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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 17 oct. 2025, n° 25/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FONCIA VALLEE DU RHONE c/ S.A.S. |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 17 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00617 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DP45
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [R] [E], [J] [E] NEE [V], S.A.S. FONCIA VALLEE DU RHONE C/ [U] [G], [Y] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me GILLE
le : 17.10.2025
copie certifiée conforme délivrée à : Mme [G] – M. [N]
le : 17.10.2025
DEMANDEURS
M. [R] [E]
né le 26 Juin 1982 à VENISSIEUX (69200),
demeurant Hameau Sergier – 05000 CHATEAUVIEUX
représenté par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,
substituée par Maître Jean-philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
Mme [J] [E] NEE [V]
née le 22 Décembre 1987 à GIVORS (69700),
demeurant Hameau Sergier – 05000 CHATEAUVIEUX
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,
substituée par Maître Jean-philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
S.A.S. FONCIA VALLEE DU RHONE, dont le siège social est sis 50, cours Emilie du Chatelet – Bât.Echo, 4ème étg – 26300 ALIXAN
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,
substituée par Maître Jean-philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
Mme [U] [G]
née le 06 Août 1996 à VIENNE (38200), demeurant 144, rue du Futur – 38150 CHANAS
non comparante
M. [Y] [N]
né le 26 Avril 1955 à VIENNE (38200), demeurant 144, rue du Futur – 38150 CHANAS
non comparant
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 19 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Octobre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 04 juillet 2023, Monsieur et Madame [E] ont donné en location à Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [G] un logement situé 54 (numéroté 520) rue des Cres à ASSIEU (38150).
Monsieur et Madame [E] ont conclu un mandat de gestion locative « prévoyance » le 16 juin 2017 auprès de la société FONCIA IMMOBILIERE devenue la SAS FONCIA VALLEE DU RHONE.
Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [G] ont donné leur dédite pour le 21 octobre 2024 et quitté les lieux le 24 novembre 2024, un état des lieux de sortie du logement a été réalisé contradictoirement.
Par acte de Commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, Monsieur et Madame [E] et la SAS FONCIA VALLEE DU RHONE ont fait assigner Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [G], devant le tribunal de céans ; afin, d’obtenir leur condamnation solidaire, assortie de l’exécution provisoire, des sommes de : 2 265.27 euros au titre des loyers et charges impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 03 mars 2025 à la SAS FONCIA VALLEE DU RHONE subrogée dans les droits de Monsieur et Madame [E] ; de 4035.28 euros au titre des réparations locatives outre intérêts au taux légal à compter du 03 mars 2025 à Monsieur et Madame [E] ; outre de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance à l’ensemble des demandeurs.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2025, Monsieur et Madame [E] et la SAS FONCIA VALLEE DU RHONE valablement représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes.
En défense, Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [G] cités à étude, n’étaient ni présents ni représentés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 octobre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
L’absence des défendeurs n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur le paiement des loyers et charges
Selon l’article 7-a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier, que Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [G] ont quitté les lieux le 25 novembre 2024 (date de l’état des lieux de sortie) ; que Monsieur et Madame [E] rapportent la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le contrat de bail, le décompte de la créance.
Ainsi, vu les articles 1347 et 1347-1 du Code civil ;
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
En l’espèce, il ressort du dérnier décompte en date du 01 avril 2025, que Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [G] restent devoir la somme de 3462.35 euros ( les frais divers et de procédure ayant été rétirés) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 01 avril 2025.
Si le dépôt de garantie et les derniers termes du loyer ne sont pas compensables par le locataire ; cette interdiction légale ne concerne pas le propriétaire.
En conséquence, Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [G] restent devoir au titre de leur dette locative la somme de 2112.35 euros (déduction faite du dépôt de garantie).
