Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 27 juin 2025, n° 24/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 27 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00737 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DI6I /
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [Y] [O] veuve [K] C/ S.A.R.L. [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur UROZ, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
Me Charles-antoine CHAPUIS
délivrées le
DEMANDERESSE
Mme [Y] [O] veuve [K]
née le 04 Juin 1963 à Saint Siméon de Bressieux (38870), demeurant 33 rue Franz Litz – 38090 VAULX MILIEU
représentée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [J],
immatriculée au RCS de VIENNE, sous le numéro 494 176 159 dont le siège social est sis 1 rue de l’Eglise – 38460 SAINT ROMAIN DE JALIONAS prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Charles-Antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, Me Louis HERAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Clôture prononcée le 09 avril 2025
Débats tenus à l’audience du 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Juin 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur UROZ, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 02 juin 2016 accepté le 6 mai 2017, Monsieur [C] [K] et Madame [Y] [O] épouse [K] ont confié à la société [J] l’installation d’une pompe à chaleur moyennant la somme de 14.497,28 euros.
Une facture n° 228 a été émise par la société [J] le 6 septembre 2017 pour la somme totale de 18.521,80 euros TTC, laquelle a été réglée par les époux [K] le 7 septembre 2017.
Le 24 octobre 2018, Madame [Y] [O] veuve [K] a régularisé un procès-verbal de réception sans réserve.
Un contrat d’entretien a été établi entre les parties le 17 octobre 2018.
Suite à de nombreux dysfonctionnements affectant la pompe à chaleur, la société [J] est intervenue à de multiples reprises.
Une expertise amiable a été réalisée par Monsieur [V], laquelle a mis en exergue la responsabilité de la société [J] et le fait que le matériel installé ne correspondait pas à celui commandé par Madame [Y] [O].
La tentative de conciliation entre les parties n’a pas abouti.
Suivant ordonnance de référé en date du 5 mars 2020, Madame [Y] [O] a obtenu l’instauration d’une expertise confiée à Monsieur [C] [S], et ce au contradictoire de la société [J].
Par jugement du 27 novembre 2020, le Tribunal correctionnel de Vienne a déclaré la société [J] coupable d’usage de faux en écriture commis le 1er janvier 2018 à Vaulx-Milieu, l’a condamnée au paiement d’une amende de 3 000 euros avec sursis partiel, et sur l’action civile a déclaré recevable la constitution de partie civile de Madame [Y] [O], a déclaré la société [J] responsable de son préjudice et l’a condamnée à lui verser la somme de 15.000 euros au titre du préjudice de perte de chance d’être indemnisée et celle de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Suivant ordonnance du 03 février 2022, le juge des référés, saisi par la société [J] a déclaré communes et opposables à la société [N], la société JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONNING EUROPE et la société EUROFRED FRANCE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 5 mars 2020 et confiées à Monsieur [C] [S].
Par arrêt du 05 avril 2022, la Cour d’appel de Grenoble sur intérêts civils a infirmé le jugement s’agissant des dispositions relatives à l’indemnisation au titre de la perte de chance d’être indemnisée et l’a fixé à la somme de 9 000 euros, a condamné la société [J] à lui verser cette somme et a confirmé le surplus de la décision.
