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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 11 déc. 2025, n° 24/03066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/03066 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QDF
AFFAIRE : M. [S] [G]( Me Anne LEONARD)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 6]
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, Rapporteur
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G]
né le 12 Juillet 2004 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française, domicilié : chez CENTRE DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT SERVICE MNA HOTEL DEPARTEMENT, [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C34172/2023/006844 du 22/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Anne LEONARD, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSES
MADAME LA PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame PORELLI, vice procureure de la République
auprès du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE – [Adresse 3]
dispensé du ministère d’avocat
M. LE MINSITRE DE L’INTERIEUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [S] [G] se disant né le 12 juillet 2004 à [Localité 4] (CÔTE D’IVOIRE) a souscrit une déclaration de nationalité française le 29 juin 2022 au titre de l’article 21-12 du Code Civil en vue d’acquérir la nationalité française.
Par décision en date du 29 novembre 2022 notifiée le 1er décembre 2022, Monsieur le Greffier en chef du Tribunal d’instance de Montpellier a jugé cette déclaration irrecevable et par conséquent en a refusé l’enregistrement au motif que : « le jugement supplétif d’acte de naissance ayant effet déclaratif n’est pas produit par [S] [G], bien qu’ayant été réclamé par courrier de convocation en date du 17 mai 2022. La régularité internationale du jugement supplétif d’acte de naissance suivant expédition N°124 du 14/01/2012 du TPI de [Localité 9], Section de [Localité 5], ne peut être vérifié. Par voie de conséquence, l’acte de naissance établi sur la base de sa transcription, est inopposable en France. La déclaration de nationalité française souscrite en vertu de l’article 21-12 du Code Civil de [S] [G] doit donc se voir opposer un refus d’enregistrement ».
Par acte de commissaire de justice en date des 24 février 2024 et 20 mars 2024, M. [S] [G] a assigné le Procureur de la République et le Ministre de l’Intérieur près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner l’enregistrement de la déclaration d’acquisition de nationalité française souscrite le 29 juin 2022 et voir dire et juger qu’il a acquis la nationalité française par déclaration.
Au soutien de des prétentions, il fait valoir qu’il est en mesure de produire le jugement supplétif manquant.
Il ajoute qu’il est pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance depuis le mois d’août 2017 ; qu’il verse aux débats l’ ordonnance de placement provisoire du 22 aout 2017, l’ ordonnance en assistance éducative en date du 4 septembre 2017, et un jugement d’assistance éducative en date du 7 mars 2018 ; qu’il communique les différentes attestations de prise en charge établis par le Conseil Général ;
Il précise qu’il a effectué une formation dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie ; qu’il a signé différents contrats d’apprentissage au cours de sa scolarité ; qu’à ce jour il est employé au sein de la SARL Le Grandbo à [Localité 8].
Par conclusions signifiées le 23.06.2024, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— Prononcer la caducité de l’assignation au titre de l’article 1040 du code de procédure civile;
A titre subsidiaire :
— Débouter M. [S] [G] de ses demandes ;
— Juger que M. [S] [G], se disant né le 12 juillet 2004 à [Localité 4] (CÔTE D’IVOIRE), n’est pas français ;
— Ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’intéressé verse aux débats une copie intégrale de l’acte de naissance n°89, transcrit sur la base d’un jugement supplétif n°124 du 14/01/2012 qui n’est pas communiqué ; que dès lors, à défaut de production de la décision étrangère, l’acte doit être considéré comme dépourvu de valeur probante.
Il soutient en outre que la date de naissance du père de l’intéressé diffère selon les copies produites (1er janvier 1949 ou 1er janvier 1953) ; que cette irrégularité portant sur une mention substantielle permettant l’identification de l’enfant prive l’acte de toute force probante.
Enfin, il fait valoir qu’il n’est pas établi que l’intéressé a bien été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance de façon continue pendant une durée d’au moins 3 ans.
Le Ministère public a par suite transmis au tribunal le 04.03.2025 le récépissé constatant le dépôt de l’assignation à la Chancellerie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Toutefois cette charge incombe à celui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
L’article 13 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française modifié par le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, précise que la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du Code civil doit être accompagnée de la production d’une copie intégrale de l’acte de naissance du mineur.
Cet acte doit être authentique, conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé et, le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation ou de l’apostille, pour permettre au candidat à l’acquisition de la nationalité française de justifier d’un état civil fiable.
En l’espèce, la dernière copie intégrale de l’acte de naissance datée du 28.03.2023 ne constitue pas un acte d’état civil fiable, dans la mesure où l’intéressé ne communique pas l’expédition certifiée conforme du jugement supplétif N°124 en date du 14.01.2012 émanant du tribunal de première instance de Yopougon section de Dabou (CÔTE D’IVOIRE) sur la base duquel l’acte de naissance a été établi.
En conséquence, Monsieur [S] [G] se disant né le 12 juillet 2004 à [Localité 4] (CÔTE D’IVOIRE) sera débouté de sa demande.
Son extranéité sera constatée et la mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.
Les dépens seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT APRES DEBATS PUBLICS PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
Déboute Monsieur [S] [G] se disant né le 12 juillet 2004 à [Localité 4] (CÔTE D’IVOIRE) de sa demande de déclaration de nationalité française.
Constate son extranéité,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 Décembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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