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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. réf. civils, 14 avr. 2026, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. CARD PEINTURE, S.A.S. CHARPIMO, Société MAAF ASSURANCES, S.A.S. DAVAL, S.A.S. IMMO PUSEY exerçant sous l' enseigne STEPHANE PLZA IMMOBILIER [ Localité 1 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
ORDONNANCE DE REFERE
DU 14 AVRIL 2026
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDEURS
Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Benoît MAURIN, avocat au barreau de BESANCON
Madame [U] [T] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Benoît MAURIN, avocat au barreau de BESANCON
DEFENDERESSE
S.A.S. DAVAL, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Stéphane CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON
Rep/assistant : Maître Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
S.A.S. IMMO PUSEY exerçant sous l’enseigne STEPHANE PLZA IMMOBILIER [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Coralie FOUQUET, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Commune [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Catherine SUISSA, avocat au barreau de BESANCON
S.C.P. MARIE-PAULE DURGET – JEAN-PHILIPPE BINDA ET [B] [Y], inscrite sous le n°775650336étude où exerce Maître [B] [Y] en qualité de notaire,, située [Adresse 5]
Rep/assistant: Maître Vanessa MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Société MAAF ASSURANCES, située [Adresse 6]
N’ayant pas constituée avocat
S.A.S. CHARPIMO, demeurant [Adresse 7]
E.U.R.L. CARD PEINTURE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRAY- VESOUL, sous le n° 753681147, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège, demeurant [Adresse 8]
N’ayant pas constituée avocat
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Pierre-Henri BARRAIL, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Madame [W] [N] épouse [R], demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Pierre-Henri BARRAIL, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Société AXA FRANCE IARD SIEGE SOCIAL, située [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de BESANCON
PRESIDENTE : Violaine HAMIDI
GREFFIER : Sarah COGHETTO
DEBATS :
Audience publique du 03 Mars 2026
Mis en délibéré le 14 avril 2026
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée publiquement le 14 Avril 2026 par Madame HAMIDI, date annoncée à l’issue des débats par mise à disposition au greffe
Signée par Violaine HAMIDI et Sarah COGHETTO
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
N° RG 25/00121 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DIZT – Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 03 novembre 2025, Monsieur [M] [X] et Madame [U] [X] née [T] ont attrait la Commune de [Localité 2], Maître [B] [Y], Monsieur [D] [R], Madame [W] [N], la SAS IMMO PUSEY exerçant sous l’enseigne Stéphane PLAZA immobilier [Localité 1], la SA AXA France IARD, la SAS CHARPENTES INDUSTRIALISEES DE LA MOSELLE (CHARPIMO), la SAS DAVAL, l’EURL CARD PEINTURE, la MAAF ASSURANCES, devant le Tribunal Judiciaire de VESOUL.
Ils ont indiqué avoir sollicité une expertise judiciaire le 12 avril 2024 et souhaité à la fois attraire en la cause de nouvelles parties, soit la Commune de [Localité 2] et Maître [B] [Y] mais aussi étendre la mission d’expertise aux nouveaux désordres constatés en l’espèce le non-respect des règles parasismiques. Ils ont rappelé que Monsieur [F] [V] avait été désigné le 19 avril 2024, par ordonnance de référé, que le 11 juin 2024 s’était tenue la première réunion d’expertise, au cours de laquelle l’expert avait proposé d’appeler en la cause la Commune de [Localité 2] au titre de l’empiètement. Il avait en outre été découvert que les règles parasismiques n’avaient pas été respectées.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 03 mars 2026.
A cette date les époux [X] ont maintenu leurs prétentions et moyens initiaux.
La Commune de [Localité 2] a conclu à l’incompétence du juge des référés pour se prononcer sur la responsabilité de la Commune et a sollicité la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS IMMO PUSEY et les consorts [R] et [N] ne se sont pas opposés à la demande d’expertise tout en formulant toute protestation quant à sa responsabilité.
Maître [B] [Y] a conclu au débouté, au motif que l’expertise n’était pas nécessaire pour éclairer les juges du fond sur la mise en cause de sa responsabilité quant à l’implantation trop proche d’une autre parcelle et à l’insolvabilité des vendeurs.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Sur l’extension des opérations à l’égard de la Commune :
Il convient de constater en l’espèce que la demande ne vise pas à se prononcer sur la responsabilité de la commune mais seulement à étendre les opérations d’expertise, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande.
Sur l’extension à l’égard de Maître [B] [Y]
L’expertise doit lui être étendue afin d’être opposable, sans qu’il appartienne au juge des référés de se prononcer sur la responsabilité du notaire. Il convient de faire droit à la demande.
Les dépens demeureront provisoirement à la charge du demandeur.
Sur l’extension de la mission de l’expert :
Les demandeurs exposent que le non-respect des normes parasismiques a été constaté par l’expert outre une non-conformité de l’installation de la maison.
Il convient d’étendre la mission de l’expert afin qu’il présente ses observations sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise à la commune de [Localité 2] et à Maître [B] [Y],
ETENDONS la mission de l’expert [F] [V] en ce que parmi les désordres examinés doivent figurer la question du respect des normes parasismiques et la conformité de l’installation de la maison par rapport aux autres propriétés.
DISONS que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente grosse a été signée par le greffier.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 14 avril 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier La présidente
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