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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, réf. jcp, 24 mars 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société TROIS MOULINS HABITAT |
|---|
Texte intégral
RÉFÉRÉ
Min N° 26/00120
N° RG 26/00013 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHYS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le 24 Mars 2026
Au tribunal judiciaire de Meaux, et devant Nous, Madame Jeanne DE TALHOUËT, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux, par ordonnance en date du 2 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection, assistée de Madame Véronique SABBEN, greffière, est venue en audience publique et en référé la cause suivante le 10 Février 2026 et rendue en délibéré ce jour.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société TROIS MOULINS HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée
D’UNE PART
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [Q] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne,
D’AUTRE PART
Le :
— expédition revêtue de la formule exécutoire et dossier remis à :
— copie certifiée conforme remise à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 septembre 2022, la société TROIS MOULINS a donné à bail à Mme [Q] [C] un logement situé au [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 269,01 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2025, la société TROIS MOULINS a fait signifier à Mme [Q] [C] un commandement de payer la somme principale de 1 486,86 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 29 août 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 8 décembre 2025, la société TROIS MOULINS a fait assigner Mme [Q] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Meaux statuant en référé aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ;ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;condamner Mme [Q] [C] à lui payer la somme de 2 166,36 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer les loyers sur la somme de 1 486,86 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ; condamner Mme [Q] [C] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux ;condamner Mme [Q] [C] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer;condamner Mme [Q] [C] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine et Marne par voie électronique avec avis de réception du 17 décembre 2025.
A l’audience du 10 février 2026, la société TROIS MOULINS, représentée par son conseil, a actualisé sa demande en paiement à la somme de 3 050,66 euros, arrêtée au 3 février 2026, loyer du mois de janvier inclus. Elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a précisé que le montant du loyer actuel était de 475 euros, charges comprises. Elle ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement à la défenderesse, confirmant que le versement du loyer courant était repris.
Au soutien de ses demandes, elle invoque l’application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, expliquant que la défenderesse n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délais requis après la délivrance du commandement de payer.
Mme [Q] [C] a comparu en personne, et n’a pas contesté le montant de la dette. Elle a sollicité les plus larges délais de paiement possibles assortis de la possibilité de se maintenir dans les lieux.
Elle a expliqué que la dette s’était constituée car elle a subi une intervention chirurgicale au niveau de la hanche, entraînant un arrêt de travail du 5 février 2025 au 20 avril 2025 et des frais médicaux de clinique non remboursés. Elle a du demander des accomptes à son employeur qui ont créé une dette. Elle a affirmé percevoir la somme de 2 200 euros mensuels au titre de son emploi. Elle vit seule avec sa fille et a une autre dette auprès de la Caisse d’allocations familiale d’un montant de 3 150,03 euros, un plan d’apurement étant en cours Elle a affirmé que les frais d’avocat demandé par la société TROIS MOULINS HABITAT lui paraissaient importants.
Elle a remis à l’audience un rapport social de l’assistante sociale de son employeur confirmant ses déclarations à l’audience et indiquant qu’un projet FSL était en cours, avec la reprise du versement du loyer courant.
1/5
Elle a également versé aux débats des justificatifs des difficultés de santé traversées et évoquées à l’audience.
Le juge a invité les parties présentes à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
Le tribunal a été destinataire d’un diagnostic social et financier le 17 février 2026, postérieurement aux débats, confirmant les informations données par Mme [Q] [C] lors de l’audience, le lien établi avec l’assistante sociale de son employeur ainsi que le projet FSL.
MOTIVATION
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Aux termes de l’article 4, p, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société TROIS MOULINS verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 8 décembre 2025 ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 21 août 2025 ;le décompte de la créance arrêté au mois de janvier inclus.
Selon ce dernier décompte, Mme [Q] [C] reste devoir à la société TROIS MOULINS la somme de 2 926,46 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 3 février 2026, échéance du mois de janvier incluse, après déduction des « frais » injustifiés imputés au locataire (124,20 euros de frais).
Mme [Q] [C] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il convient par conséquent de la condamner à payer à la société TROIS MOULINS, à titre provisionnel, la somme de 2 326,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 3 février 2026 échéance du mois de janvier incluse.
Comme demandé, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, à compter du 21 août 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1 486,86 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus.
2/5
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 17 décembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la société TROIS MOULINS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 29 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 8 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire (article 12) qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit, à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Or, la société TROIS MOULINS justifie avoir régulièrement signifié le 21 août 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, pour un montant de 1 486,86 euros.
Le relevé de compte indique que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements effectués n’ayant pas permis de régler les sommes dues.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 octobre 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24, VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, les parties s’accordent à l’audience pour que Mme [Q] [C] bénéficie de délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues selon les plus larges délais
Cette dernière sera donc autorisée à rembourser la dette de façon échelonnée, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
En outre, les conditions légales étant réunies, et notamment la condition de reprise du versement du loyer courant, il convient suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé au dispositif de la présente décision.
3/5
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus, cela signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
En revanche, il convient d’attirer l’attention de la locataire sur le fait qu’à défaut de règlement d’une seule des échéances dans les délais du loyer courant ou des mensualités supplémentaires, la suspension prendra fin et la clause de résiliation de plein droit reprendra son effet. Le bail sera résilié, l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible et le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion du locataire et à celle de tous occupants de son chef.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, Mme [Q] [C] sera redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion, en application des articles 1730 et 1240 du code civil.
Cette indemnité se substitue au loyer à compter du 22 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux. Elle est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois de janvier inclus. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Q] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société TROIS MOULINS formée à ce titre sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
DECLARONS recevable la demande de la société TROIS MOULINS aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 8 décembre 2025 entre la société TROIS MOULINS d’une part, et Mme [Q] [C] d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 3], sont réunies à la date du 22 octobre 2025 ;
CONDAMNONS Mme [Q] [C] à payer, à titre provisionnel, à la société TROIS MOULINS, la somme de 2 326,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 3 février 2026 échéance de janvier incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2025 sur la somme de 1 486,86 euros, et de la présente décision sur le surplus ;
ACCORDONS un délai à Mme [Q] [C] pour le paiement de ces sommes ;
AUTORISONS Mme [Q] [C] à s’acquitter de la dette en 36 fois, en procédant à 36 versements de 80 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ;
DISONS que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
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RAPPELONS que, conformément à l’article 1343-5 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
En ce cas,
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [Q] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
RAPPELONS que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’en dehors de la période de la trêve hivernale ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Mme [Q] [C] à payer à la société TROIS MOULINS une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 22 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
CONDAMNONS Mme [Q] [C] aux dépens de l’instance ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTONS la société TROIS MOULINS de sa demande formée à ce titre ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
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