Le rapport d’expertise a été déposé le 19 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 mai 2024, Madame [Y] [O] a assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne la société [J] aux fins, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1101, 1217 et 1240 du code civil d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 36.474,39 euros détaillée ainsi :
-19.116,06 euros au titre des travaux de reprise évalués par l’expert,
-500 euros au titre des factures d’électricité,
-561,50 euros au titre de la facture d’entretien de la société [J],
-600 euros au titre de la facture de Monsieur [V],
-940,99 euros au titre de la facture du cabinet ACOR,
-5500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
-3000 euros au titre de son préjudice moral,
-836 euros au titre de la facture FILERE pour chauffage d’appoint hiver 2023/2024,
-5419,84 euros au titre des honoraires d’avocats et expertise judiciaire,
— ainsi que celle de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de la présente instance et de ceux de l’instance en référé et frais d’expertise (8763,09 euros) dont distraction.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie du RPVA le 06 janvier 2025, Madame [Y] [O] maintient ses demandes à l’exception de la somme de 5 419,84 euros au titre des honoraires d’avocats et de l’expertise judiciaire, soit la somme principale de 31.054,55 euros, elle sollicite la somme de 10.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, sur le fondement de la garantie décennale, que la société [J] a commis plusieurs fautes, que l’expert préconise pour remédier aux dysfonctionnements la dépose de l’installation et la mise en œuvre d’une installation plus traditionnelle sans recours à l’hydraulique, qu’elle estime, contrairement à l’expert, que le dysfonctionnement rend l’ouvrage impropre à sa destination, qu’elle ne peut chauffer correctement sa maison avec la cheminée, que l’installation de chauffage dans son ensemble ne fonctionne pas, que l’installation n’est pas adaptée aux demandes et que la défenderesse n’arrive pas à la faire fonctionner, que les radiateurs électriques ont été retirés lors de la mise en place de la pompe à chaleur. Et, à titre subsidiaire, sur le fondement contractuel, elle expose que la défenderesse est dans l’incapacité de faire fonctionner et d’entretenir l’installation, que l’entreprise en charge de l’adoucisseur d’eau n’a pas causé les dysfonctionnements, que la société [J] a adressé des constats de la corrosion. Elle expose que sa propre responsabilité ne peut être retenue, qu’elle n’a pas coupé l’alimentation de l’équipement mais uniquement le chauffage dans les zones inoccupées, que le déplacement d’un enregistreur de température a été indiqué et pris en compte par l’expert, qu’elle n’a pas modifié le branchement de la VMC existante. S’agissant du quantum de ses demandes, elle expose que l’expert a finalement retenu que l’installation n’était pas en mesure de fonctionner et préconise son remplacement, qu’il appartenait à la société [J] de proposer des devis pour contester le quantum, qu’elle a été indemnisée dans le cadre d’une affaire pénale l’opposant à la défenderesse pour la perte de chance d’être indemnisée par l’assureur de responsabilité civile décennale de la société [J] mais pas pour les désordres, qu’en janvier 2025 les travaux n’ont toujours pas été effectués. Elle fait valoir que l’augmentation de sa facture d’électricité est importante et ne correspond pas à une consommation supplémentaire due à l’installation de la pompe à chaleur, qu’elle a acquitté des factures d’entretien alors que l’installation ne fonctionnait pas, qu’elle a eu besoin de faire intervenir des techniciens en raison de la défaillance de la défenderesse, qu’elle n’a pu se chauffer pendant 22 mois soit une perte de valeur de 25% de sa maison qui peut être louée à la somme de 1 000 euros par mois, que son époux est décédé au cours des travaux, qu’elle a été indemnisée pour son préjudice moral par la Cour d’appel en qualité de victime d’une infraction, qu’elle a tenté à plusieurs reprises de négocier avec la défenderesse, qu’elle a financé une autre solution de chauffage pour 836 euros, qu’elle a exposé 5 419,84 euros de frais d’avocat au cours de la procédure de référé expertise et au cours des opérations d’expertise, frais inclus dans sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle ajoute que l’exécution provisoire ne doit pas être écartée et que la défenderesse produit pour justifier de ses difficultés d’un document comptable tronqué.