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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 17 mars 2026, n° 25/01979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
17 Mars 2026
N° RG 25/01979 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2IXL
N° Minute : 26/
AFFAIRE
,
[I], [Q], [G], [L]
C/
,
[T], [W], [B] divorcée, [L]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur, [I], [Q], [G], [L],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Me Anne CORVEST, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 198
DEFENDERESSE
Madame, [T], [W], [B] divorcée, [L],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Francis ARRAGON, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 255
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
M., [I], [L] et Mme, [T], [B] se sont mariés le, [Date mariage 1] 2011 à, [Localité 3] (Hauts-de-Seine), après avoir conclu un contrat de mariage reçu le 09 mars 2011 par Maître, [V], notaire à, [Localité 3] (Hauts-de-Seine), instaurant entre eux le régime de la séparation de biens.
De leur union sont issus deux enfants :, [J] et, [Z].
Saisi par une assignation à jour fixe délivrée le 26 février 2019 par Mme, [B] à M., [L], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a rendu une ordonnance de non-conciliation le 04 avril 2019, aux termes de laquelle il a notamment :
· attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien indivis, et du mobilier du ménage,
· dit que cette jouissance est à titre onéreux,
· dit que les charges de copropriété et frais inhérents au bien immobilier indivis seront partagés par moitié entre les époux, chacun conservant par ailleurs sa charge d’emprunt immobilier afférent audit domicile,
· dit que l’époux doit quitter les lieux dans un délai maximum d’un mois à compter de la décision,
· ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
· statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
· fixé la contribution que doit verser le père à la mère à la somme mensuelle de 450 euros par mois et par enfant.
Dûment autorisé par l’ordonnance de non-conciliation susvisée, M., [L] a par acte d’huissier de justice en date du 21 avril 2021 fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par jugement du 09 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— invité les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire,
— déclaré irrecevables les demandes liquidatives des époux relatives à l’indemnité d’occupation due par Mme, [B] et au remboursement de la vente des meubles de la chambre de, [J],
— rejeté les demandes de constat de la vente du bien immobilier indivis et du partage du prix de vente,
— dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 04 avril 2019, date de l’ordonnance de non-conciliation,
— débouté Mme, [B] de sa demande de prestation compensatoire,
— statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
— fixé à la somme de 900 euros par mois, soit 450 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Mme, [B], mensuellement.
Par acte déposé à l’étude du commissaire de justice le 24 février 2025, M., [I], [L] a fait assigner Mme, [T], [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
— déclarer M., [L] recevable et bien fondé en ses demandes,
— dire que Mme, [B] est redevable a l’égard de M., [L] d’une indemnité d’occupation depuis le 4 avril 2019 jusqu’à la vente du bien indivis,
Au principal,
— dire que le montant de l’indemnité d’occupation dû par Mme, [B] est fixé à la somme de 17 381,40 euros,
— dire que Mme, [B] a conservé le produit de la vente des meubles de la chambre de, [C], enfant commun du couple, soit la somme de 676 euros,
Par conséquent,
— condamner Mme, [B] au versement d’une indemnité d’occupation envers 1'indivision, liée à son occupation de l’ancien domicile conjugal indivis du 4 avril 2019 au 26 juin 2020 dans de la vente effective du bien indivis,
— dire que Mme, [B] devra s’acquitter outre de 1'indemnité d’occupation et du produit de la vente des meubles soit la somme totale au principal de 18 057,40 euros,
Subsidiairement,
— nommer tel notaire qu’il plaira, en qualité de notaire liquidateur avec pour mission de calculer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme, [B] à M., [L] conformément aux dispositions de l’article 1360 et suivant du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner Mme, [T], [B] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme, [T], [B] aux entiers dépens de la procédure.
Ses dernières écritures sont celles de l’assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 07 octobre 2025, Mme, [T], [B] demande au juge aux affaires familiales de :
— déclarer M., [I], [L] mal fondé en sa demande,
— l’en déboutée,
— déclarer Mme, [T], [B] bien fondée en la sienne,
Y faisant droit,
— fixer à 1 840 euros le montant mensuel de l’indemnité d’occupation, soit 13 474 euros pour la période concernée,
— dire n’y avoir lieu à inclure le montant du lit de l’enfant commun dans le compte de liquidation de l’indivision,
— désigner tel notaire qu’il plaira avec mission de liquider l’indivision ayant existé entre les parties,
— rejeter la demande de Mme, [T], [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner à payer à Mme, [T], [B] la somme de 5 000 euros à ce trei,
— le condamner encore en tous les dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2025 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 22 janvier 2026 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le partage judiciaire
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En conséquence, il convient de dire que le partage des intérêts patrimoniaux de Mme, [T], [B] et M., [I], [L] sera fait en justice.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
Maître, [N], [S], notaire à, [Localité 4], sera désigné pour dresser l’acte constatant le partage.
