
Monsieur [P] [B] et la SAS PG IMMO, exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT, ont ensuite assigné Monsieur [O] [G] par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025 devant le Juge des contentieux et de la protection de [Localité 2] afin de voir, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1728, 1231-6, 1343-2 et 1346-4 du Code civil, ensemble les articles 696 et 700 du Code de procédure civile et l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 :
— condamner Monsieur [O] [G] à payer à la SAS PG IMMO, exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT, subrogée dans les droits de Monsieur [P] [B], la somme de 1 115,96 €, au titre de l’arriéré locatif global, incluant les dégradations locatives, ainsi que la régularisation des charges récupérables et taxes d’ordures ménagères d’un montant de 245,42 €, après déduction du montant du dépôt de garantie de 335 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, en application de l’article 1231-6 du Code civil,
— condamner Monsieur [O] [G] à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 876,99 € au titre de l’arriéré locatif global, incluant les dégradations locatives ainsi que la régularisation des charges récupérables et taxes d’ordures ménagères d’un montant de 245,42 €, après déduction du montant du dépôt de garantie de 335 € majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en application de l’article 1231-6 du Code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner Monsieur [O] [G] à Monsieur [P] [B] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner Monsieur [O] [G] à payer à Monsieur [P] [B] et à la SAS PG IMMO, exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 16 décembre 2025, Monsieur [P] [B] et la SAS PG IMMO, exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT – représentés par Maître Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de MONT DE MARSAN – sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel ils se rapportent.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs indiquent que le locataire n’a pas payé l’intégralité des loyers et charges. Ils produisent un arrêté de compte locatif au 15 septembre 2025 faisant apparaître une dette locative d’un montant de 506,97 €, incluant la régularisation des charges récupérables et taxes d’ordures ménagères d’un montant de 245,42 €.
De plus, les demandeurs indiquent qu’il ressort de l’état des lieux de sortie et du devis fourni que des dégradations engendrant des frais ont été occasionnées par Monsieur [O] [G]. Ils précisent que doit être déduit de cette somme le montant du dépôt de garantie versé lors de l’état des lieux d’entrée d’un montant de 335 €. En outre, ils expliquent que, du fait de la garantie des loyers impayés, la SAS PG IMMO, exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT, a indemnisé Monsieur [P] [B] d’un montant de 1 156,96 € et, qu’en application des règles de la subrogation, elle est en droit de demander la condamnation au payement de cette somme à Monsieur [O] [G].
Au soutien de leur demande en payement de dommages et intérêts, les demandeurs indiquent que la dette de Monsieur [O] [G], au titre de l’arriéré locatif, et des dégradations locatives, crée un préjudice certain à Monsieur [P] [B] en ce qu’il se trouve privé de revenus locatifs.
*
En défense, Monsieur [O] [G], bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*
En application de l’article 444 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats.
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations".
En application des articles 117 et 120 du Code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une nullité pour vice de fond que le Juge peut relever d’office.
Il résulte de la combinaison des articles 475, 504 et 494-6 du Code civil que, lorsqu’une mesure de protection judiciaire a été instaurée, le majeur protégé, juridiquement incapable, doit nécessairement être représenté en justice par son représentant légal.
En l’espèce, il semble résulter de la quittance subrogative finale (pièce 2 demandeurs) produite aux débats que Monsieur [P] [B] bénéficierait d’une mesure de tutelle qui serait exercée par Madame [Z] [H]. Or, force est de constater que Monsieur [P] [B] n’est nullement représenté par un quelconque représentant légal dans le cadre de cette procédure.
Dans ces conditions, le Juge des contentieux de la protection entend soulever d’office l’exception de nullité tirée du défaut de capacité d’ester en justice de Monsieur [P] [B].
*
Pour l’ensemble de ces raisons, la réouverture des débats sera ordonnée et, dans l’attente du jugement à intervenir sur le fond, il sera sursis à l’intégralité des demandes des parties.
Afin d’éclairer la juridiction sur cette question, il sera enjoint à Monsieur [P] [B] et à la SAS PG IMMO, exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT, de produire copie intégrale de l’acte de naissance de Monsieur [P] [B], afin de vérifier les mentions y figurant, et, le cas échéant, toute décision relative à l’ouverture d’une mesure de protection.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement avant dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de répondre contradictoirement à l’exception de nullité soulevée d’office, tirée du défaut de capacité d’ester en justice de Monsieur [P] [B] ;
ENJOINT à Monsieur [P] [B] et à la SAS PG IMMO, exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT, de produire :
1° copie intégrale de l’acte de naissance de Monsieur [P] [B] afin de vérifier les mentions y figurant,
2° ainsi que, le cas échéant, toute décision relative à l’ouverture d’une mesure de protection ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TARBES, sis [Adresse 5] à [Localité 2] (65 000), qui se tiendra le mardi 30 JUIN 2026 à 09h00 et pour laquelle les parties sont d’ores et déjà convoquées ;
SURSOIT A STATUER sur l’intégralité des demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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