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie du RPVA le 07 avril 2025, la société [J] sollicite, sur le fondement des articles 1792, 1101, 1103, 1217, 1240 du code civil, à titre principal, de débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes, et à titre subsidiaire de limiter sa responsabilité à 10% des préjudices déclarés indemnisables, et en tout état de cause, de condamner la demanderesse à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, de la procédure en référés et aux frais de l’expertise judiciaire, et d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Elle fait valoir que l’ouvrage n’est pas impropre à sa destination, que la pompe à chaleur fonctionne après les travaux réalisés par ses soins, que les désordres provenaient d’une défaillance des unités intérieures qui ont été changées, qu’elle n’est pas responsable de la qualité de l’eau approvisionnant le logement, qu’une autre société était chargée de la surveillance du bon fonctionnement de l’adoucisseur d’eau, que d’autres systèmes de chauffage étaient fonctionnels. Elle fait valoir s’agissant du fondement de la responsabilité contractuelle, qu’il n’existe pas de non-conformité contractuelle, que le changement des pièces défectueuses avait été proposé dès le mois de janvier 2019, que l’expert n’a pas constaté lui-même la présence de corrosion dans les conduits, que l’expert ne forme que des préconisations ayant vocation à permettre l’entretien futur, que Madame [K] a coupé le chauffage aggravant son préjudice, qu’elle a également modifié le branchement de la VMC existante et a déplacé les enregistreurs, que la seule faute pouvant lui être reprochée est une exécution imparfaite du contrat d’entretien lié à une vérification insuffisante du PH du circuit hydraulique, soit une quote-part de 10% des préjudices. Elle expose que le préjudice allégué à l’appui de la préconisation visant à remplacer la pompe à chaleur n’est que purement éventuel, que l’équipement fonctionne, qu’aucun devis n’a été sollicité pour le chiffrage, que la demanderesse a été indemnisée à hauteur de 9 000 euros par la Cour d’appel, que cette somme avait pour vocation de constituer une avance de fonds pour procéder au remplacement de l’équipement, qu’en cas d’attestation d’assurance valide elle n’aurait pas bénéficié d’une double indemnisation, que la demanderesse ne fournit pas de facture d’électricité antérieure permettant de vérifier que sa consommation a augmenté, qu’une surconsommation électrique est inhérente à l’installation de cet équipement. Elle expose qu’aucun remboursement des factures d’entretien ne peut intervenir, ces frais devant être exposés pour maintenir l’équipement et étaient sans lien avec les dysfonctionnements, que les frais d’expertise privée relevaient d’un choix personnel de Madame [K], qu’elle est la seule responsable de son préjudice de jouissance en ayant refusé de procéder au remplacement dès 2019 des pièces dysfonctionnelles, que seuls trois mois de préjudice peuvent être retenus d’octobre 2019 à janvier 2019, qu’elle a pu se chauffer avec les radiateurs électriques existants qui n’ont pas été déposés. Elle fait valoir que la demanderesse a été indemnisée pour son préjudice moral à hauteur de 1 000 euros par la Cour d’appel, qu’elle est intervenue suite aux demandes de sa cliente. Et s’agissant de l’exécution provisoire, elle expose que l’affaire n’est pas urgente et qu’elle entraînerait des conséquences financières extrêmement graves pour elle qui connaît déjà d’importantes difficultés.
Suivant ordonnance en date du 09 avril 2025, le juge de la Mise en État a clôturé la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la demande au titre de la garantie décennale :
En application de l’article 1792 du code civil : «tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère».
L’application de ces dispositions implique la réunion des conditions cumulatives suivantes : l’existence d’un ouvrage, l’existence d’une réception et l’existence d’un dommage à l’ouvrage ou à un élément d’équipement entrant dans le champ de l’article 1792 du code civil.
La réception de l’ouvrage au sens de l’article 1792-6 du code civil est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Il intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. La réception peut être tacite et se caractérise par la prise de possession manifestant une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage.
S’agissant de l’ouvrage, il doit s’agir au sens de l’article 1792 du code civil de travaux d’une certaine nature et d’importance. En l’espèce, la facture du 06 septembre 2017 porte sur des travaux d’installation d’une pompe à chaleur air/eau gainable avec un groupe extérieur, l’installation d’un circuit hydraulique débouchant dans les différentes pièces, le remplacement de la VMC et l’isolation des combles perdus pour la somme totale de 18.521,80 euros TTC, ces travaux visant à installer un nouveau mode de chauffage pour tout le bâtiment et refaire l’isolation des combles ce qui constitue des travaux d’une certaine importance qui porte sur un élément essentiel du bâtiment permettant de considérer qu’il s’agit d’un ouvrage. La réception de l’ouvrage a été réalisée de façon expresse le 24 octobre 2018 sans réserve, ce que les deux parties affirment bien que le constat produit (pièce 6) ne comporte pas la signature de la cliente.
