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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 24/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 07/08/2025
N° RG 24/00570 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWPB
MINUTE N° 25/126
[U] [X]
c./
[11]
Copies :
Dossier
[U] [X]
[11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant,
DEMANDEUR
A :
[11]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [K] [T],
munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Mme OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant les employeurs,
M. NOUIHEL Boubekeur, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Juin 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [X], né le 28/05/1965, a été victime d’un accident du travail le 04.09.2018 dans les circonstances suivantes : « Dudgeonnage de tubulure, entorse pouce
gauche ».
Le certificat médical initial établi par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 13] en date du 04.09.2018 mentionne : « entorse pouce gauche ».
La guérison a été établie le 30.01.2019, avant une rechute le 16.04.2019, accordée par décision du tribunal judiciaire de Moulins sur contestation, pour « rhizarthrose + nécrose du trapèze post traumatique objectivée par scintigraphie ».
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [U] [X] a été indemnisé au titre de son accident du travail du 05.09.2018 au 30.01.2019 puis du 14.06.2019 au 14.06.2022.
Le médecin conseil de la Caisse qui l’a examiné le 11.12.2023 a déclaré son état consolidé au 16.06.2023 et évalué son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 22 %.
La [5] ([10]) a notifié l’attribution de ce taux à Monsieur [U] [X] le 26.12.2023.
La [8] ([7]) saisie par Monsieur [U] [X] le 05.02.2024 n’a pas statué.
Par requête enregistrée au greffe le 05.09.2024, Monsieur [U] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation de la décision d’attribution du taux d’IPP de 22 %.
Par décision du 30.01.2025, le tribunal a ordonné la réalisation d’une consultation médicale confiée au Docteur [Y] [O].
Dans son rapport du 20.03.2025, le médecin a conclu à la fixation d’un taux d’IPP à 22 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’accident du travail du 04.09.2018 en se plaçant à la date de consolidation du 13.06.2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 03.06.2025.
A l’audience, Monsieur [U] [X], comparant en personne, maintient son recours.
Il explique que suite à son entorse du pouce gauche en septembre 2018 dans le cadre d’un accident du travail, il a subi plusieurs opérations jusqu’en 2023 et a été déclaré consolidé en juin 2023. Il a souhaité savoir comment avait été calculé son taux d’IPP évalué à 22 % par le médecin conseil de la [10]. Il a alors déploré que les conséquences psychologiques de cet accident n’aient pas été prise en considération, l’évaluation ne portant que sur la mobilité de son pouce.
Monsieur [U] [X] insiste sur la « rupture franche » qu’a causée cet accident dans sa vie. Bricoleur et sportif, il a dû cesser notamment le VTT et la marche nordique. Alors qu’il était en arrêt maladie, il a ensuite subi le confinement lié au [9] à partir de 2020, puis le départ de ses enfants pour leurs études, enfants qu’il élevait seul suite au décès de son épouse. Il qualifie de « drame » la perte de son emploi et son impossibilité de reprendre une activité de soudeur, seul métier qu’il a toujours exercé.
Monsieur [U] [X] aurait souhaité que l’incidence psychologique soit prise en compte dans l’évaluation de son taux médical d’IPP.
Il explique que le Docteur [Y] [O], qui a confirmé le taux médical de 22 % évalué par la [10], lui a suggéré de solliciter, à défaut, un taux socio-professionnel (TSP) « pour compenser ».
Il demande donc au tribunal de lui accorder un TSP de 10 %.
Sur question du tribunal, il confirme être allocataire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis juin 2023 d’un montant mensuel de 1400 €. Il précise spontanément percevoir également 900 € par mois d’une prévoyance.
Ses revenus professionnels avant son accident en 2018 étaient d’environ 2400 euros par mois. Il vient d’avoir 60 ans ; il pense pouvoir faire valoir ses droits à la retraite à 63 ans et 4 mois, peut-être avant du fait de son veuvage.
Monsieur [U] [X] dit avoir communiqué ses écritures de demande de [15] au greffe du tribunal ainsi qu’à la [10] la semaine passée par envoi postal.
En défense, la [12], dûment représentée par Madame [K] [T], qui a communiqué ses écritures contradictoirement le 20.05.2025, précise ne pas avoir eu connaissance de la demande de taux socio-professionnel du requérant.
Dans ses conclusions écrites relative au taux médical d’IPP, la Caisse demande à voir entériner le rapport établi par le Docteur [Y] [O] et à voir débouter Monsieur [U] [X] de l’ensemble de son recours.
A l’audience, la représentante de la Caisse explique que les conclusions adressées au requérant contiennent les explications attendues sur le mode de calcul de son taux d’IPP au niveau médical. L’évaluation se fonde sur l’entorse du pouce gauche et les suites opératoires. En revanche, aucune autre lésion n’a été constatée au moment de la consolidation, et le retentissement psychologique de cet accident sur Monsieur [U] [X] n’a pas été pris en compte puisque non signalé lors de l’examen avec le médecin conseil, non suivi et non traité.
