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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 27 janv. 2026, n° 25/02146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/02146 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHG6
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 27 Janvier 2026
S.A. ALTEALI, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [R] [M], domicilié en cette qualité au dit siège
C/
[O] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Janvier 2026
à Me DURAND Isabelle
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 27 Janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU,Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 Octobre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALTEALI, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [R] [M], domicilié en cette qualité au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [O] [P], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 04 août 2023, à effet du 09 août 2023, la SA ALTEAL a donné à bail à Madame [O] [P], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 9], ainsi qu’un parking n°40, pour un montant de loyer de 334,61 euros et 17,73 euros pour le parking, outre une provision de charges mensuelles.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ALTEAL a fait signifier le 15 novembre 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. La SA ALTEAL lui a, en outre, fait commandement de fournir une attestation d’assurance.
Le 14 mai 2025, la SA ALTEAL a fait assigner Madame [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé, à l’audience du 21 octobre 2025 en lui demandant, de :
— constater par application de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail, la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges et défaut d’assurance,
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— la condamner à lui régler par provision la somme de 3.583,63 euros représentant les loyers et charges impayés au 09 avril 2025, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamner à lui régler une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges conventionnels à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la libération effective des lieux, cette indemnité d’occupation étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer,
— la condamner à lui régler la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 15 novembre 2024.
L’affaire a été débattue à l’audience du 21 octobre 2025.
Lors des débats, la SA ALTEAL, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 5.594,56 euros, selon un décompte fourni à l’audience.
Elle indique que le paiement du loyer courant n’a repris.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de la SA ALTEAL.
Madame [O] [P], bien que régulièrement citée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la compétence du juge des référés
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Madame [O] [P], assignée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en étude de commissaire de justice, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la SA ALTEAL, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort.
— Sur la recevabilité de l’action :
La SA ALTEAL justifie avoir saisi la Caisse d’allocations familiales en date du 03 septembre 2024, de sorte qu’aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 19 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il résulte de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, applicable au présent bail, que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’un justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur une attestation de l’assureur ou de son représentant, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement reproduit, à peine de nullité, ces dispositions.
Le bail conclu entre les parties le 04 août 2023 contient une clause résolutoire.
Par acte du 15 novembre 2024, la SA ALTEAL a fait délivrer à Madame [O] [P] un commandement d’avoir à produire l’attestation de cette assurance conformément aux dispositions de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Ce commandement se réfère la clause de résiliation insérée au bail et reproduit les dispositions de cet article.
Faute de comparaître, Madame [O] [P] n’établit pas avoir remis d’attestation justifiant que ce logement est couvert par une assurance dans le mois suivant le commandement et couvrant la période concernée, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 décembre 2024.
Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin.
Madame [O] [P], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef sera dès lors condamnée à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
— Sur les demandes en paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est produit par la SA ALTEAL le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Madame [O] [P] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite et intérêts de retard, la somme de 5.594,56 euros à la date du 20 octobre 2025 (mois de septembre 2025 inclus).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Faute de comparaître, Madame [O] [P] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette, doit par conséquent, être condamnée au paiement de la somme de 5.594,56 euros, à titre provisionnel. Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Madame [O] [P] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Au regard du montant actualisé du loyer et de la provision pour charge, cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme provisionnelle, à actualiser selon les dispositions du bail, de 442,60 euros à compter de cette date.
— Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [O] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives effectuée de façon volontaire et non obligatoire, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Madame [O] [P] supportera une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 15 décembre 2024, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 04 août 2023, à effet du 09 août 2023 et liant la SA ALTEAL à Madame [O] [P], concernant le bien à usage d’habitation et le parking n°40, situés [Adresse 3] à [Localité 9] ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [O] [P] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [O] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ALTEAL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel, à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (442,60 par mois à la date de l’audience) ;
CONDAMNONS Madame [O] [P] à payer à la SA ALTEAL, à titre provisionnel, la somme de 5.594,56 euros, au titre de l’arriéré de loyers, de charges, d’indemnités d’occupation (décompte arrêté au 20 octobre 2025, échéance de septembre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [O] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS Madame [O] [P] à payer à la SA ALTEAL la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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