S’agissant du dommage, l’expert judiciaire a retenu que le matériel installé est conforme au devis initial (p.31), que lors de la première réunion il a constaté que le : «non-fonctionnement des unités intérieures de diffusion d’air. La suite ultérieure des opérations va démontrer que la pompe à chaleur en elle-même fonctionnait parfaitement bien. Je n’ai pas approfondi plus avant ni l’origine ni la cause de ces dysfonctionnements qui semblent être d’ordre électrique au niveau des thermostats dans la mesure où Monsieur [J] a lui-même affirmé que malgré de multiples interventions tant de la société [J] que de l’entreprise [N] les unités intérieures ne fonctionnaient pas. D’autant que de bonne foi l’entreprise [J] a proposé le remplacement des unités intérieures de marque DAITZU par des unités intérieures de marque CARRIER» (p.32).
Il retient une fois que les unités intérieures ont été changées que «in fine, ce qui s’est passé entre février et septembre 2023 démontre que l’installation est correctement dimensionnée mais que l’environnement hydraulique n’est pas propice au bon fonctionnement de l’installation. Comme le démontre elle-même l’entreprise [J], c’est un phénomène de corrosion et d’embouage qui est à l’origine de ces dysfonctionnements. L’entreprise [J] tend à imputer la responsabilité à l’entreprise qui assure le réglage et la maintenance de l’adoucisseur d’eau. […] C’est à l’entreprise [J] qu’il appartient de s’assurer de la bonne qualité de l’eau. Les différents dires produits par l’entreprise [J] démontre que cette dernière n’est pas en mesure d’assurer correctement cette prestation. Je ne peux que constater, que contrairement à ce que j’ai écrit dans ma note n°3, l’installation, en l’état n’est pas en mesure de fonctionner en l’état. Compte tenu de l’implantation du matériel comble et de la difficulté d’accès, je ne peux garantir qu’une autre société veuille assurer la maintenance. C’est pourquoi, je suggère le remplacement total de l’installation» (p.35-36).
Si l’expert judiciaire a pu considérer dans un premier temps que la pompe à chaleur pouvait fonctionner suite au changement de certaines pièces, il a finalement retenu que la société [J] n’avait pas installé une pompe à chaleur en état de fonctionner de façon pérenne. La société [J] ne saurait prétendre avoir installé une pompe à chaleur en état de fonctionner et imputer à une entreprise tierce la responsabilité de la défaillance alors que l’expert a clairement retenu qu’il lui appartenait de s’assurer de la bonne qualité de l’eau et a relevé son incapacité à ne pas dégrader la pompe à chaleur alors que cette dernière procédait à de nouveaux appoints d’eau avec apport d’oxygène qui accentue les phénomènes d’embouage (p. 63 «une bonne fois pour toute, il faut arrêter de rincer l’installation car à chaque nouveau remplissage une quantité importante d’oxygène (par l’oxygène dissous dans l’eau) est apportée, ne faisant qu’accentuer les phénomènes d’embouage»).
Ainsi, la pompe à chaleur est affectée de désordres empêchant son bon fonctionnement.
