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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 23/04441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 05 DECEMBRE 2024
N° RG 23/04441 – N° Portalis DB22-W-B7H-ROZK
DEMANDERESSE :
Madame [K] [R] [N] [T], née le 5 novembre 1965 à [Localité 3] (06)
de nationalité française, exerçant la profession de juriste, domiciliée [Adresse 1],
représentée par Me Sabine LAMIRAND, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Ayant pour avocat plaidant : Cabinet CDG, EURL [G] [Z] AVOCAT Prise en la personne de Maître [B] [G] [Z]
DEFENDERESSE :
SAS Bissam Auto, SAS, immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le n° 808627491 dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Mélanie GAUTHIER de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 20 Juillet 2023 reçu au greffe le 07 Août 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 08 Octobre 2024, Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [N] [T] est propriétaire d’un véhicule Mercedes de type Classe A immatriculée [Immatriculation 5].
Elle a confié son véhicule le 29 mai 2020 à la société Bissam Auto, aux fins de remplacement du kit d’embrayage.
Le 4 juillet 2020, elle lui a soumis à nouveau le véhicule pour une recharge du gaz de la climatisation, un remplacement du cache sur le carénage moteur côté gauche et un contrôle du parallélisme.
Le 20 août 2020, le véhicule de Madame [N] [T] a subi une panne sur l’autoroute.
Par ordonnance de référés en date du 15 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 22 mai 2023.
Par acte en date du 20 juillet 2023, Madame [K] [N] [T] a fait citer la société Bissam Auto à comparaître devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de son assignation, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [K] [N] [T] demande au tribunal de :
condamner la société Bissam Auto à lui payer :la somme de 3 151,64 € TTC au titre des frais de remise en état du véhicule ;la somme de 2 936,85 € au titre des cotisations d’assurance ;la somme de 1 296,00 € au titre du remboursement de la facture de la société Bissam Auto en date du 29 mai 2020 ;la somme de 522,00 € TTC au titre du remboursement des travaux effectués aux frais avancés au cours des opérations d’expertise ;la somme de 386,00 € TTC au titre du remboursement des frais de remorquage ;la somme de 6 604,5 € (à réactualiser au jour du prononcé de la décision) en réparation de son préjudice de jouissance ;avec intérêt au taux légal à compter du 20 août 2020, date de l’immobilisation du véhicule litigieux, et capitalisation des intérêts ;
condamner la société Bissam Auto à lui payer la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont les frais d’expertise.
Elle soutient en substance que la panne dont elle a été victime est survenue des suites immédiates de l’intervention sur le véhicule litigieux de la société Bissam Auto et que cette dernière a manqué à son obligation contractuelle de résultat et a ainsi engagée sa responsabilité a son égard dans les désordres constatés par l’expert judiciaire sur son véhicule automobile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Bissam Auto demande au tribunal, à titre principal, de débouter Madame [K] [N] [T] de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire de limiter le montant des préjudices à la somme de 4 969,64 € et de condamner Madame [K] [N] [T] à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bissam Auto soutient en substance que le véhicule n’était pas correctement entretenu ; qu’aucune date précise n’est donnée sur cette première panne, l’expert n’ayant pas estimé opportun de déterminer la chronologie précise des faits ; que l’expert s’est abstenu de vérifier que le véhicule n’avait subi aucun accident ou avarie, comme sa mission l’exigeait ; que la demanderesse a omis de signaler un accident du véhicule, qui avait ainsi subi un choc, dont l’expert n’a pas tenu compte et de nature à créer un doute sur les conclusions de son rapport.
Elle conteste toute faute, dans la mesure où le rapport d’expertise laisse apparaître des doutes sérieux sur le lien entre le remplacement du kit d’embrayage et les désordres constatés, de sorte que les preuve de la faute de la société Bissam Auto ne sont pas rapportées.
Elle estime que l’immobilisation du véhicule est imputable exclusivement à la demanderesse qui a refusé sa proposition d’intervenir à nouveau sur le véhicule dès septembre 2020.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024.
A l’audience du 8 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle de la société Bissam Auto :
Il résulte des articles 1231-1 et 1353 du code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (1ère Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-19.732).
En l’espèce, la société défenderesse ne produit aucun élément pour démontrer que les pannes invoquées par Madame [K] [N] [T], survenues quelques semaines après son intervention, résultent d’un défaut d’entretien du véhciule ou d’un accident antérieur comme elle le soutient et non d’une réparation fautive de sa part.
Au contraire, il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire en date du 22 mai 2023 de Monsieur [F] [W] que ce dernier a personnellement constaté sur le véhicule des dysfonctionnements en lien avec des erreurs d’exécution intervenues lors du remplacement de l’embrayage réalisé par la société Bissam Auto, à savoir des défauts de montage et d’accouplement des tubes d’alimentation en air du moteur et d’échappement du moteur et que ces défauts ont eu pour conséquence une dégradation interne du filtre à particule, nécessitant son remplacement.
Est donc établie une faute contractuelle de la part du garagiste, auquel il appartient donc d’indemniser Madame [K] [N] [T] des conséquences dommageables en résultant.
A cet égard, la demanderesse sollicite en premier lieu la somme de 3 151,64 € TTC au titre du remplacement du filtre à particules. Cette somme est justifiée au regard des conclusions du rapport d’expertise et du devis de la société Mercedes-Benz [Localité 7] produit en demande. Est également justifié la somme de 522,00 € TTC correspondant à des travaux effectués par la société Mercedes-Benz [Localité 6] au cours des opérations d’expertise.
Par ailleurs, le véhicule a été immobilisé du 20 août 2020 au 25 mai 2023, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, de sorte que Madame [K] [N] [T] a exposé en pure perte des cotisations d’assurances, dont il est justifié à hauteur de 1 250,83 € TTC – aucun justificatif n’étant produit concernant l’année 2023. Son préjudice de jouissance doit en outre être évalué pour cette période à la somme totale de 6 227,10 €. Il n’est justifié d’aucune nécessité d’immobiliser le véhicule après la fin des opérations d’expertise judiciaire.
En revanche, ne constitue pas un préjudice réparable le montant de la facture de la réparation effectuée le 29 mai 2020 par la société Bissam Auto au titre d’un changement du kit d’embrayage dès lors qu’il correspond à une prestation réellement effectuée et n’a pas été encouru en pure perte.
En outre, il n’est produit aucune pièce au titre de frais de remorquage invoqués en demande, la seule facture produite à cet égard correspondant à une prestation antérieure à l’intervention litigieuse de la société Bissam Auto.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner la société Bissam Auto à payer à Madame [K] [N] [T] la somme totale de 11 151,57 € en réparation de ses préjudices matériels.
Ainsi que le permettent les dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, date de délivrance de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur les sommes dues sont capitalisés par périodes annuelles.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La société Bissam Auto, partie perdante, est condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, dont le coût de l’expertise judiciaire.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, la société Bissam Auto est condamnée à verser à Madame [K] [N] [T] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société Bissam Auto à payer à Madame [K] [N] [T] la somme totale de 11 151,57 €, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023 ;DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société Bissam Auto aux dépens, dont le coût de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] [W] par ordonnance en date du 15 février 2022 ;
CONDAMNE la société Bissam Auto à payer à Madame [K] [N] [T] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05 DECEMBRE 2024 par Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Unique, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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