En outre, il apparaît à la lecture du décompte que la somme de 2112.35 euros a été facturée aux locataires par la SAS FONCIA VALLEE DU RHONE (au titre des cotisations d’assurance). Cette somme est due à la SAS FONCIA VALLEE DU RHONE, dans la mesure où celle-ci verse aux débats le contrat d’assurance.
En conséquence, Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [G] restent devoir à la SAS FONCIA VALLEE DU RHONE au titre de leur dette locative la somme de 2112.35 euros (déduction faite du dépôt de garantie).
Sur les réparations locatives
Il résulte des dispositions des articles 1728 et 1732 du Code Civil et des articles 7 b) c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille et répond des dégradations et pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Monsieur et Madame [E] produisent aux débats, à l’appui de leur demande, les états des lieux d’entrée et de sortie, ainsi qu’un relevé des réparations locatives imputées aux locataires et des factures correspondant aux dégradations constatées.
La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie ainsi que la durée de l’occupation des lieux loués par Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [G] permettent de considérer que certaines sommes réclamées par les bailleurs au titre des réparations locatives ne peuvent être imputables aux locataires.
Il en est ainsi des frais de :
« Déplacement et prise en charge des corps de métiers » facturés 48.22 euros HT ;« Frais de rebouchage des trous de cheville y compris masticage et ponçage » de la Montée d’escalier, qui correspondent à des travaux de remise à neuf des murs, lesdits murs déjà en état d’usure présentaient lors de l’entrée dans les lieux des locataires déjà des « accrocs » (15 euros HT),« Taille et entretien des haies » facturés 1304 euros HT, l’état des lieux sortant précisant qu’elle était en bon état, ne mentionnait pas la necéssité d’une coupe ;
A l’inverse, certaines dégradations ou des défauts d’entretien peuvent être reprochés aux locataires, et notamment des frais de :
Désencombrement du jardin (l’état des lieux sortant indiquant que du mobilier usager a été laissé par les locataires) chiffré à 40 euros HT,
Remise en état de la clôture, renseigné à “l’état neuf” dans l’état des lieux entrant, facturé 1598.00 euros HT,
Réparation du luminaire extérieur restitué « cassé » pour 60 euros HT,
Réfection des joints silicone de la baignoire et de la douche, en bon état en 2023 restitués moisis ou en mauvais état 13 mois plus tard, ( montant total 109.17 euros HT),Réparation des toilettes facturée 62.57 euros HT.
Enfin, il conviendra de réduire à la somme de 100 euros HT les frais de ménage, (l’état des lieux sortant ne mentionnant une absence de nettoyage que, pour la paroi de douche et un vitrage).
Ainsi, au regard de ce qui précède et du chiffrage des réparations (pièce 9) produit, il y a lieu d’évaluer à la somme de 2363.69 euros (1969.74 euros+ 20% TVA ) le montant des réparations locatives dues.
En conséquence, Monsieur et Madame [E] seront admis à réclamer aux locataires la somme totale de 2363.69 euros TTC de réparations locatives.
Et il convient de débouter Monsieur et Madame [E] pour le surplus.
Sur la solidarité
En application des articles 1310 et suivants du Code civil et selon les termes du contrat de location, il appert que Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [G] étaient locataires des lieux loués et solidairement engagés ;
En conséquence, il convient d’ordonner leur condamnation solidaire.
Sur les autres demandes
Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [G], qui succombent, supporteront in solidum les dépens.
Compte tenu de leurs situations respectives, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [E] et de la SAS FONCIA VALLEE DU RHONE leurs frais irrépétibles et il convient en conséquence de les débouter de leur demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 nouveau du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire de droit :
Condamne solidairement Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [G] à payer à la SAS FONCIA VALLEE DU RHONE la somme de de 2112.35 euros au titre des loyers et charges et réparations locatives dus, déduction faite du dépôt de garantie ;
Condamne solidairement Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [G] à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 2363.69 euros TTC au titre des charges et réparations locatives dus, déduction faite du dépôt de garantie ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le juge
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