S’agissant de la gravité du dommage à l’ouvrage, l’expert considère que «le système de pompe à chaleur n’est pas le seul chauffage dont dispose Madame [K]. Au préalable le chauffage de la maison de Mr et Mme [O] était tout électrique. Il y avait donc toujours la possibilité de chauffer l’immeuble en remettant en service ce mode de chauffage». Madame [O] prétend qu’elle ne peut chauffer correctement son habitation avec la cheminée et que les radiateurs ont été déposés lors de l’installation de la pompe à chaleur. La société [J] oppose que d’autres systèmes de chauffage existaient permettant à l’ouvrage d’être propre à destination. Il existe une incertitude sur la présence dans le bien des anciens radiateurs. Cependant la pompe à chaleur a été installée pour substituer le précédent système de chauffage et est dysfonctionnelle depuis 2018 obligeant Madame [O] à utiliser d’anciens systèmes de chauffage dont la cheminé et la contraignant pour assurer le chauffage de certaines pièces à installer dont un chauffage au fluide caloporteur pour une chambre et une pièce à vivre (facture du 14 mars 2024 pièce 37). Le fait que Madame [O] soit parvenue à chauffer son habitation en dépit de l’installation défectueuse n’ôte pas le caractère de gravité de la défectuosité qui prive Madame [O] d’un chauffage efficace par zone.
Partant, la garantie décennale de la société [J] est engagée pour les désordres qui affectent la pompe à chaleur.
L’expert préconise le remplacement total de l’installation qu’il a estimé suivant le devis d’origine en y appliquant l’indice de prix entre le troisième trimestre de 2017 et le premier trimestre de 2023 (24,4% de revalorisation) à la somme de 19.116,06 euros (p. 36). La société [J] fait valoir qu’aucun devis n’a été produit pour réaliser l’estimation et que la demanderesse a déjà bénéficié d’une indemnisation pour procéder au remplacement de l’équipement. La société [J] qui est professionnelle de la vente et de la pose d’installations électriques thermiques et de climatisation ne produit aucun devis permettant de contester le chiffrage réalisé par l’expert.
Il a été retenu que la pompe à chaleur n’est pas en état de fonctionner, de sorte qu’il convient de permettre à Madame [O] de procéder à son remplacement total à hauteur de 19.116,06 euros. La Cour d’appel a condamné la société [J] à verser à Madame [O] 9 000 euros au titre de la perte de chance d’être indemnisée suivants les motifs : «la demande de réparation présentée par [Y] [K] au titre de la perte d’une chance d’être indemnisée du sinistre par le biais de l’assurance garantie décennale, qui découle directement de l’infraction, est recevable et bien fondée. La partie civile ne peut cependant prétendre par ce biais obtenir réparation du préjudice subi en relation avec les désordres survenus, d’autant que la société prévenue justifie de l’existence d’une procédure civile dans le cadre de laquelle une expertise judiciaire a été organisée et une ordonnance de référé du 03 février 2022 a déclaré les opérations d’expertise judiciaire opposables aux fournisseurs de la pompe à chaleur litigieuse».
Madame [O] n’a pas été indemnisée pour procéder au changement de la pompe à chaleur mais seulement pour son préjudice de perte de chance d’être indemnisée par l’assureur décennal en raison de la commission de l’infraction. Il convient à présent dans le cadre de la présente instance de l’indemniser pour les désordres survenus en raison de la défaillance.
Partant, la société [J] sera condamnée à verser à Madame [O] la somme de 19.116,06 euros au titre de la garantie décennale et débouté de sa demande tirée de l’existence d’une indemnisation déjà ordonnée.
S’agissant des dommages et intérêts, Madame [O] sollicite les sommes de :
-500 euros au titre des factures d’électricité,
-561,50 euros au titre de la facture d’entretien de la société [J],
-600 euros au titre de la facture de Monsieur [V],
-940,99 euros au titre de la facture du cabinet ACOR,
-5 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
-3 000 euros au titre de son préjudice moral,
-836 euros au titre de la facture FILERE pour chauffage d’appoint hiver 2023/2024.
Elle produit :
— ses factures d’électricité EDF du 14 février 2019, du 09 décembre 2018,
— le contrat pour l’entretien du 17 octobre 2018 et la facture pour l’année 2018/2019 de 198,50 euros, et la facture du 07 juillet 2023 de la société [J] d’un montant de 363 euros TTC,
— la facture de Monsieur [V] de 600 euros TTC du 16 février 2019 lequel est intervenu en qualité d’expert,
— la facture du 27 août 2021 du cabinet ACOR EXPERTISES CONSTRUCTION pour la somme de 940,99 euros TTC.