La Caisse sollicite donc l’homologation du rapport du médecin consultant qui retient également un taux de 22 %.
Concernant un éventuel taux socio-professionnel, la Caisse souligne ne pas avoir pour habitude de s’opposer aux demandes, mais relève que Monsieur [U] [X] ne dépose aucun justificatif à l’appui de cette demande.
L’affaire est mise en délibéré au 07.09.2025 par mise à disposition au greffe (art. 450 al. 2 du CPC).
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
— Sur le taux médical :
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
En l’espèce, un taux de 22 % au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail a été déterminé par la [10] suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assuré. Les séquelles sont représentées par une « entorse du pouce gauche compliquée d’une nécrose trapézienne opérée par prothèse. Complications post opératoire avec algodystrophie, descellement de prothèse et ligamentoplastie. Gêne fonctionnelle douloureuse quotidienne avec atteinte sensitive dans le territoire radial, blocage du pouce et amyotrophie éminence thénarienne ».
Le médecin consultant du tribunal retient également un taux de 22 % en considération des éléments suivants : « Son état clinique est superposable à celui constaté au moment de la consolidation. Il persiste à gauche la possibilité d’une pince pouce / index avec force limitée. Les mouvements du premier rayon de la main gauche sont très limités. Monsieur [U] [X] décrit une hyperesthésie et des dysesthésies dans la région postérieure du premier rayon ».
Ainsi, les deux médecins (conseil et consultant) qui ont eu à se prononcer de façon indépendante sur le taux d’IPP du requérant s’accordent à dire qu’à la date du 16.06.2023 son état justifiait l’attribution d’un taux médical de 22 %.
En outre, Monsieur [U] [X] n’apporte aucun élément contemporain à la consolidation permettant de majorer le taux médical en raison de séquelles psychologiques laissées par l’accident.
Dès lors, ce taux de 22 % sera confirmé.
— Sur le taux socio professionnel :
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, il ressort que le dernier critère permettant de fixer le taux d’incapacité sera notamment déterminé d’après les aptitudes et la qualification professionnelle de l’assuré.
Le barème indicatif est venu préciser ces deux notions :
— La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée.
— Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées (…).
Ainsi une majoration du taux tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Toutefois, si le taux d’incapacité permanent permet de compenser une perte de salaire liée aux conséquences de l’accident du travail, il ne s’agit pas d’un salaire de substitution.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à un médecin expert ou consultant de se prononcer sur une question d’ordre non médical, et donc d’évaluer le taux socio-professionnel éventuel.
C’est au requérant qu’il revient de rapporter les éléments de preuve de l’incidence professionnelle de la maladie.
En l’espèce, Monsieur [U] [X] se contente de soutenir que son niveau d’études ne lui ouvre l’accès qu’à un métier manuel et plus particulièrement de soudeur.
Il n’apporte aucun justificatif de recherche d’emploi, de bilan de compétence, ou de formation en vue d’une réorientation professionnelle.
Âgé de 58 ans au moment de la consolidation, il a effectivement fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement au sein de son entreprise, et n’a jamais repris d’activité professionnelle.
Toutefois, le tribunal retient qu’une pension d’invalidité de catégorie 2 lui a été accordée en juin 2023, au moment de sa consolidation. Il dispose également d’autres revenus lui permettant de conserver le montant mensuel de son dernier salaire en tant que soudeur avant son accident.
Il est désormais en outre bénéficiaire d’une rente pour un taux d’IPP de 22 % en raison de son accident du travail.
Si un taux socio-professionnel peut être soumis à évaluation du fait de l’accident du travail, du licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, et de l’âge du requérant, le tribunal ne peut que constater que Monsieur [U] [X] ne justifie d’aucune perte de revenus et ne fournit aucun document fiscal à l’appui de sa demande.
Sa pension d’invalidité de catégorie 2 devrait être amenée à laisser place prochainement à sa pension de retraite.
Celle-ci sera peut-être inférieure au montant des prestations qu’il perçoit ce jour, mais restera complétée par la rente liée à son accident du travail ayant laissé des séquelles au niveau du pouce gauche non dominant.
Si la demande de Monsieur [U] [X] est recevable et entendable, il convient toutefois de rappeler que le taux d’IPP majoré d’un taux socio-professionnel n’a pas vocation à assurer un complément de retraite substantiel au salarié victime d’un accident du travail.
Dès lors, aucun taux socio-professionnel ne pourra être retenu au bénéfice de Monsieur [U] [X].
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [X] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [U] [X] de sa demande de révision du taux d’IPP et d’attribution d’un taux socio-professionnel,
CONFIRME la décision de la [10] fixant son taux d’incapacité à 22 %,
CONDAMNE Monsieur [U] [X] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [4],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 14], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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