Sur l’indemnité d’occupation due par Mme, [T], [B]
M., [I], [L] sollicite le versement par Mme, [T], [B] d’une indemnité d’occupation du bien indivis situé à, [Localité 3] du 04 avril 2019 au 26 juin 2020. Il soutient que la valeur locative du bien était alors comprise entre 2 900 et 3 000 euros. Il demande d’appliquer à la valeur locative une décote de 20 %. Il considère que la défenderesse lui doit personnellement la somme de 17 381,40 euros à ce titre.
Mme, [T], [B] fait valoir qu’elle a réglé, durant cette période d’occupation du bien indivis, les charges de copropriété incombant à l’occupant, de sorte qu’il convient de retenir une valeur locative hors charges de copropriété pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation qu’elle doit. Elle demande donc de retenir une valeur locative mensuelle de 2 300 euros, en y appliquant une décote de 20 %. Elle considère ainsi devoir une somme de 13 474 euros à M., [I], [L].
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Les parties s’accordent sur le principe d’une indemnité d’occupation due par Mme, [T], [B].
Il convient de rappeler que l’indemnité d’occupation est due à l’indivision et non directement au coïndivisaire. Ce n’est qu’à l’issue des opérations de comptes, liquidation et partage que la somme devant revenir au coïndivisaire est arrêtée.
En l’espèce, les parties s’opposent quant au montant de l’indemnité d’occupation.
M., [I], [L] verse aux débats une estimation de valeur locative réalisée le 13 mai 2020, entre 2 900 et 3 000 euros, charges comprises.
Mme, [T], [B] verse aux débats une estimation de valeur locative réalisée en septembre 2021, à 2 300 euros hors charges ou 2 500 euros charges comprises.
Il est constant que Mme, [T], [B] a réglé les charges de copropriété incombant à l’occupant lorsqu’elle avait la jouissance exclusive du bien indivis. Il convient donc de calculer le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision sur la base d’une valeur locative hors charges de copropriété, sauf à lui faire payer deux fois les charges de copropriété « locatives ».
Les pièces versées aux débats montrent que les charges de copropriété incombant à l’occupation sont en moyenne de 200 euros par mois. Ainsi, la valeur locative du bien indivis peut être fixée à 2 525 euros en faisant la moyenne des deux estimations produites par la partie.
Les parties s’accordent pour appliquer une décote de 20 % à la valeur locative du bien pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation : 2 525 X 80 / 100 = 2 020 euros.
M., [I], [L] indique qu’il s’est installé dans son nouveau logement le 19 avril 2019.
Ainsi, pour la période du 19 avril 2019 au 26 juin 2020, Mme, [T], [B] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de :
— du 19 avril 2019 au 19 juin 2020 : 2 020 X 14 = 28 280 euros,
— du 19 au 26 juin 2020 : 2 020 X 7 / 30 = 471 euros,
soit au total 28 751 euros.
Sur la demande de remboursement d’une somme de 676 euros
M., [I], [L] sollicite le remboursement par Mme, [T], [B] d’une somme de 676 euros, correspondant à la valeur des meubles de la chambre de leur fille, [J], que la défenderesse aurait vendus sans son accord et sans restitution du prix.
Mme, [T], [B] fait valoir que les meubles en question sont en état d’usage et sans valeur marchande.
M., [I], [L] verse aux débats une facture de l’enseigne, [1], datée du 24 juin 2017, pour l’achat de mobilier pour un montant total de 694,48 euros.
Il ne rapporte pas la preuve de ce que ces meubles ont été vendus, ni aucun élément quant à leur valeur actuelle.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande.
Sur le surplus
Les parties supporteront chacune la charge des dépens à hauteur de moitié.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il convient de rejeter les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que Mme, [T], [B] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien indivis situé, [Adresse 3] à, [Localité 5], d’un montant mensuel de 2 020 euros, à compter du 19 avril 2019 et jusqu’au 26 juin 2020 ;
DIT que Mme, [T], [B] est redevable à ce titre envers l’indivision d’une somme totale de 28 751 euros ;
REJETTE la demande de dire que Mme, [T], [B] est redevable envers M., [I], [L] d’une somme de 676 euros pour la vente des meubles de la chambre de, [J] ;
ORDONNE le partage des intérêts patrimoniaux de Mme, [T], [B] et M., [I], [L] conformément aux dispositions du présent jugement et désigne Maître, [N], [S], notaire à, [Localité 4], aux fins de dresser l’acte de partage ;
CONDAMNE Mme, [T], [B] et M., [I], [L] à supporter chacun à hauteur de moitié la charge des dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles ;
DIT qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément au présent jugement, toute partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation.
signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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