— la facture FILERE pour un chauffage d’appoint du 14 mars 2024 de 836 euros TTC.
S’agissant de l’augmentation des factures d’électricité, la comparaison des deux factures au niveau de la consommation en électricité permet de constater que d’août 2017 à février 2018 (relevé Enedis) : 1866+1873 = 3739 kWh ont été consommé alors que d’août 2018 à février 2019 (relevé Enedis) : 3116+4008 = 7124 kWh ont été consommés soit une augmentation sur la même période de l’année et après l’installation de pompe à chaleur en octobre 2018 de 52,48 %. La facture de 2018 était de 204,70 euros et celle de 2019 est de 752,22 euros. La société [J] fait valoir que ces factures comprennent le prix de l’abonnement et de l’acheminement et qu’elles ne portent pas sur le même nombre de mois. La différence en terme de consommation est de 107,68 euros en 2018 pour deux mois et de 447,61 euros en 2019 pour 6 mois, il convient d’estimer que pour 6 mois la consommation électrique telle qu’elle était en 2018 avant l’installation de la pompe aurait été de 107,68 X 3 = 323,03 euros, soit 124,57 euros de moins qu’avec la consommation relevée en 2019. Il convient de retenir que la facturation a augmenté en raison de l’installation de la pompe à chaleur qui devait remplacer les anciens radiateurs électriques consommant également de l’électricité et que cette pompe à chaleur n’était pas fonctionnelle et a engendré un surcoût de facturation de 124,57 euros, et de condamner la société [J] à verser cette somme à Madame [O].
S’agissant des frais pour l’entretien de la chaudière, il importe peu que les frais d’entretien n’aient pas été en lien avec les dysfonctionnements puisque Madame [O] ne disposait pas d’une installation fonctionnelle, il s’agit de frais dont elle s’est acquittée en pure perte, la société [J] n’étant pas en mesure de faire fonctionner correctement la pompe à chaleur, cette dernière sera condamnée à lui verser la somme de 561,50 euros au titre des frais d’entretien.
S’agissant des expertises privées réalisées par Madame [O], la première expertise a été réalisée avant que ne soit ordonnée une expertise judiciaire par le Juge des référés et a permis de justifier de la nécessité d’une expertise judiciaire, de sorte que cette expertise n’était pas superfétatoire. Néanmoins, la réalisation d’une seconde expertise amiable alors que l’expertise judiciaire était en cours n’est pas justifiée. Madame [O] sera indemnisé à hauteur de 600 euros au titre des frais d’expertise amiable.
S’agissant du préjudice de jouissance, l’expert judiciaire a indiqué qu’il existe un autre mode de chauffage pour pallier la défaillance de la pompe à chaleur et que le taux de 25% (au lieu de 40% proposé par Madame [O] durant les expertises) avec une valeur locative fixée à 1 000 euros sur 22 mois. Contrairement à ce qu’allègue la défenderesse il n’est pas démontré que le changement des pièces qu’elle proposait en 2019 aurait permis de faire fonctionner la pompe à chaleur dont l’expert préconise le remplacement total, il sera tenu compte que Madame [O] n’a pas été privée de chauffage durant l’hiver et ce d’autant qu’elle sollicite aussi l’indemnisation d’un autre chauffage d’appoint, et le taux sera ramené à 10% de la valeur de son bien, soit avec une valeur de 1000 par mois une indemnisation de 2 200 euros.
La société [J] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 2 200 euros au titre de son préjudice de jouissance.
S’agissant du préjudice moral, Madame [O] ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle a subi un préjudice moral qui ne saurait correspondre au fait de devoir effectuer des démarches seule, ni au fait de vivre plusieurs années sans chauffage ce préjudice ayant été indemnisé au titre du préjudice de jouissance. Elle sera déboutée de sa demande au titre du préjudice moral allégué.
