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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 26 nov. 2025, n° 25/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01414
DOSSIER : N° RG 25/00579 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PTJX
expédition à
le 26 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 26 Novembre 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Mélanie GARCIA, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LIAMILA INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Wendy SORIANO, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEUR
Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-8122 du 04/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Christophe RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Les débats ont été déclarés clos le 04 Novembre 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 26 Novembre 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 1er novembre 2018, la SCI LAURA, représentée par Monsieur [L] [I], a donné à bail à Monsieur [J] [K] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 450 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 10 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI LIAMILA INVEST a fait signifier à Monsieur [J] [K], par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, un commandement de payer la somme principale de 1 650 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 1er décembre 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
***
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 3 avril 2025, notifié au représentant de l’État dans le département, la SCI LIAMILA INVEST a fait assigner Monsieur [J] [K] pour l’audience du 1er juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l’impayé de loyers et de charges,
— l’expulsion de Monsieur [J] [K] et de toutes personnes introduites par lui dans les lieux, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [J] [K] au paiement de celle-ci, avec intérêt de droit,
— la condamnation de Monsieur [J] [K] à payer la somme de 2 428,90 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation de Monsieur [J] [K] aux entiers dépens.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [J] [K], daté du 5 mai 2025. La conclusion est qu’il ne s’est pas présenté aux convocations du travailleur social.
***
À l’audience du 1er juillet 2025, la SCI LIAMILA INVEST était représentée par son conseil. Monsieur [J] [K] était représenté par son conseil.
Le conseil de Monsieur [J] [K] a déclaré ne pas avoir les pièces ni l’assignation.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire et a été évoquée à l’audience du 26 août 2025.
À l’audience du 26 août 2025, la SCI LIAMILA INVEST était représentée par son conseil. Monsieur [J] [K] était représenté par son conseil.
Le conseil de Monsieur [J] [K] a indiqué soulever une insalubrité. Il a ajouté que le bail avait été signé par la SCI LAURA représentée par Monsieur [L] [I] mais que l’assignation avait été signifiée par la SCI LIAMILA INVEST, il a indiqué qu’il n’y avait pas d’intérêt à agir. De plus, il a déclaré qu’il y avait une contestation sur l’assignation relative à l’identité du locataire en raison de l’erreur de placement de la lettre «h».
Le conseil de la SCI LIAMILA INVEST a précisé que cette dernière était devenue propriétaire, que la faute d’orthographe quant au prénom du locataire était une erreur matérielle.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire et a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2025.
À l’audience du 16 septembre 2025, la SCI LIAMILA INVEST était représentée par son conseil. Monsieur [J] [K] était représenté par son conseil.
Le conseil de Monsieur [J] [K] a soulevé l’irrecevabilité des demandes. S’agissant du titre de propriété, il a indiqué que la pièce produite n’était pas un acte authentique publié.
Le conseil de la SCI LIAMILA INVEST a précisé qu’il avait produit l’acte de vente.
La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2025, une réouverture des débats a été ordonnée par le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, afin que la SCI LIAMILA INVEST justifie avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault plus de six semaines avant l’audience.
L’affaire a ainsi été renvoyée à l’audience du 4 novembre 2025.
À l’audience du 4 novembre 2025, la SCI LIAMILA INVEST était représentée par son conseil. Monsieur [J] [K] était représenté par son conseil.
La SCI LIAMILA INVEST a justifié avoir notifié à la préfecture l’accusé de réception.
La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions, la SCI LIAMILA INVEST sollicite du juge des contentieux de la protection qu’il :
— Constate que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
— Ordonne, en conséquence, l’expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par le locataire dans les lieux et ce, conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonne que faute par Monsieur [K] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
— Condamne Monsieur [K] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2428,90 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du 1er mars 2025, le créancier se réservant le droit d’actualiser la créance au jour de l’audience
— Condamne Monsieur [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit,
— Condamne Monsieur [K] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance et de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions, Monsieur [J] [K] formule les demandes suivantes :
— Constater l’irrecevabilité de la demande par défaut d’intérêt à agir,
— Constater la nullité de l’assignation,
— Constater la nullité du commandement de payer,
— Dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse,
— En tout état de cause débouter le demandeur,
— Infiniment subsidiairement rejeter le jeu de la clause résolutoire et octroyer tout délai qui plaira à la juridiction,
— Condamner le demandeur à payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la Loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle,
— Le condamner à l’ensemble des dépens.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir est un moyen permettant de faire déclarer irrecevable une demande, sans examen au fond. L’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile octroie au juge la faculté la relever d’office lorsqu’elle est tirée du défaut d’intérêt à agir.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, la recevabilité de l’action est conditionnée à l’existence d’un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. La jurisprudence constante précise à cet égard que l’intérêt doit être légitime, né et actuel, direct et personnel.
En vertu de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Pour soulever le défaut de qualité à agir de la SCI LIAMILA INVEST, Monsieur [H] [K] indique que le contrat de bail a été signé par la SCI LAURA et que la demanderesse ne produit pas l’acte authentique de vente de l’immeuble.
En réponse, il convient de constater que la SCI LIAMILA INVEST ne produit qu’un compromis de vente en date du 15 septembre 2023.
L’acquisition du logement par la demanderesse était soumise à la signature d’un acte authentique qui n’a pas été produit, et, malgré les multiples échanges entre les conseils des parties et la réouverture des débats.
Dès lors, la SCI LIAMILA INVEST ne justifie pas de sa qualité à agir et sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la SCI LIAMILA INVEST sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité justifie de ne pas faire application de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARONS irrecevables les demandes formées par la SCI LIAMILA INVEST pour défaut de qualité à agir,
CONDAMNONS la SCI LIAMILA INVEST aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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