S’agissant de l’achat du chauffage d’appoint, Madame [O] disposait d’un autre mode de chauffage et prétend subir le dysfonctionnement de sa pompe à chaleur depuis novembre 2018, elle n’explicite pas le besoin d’acheter un nouveau mode de chauffage seulement pour l’hiver 2023-2024, de sorte qu’il n’est pas démontré que cet achat était nécessaire et aurait été réalisé en raison du dysfonctionnement de la pompe à chaleur. Partant, Madame [O] sera déboutée de sa demande au titre du chauffage d’appoint.
III/ Sur les demandes accessoires :
Madame [O] justifie que les frais liés à l’expertise judiciaire s’élèvent à la somme de 12.621,14 euros ; elle justifie également que la somme de 1 500 euros à été mise à sa charge par l’ordonnance du 05 mars 2020 et que la somme complémentaire de 2 363,09 euros a été mise à sa charge par l’ordonnance de taxe du 28 novembre 2022. Elle justifie qu’un complément de 4 900 euros avait été demandé par l’expert le 06 juillet 2021, soit la somme totale de 8 763,09 euros mise à sa charge par le juge des référés ; en conséquence, il sera fait droit et la société [J] sera condamnée à lui verser la somme de 8 763,09 euros au titre des frais d’expertise et conformément à l’ordonnance de taxe rendue.
La société [J], partie qui succombe, sera tenu aux entiers dépens de la présente instance.
Les dépens au titre des procédures en référés ont déjà été mis à la charge de la société [J] et il n’appartient pas au juge du fond de statuer sur ce point.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul profit de Madame [O] et ce pour la somme de 7 000 euros.
S’agissant de l’exécution provisoire, la société [J] produit l’extrait du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire de l’exercice clos le 31 décembre 2023 indiquant que le résultat de 2023 est une perte de 5076 euros affectée au compte de report à nouveau désormais débiteur de 56 euros. Elle sollicite d’écarter l’exécution provisoire en raison des difficultés financières subies.
Elle ne produit que cette pièce et ne justifie pas des autres années comptables ce qui ne permet pas au tribunal d’estimer si les difficultés sont ponctuelles ou anciennes.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire et eu égard à la durée du dysfonctionnement de la chaudière subi par Madame [O], il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’appel de GRENOBLE,
CONDAMNE la société [J] à verser à Madame [Y] [O] la somme de 19.116,06 euros au titre de la garantie décennale ;
CONDAMNE la société [J] à verser à Madame [Y] [O] à titre de dommages et intérêts les sommes de :
-124,57 euros au titre de l’augmentation de la consommation d’électricité,
-561,50 euros au titre des frais d’entretien ;
-600 euros au titre des frais d’expertise amiable,
-2 200 euros au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTE Madame [Y] [O] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral allégué et de l’indemnisation de la somme de 836 euros au titre de l’achat d’un chauffage d’appoint ;
CONDAMNE la société [J] à verser à Madame [Y] [O] la somme de 7000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [J] aux entiers dépens de la présente procédure et aux frais de l’expertise judiciaire dont le montant est rappelé dans le corps du jugement;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Frédéric UROZ, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
Le greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Louage ·
- Finlande ·
- Usage ·
- Exception d'incompétence ·
- Référé ·
- Compétence d'attribution
- Faute inexcusable ·
- Société de fait ·
- Associations ·
- Reconnaissance ·
- Adresses ·
- Indemnités journalieres ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Victime ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Expert judiciaire ·
- Revêtement de sol ·
- Avis ·
- Consignation ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Oeuvre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Réserver ·
- Expertise judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Préjudice ·
- Appel ·
- Réparation ·
- Physique
- Habitat ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Comparution
- Pierre ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Travail ·
- Mise en état ·
- Etablissement public ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Créance
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Tableau ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Date ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Location ·
- Résolution ·
- Destination ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Habitation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Adresses ·
- Dissolution
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Charges de copropriété ·
- Valeur ·
- Meubles ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Syndic ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Capitale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.