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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 14 août 2025, n° 25/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me BEN KHALIFA
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
[G] [Y]
c/
S.A.S. NOVA, [F] [P]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00778 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIAT
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 02 Juillet 2025
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [G] [Y]
né le 28 Septembre 1964 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 3] (ALGÉRIE)
représenté par Me Rami BEN KHALIFA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
La S.A.S. NOVA, inscrite au RCS sous le n° 752 693 275, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Juillet 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 14 Août 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 25 mai 2023, non signé, [G] [Y] a passé commande auprès de la SAS NOVA dont le président est [F] [V], ayant pour activité le commerce de voitures, véhicules automobiles légers, import, export, achat vente commercialisation de tous produits manufacturés, vente en ligne exploitation de sites Internet conseil, commerce de gros commerce interentreprises non spécialisé, d’un véhicule Mercedes-Benz, modèle New GLE SUV/facelift, moyennant le prix total hors taxes de 100 600 €.
[G] [Y] a procédé à un virement international au profit de la société d’un montant de 20 000 € à titre d’acompte et du solde d’un montant de 80.600 €.
Le véhicule devait être disponible dans un délai de 8 mois.
Exposant qu’en dépit de ses démarches amiables, le véhicule ne lui a jamais été livré, par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, [G] [Y] a fait citer en référé la SAS NOVA et son président par-devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1103 et suivants 1582, 1603 et suivants du Code civil :
— juger que la société engage sa responsabilité pour ne pas avoir délivré le véhicule automobile ;
— juger que [F] [V] engage responsable du personnel pour avoir commis une faute séparable de ses fonctions sociales ;
— condamner les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 100 600 € en remboursement de la somme payée, d’une indemnité provisionnelle de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et d’une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le dossier a été appelé à l’audience du 30 avril 2025 et a été radié par mention au dossier en l’absence du demandeur et de son avocat.
Le demandeur a adressé au greffe des conclusions de remise au rôle. Le dossier a donc été appelé à l’audience du 2 juillet 2025, date à laquelle il a été retenu.
[G] [Y], au soutien de ses prétentions, expose en substance que :
— la société lui a indiqué lors de la signature du bon de commande que le véhicule n’était pas disponible et qu’il ne serait dans un délai de 8 mois et qu’un acompte devait être versé ;
— il justifie du paiement d’ un premier acompte de 20 000 € et d’un second acompte de 80.600 € ;
— le véhicule n’a pas été livré dans le délai prévu, la société invoquant mille et une difficulté, notamment des difficultés avec son fournisseur ; la mise en demeure adressée le 25 avril 2024 est restée sans effet ; la société a reconnu qu’elle ne serait pas en mesure de livrer le véhicule et lui a proposé de livrer à la place deux véhicules de marque Volkswagen, modèle Tiguan, pour un montant total de 103 600 € ; il a accepté cette proposition, sous réserve du règlement de la différence de 3000 € à la livraison du véhicule ; les 2 véhicules n’ont pas été livrés pour les mêmes motifs ;
— il a déposé plainte le 14 novembre 2024 pour escroquerie et abus de confiance ; enquête est en cours ;
— en dépit de l’engagement souscrit, aucun véhicule n’a été livré et aucun remboursement opéré ;
— il a été autorisé à pratiquer une saisie conservatoire par le juge de l’exécution par ordonnance du 8 janvier 2025 ; la saisie conservatoire a permis de récupérer une somme de 2244,98 € ; elle a été dénoncée à la société dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile.
S’agissant de la société défenderesse, il invoque les dispositions des articles 1103 et suivants, 1582, 1000 603, 1604 du Code civil et soutient qu’il est incontestable qu’il a commandé le véhicule, qu’il a réglé l’intégralité du prix, qu’elle a été défaillante dans la livraison du véhicule, que la société a incontestablement engagé sa responsabilité contractuelle, justifiant sa condamnation au remboursement de la somme versée.
En ce qui concerne la demande formée à l’encontre du président de la société, il considère que celui-ci a commis une faute séparable propre à engager sa responsabilité personnelle, en commettant une infraction. Il fait valoir que [F] [V], par son comportement consistant à proposer, via la société, la vente d’un véhicule, par lui faire croire par des messages WhatsApp que le véhicule serait livré en temps et heure, solliciter le paiement complet de la voiture avant la livraison, encaisser faire sortir du compte de la société les sommes réglées, disparaître sans rembourser la somme et sans livrer le véhicule, a commis une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales.
Il justifie sa demande en paiement de dommages-intérêts par la résistance abusive qui a été opposée par le défendeur.
Il sollicite en conséquence l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
***
La SAS NOVA et [F] [V], assignés dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, informés de l’obligation de constituer avocat, à qui le demandeur a notifié par actes de commissaires de justice du 13 juin 2025, les conclusions de réenrolement avec indication de la date de l’audience, n’ont pas constitué avocat ; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande provisionnelle formée à l’encontre de la SAS NOVA :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, compte tenu de la date de l’assignation introductive d’instance, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent,
dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 suivant précise les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1582 du même code, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer.
L’article 1063 précise que le vendeur à l’obligation de délivrer la chose vendue et de la garantir.
L’article 1604 suivant définit la délivrance comme « le transport de la chose vendue la puissance et la possession de l’acheteur.
Il n’est pas sérieusement contestable à la lecture des pièces produites, notamment du bon de commande du véhicule Mercedes, en date du 22 mai 2023, signé par l’acquéreur le 23 mai 2024, produit en pièce numéro 8, mentionnant un prix valable 10 jours, le transport pour [Localité 6], le paiement d’un acompte à la commande et le solde au plus tard 15 jours avant livraison par virement, que [G] [Y] a effectivement commandé ledit véhicule moyennant le paiement d’un prix de 100 600 €. Le bon de commande comporte la description du véhicule ainsi que les conditions générales de la vente.
Le bon de commande, produit en pièce numéro 2, n’est en revanche pas signée de l’acquéreur, avec mention « Bon pour acceptation ».
Il n’est pas davantage sérieusement contestable que l’acquéreur a procédé au paiement par le biais d’ un ordre de virement international, d’un montant de 20 000 €, au profit de la société puis d’ un second de 80.600 € en vue de l’achat du véhicule, dont il justifie par la copie des virements, sur le compte FR76 1910 6006 3543 6836 8701 468 et les relevés bancaires, produits en pièce numéro 5.
Les échanges par WhatsApp entre la société et l’acquéreur, produits en pièce numéro 6, confirment la transaction et les atermoiements quant à la livraison du véhicule, pour divers motifs ainsi que l’offre de livrer en lieu et place du véhicule Mercedes deux véhicules Tiguan, qui aurait été acceptée, aux termes de la plainte déposée à la gendarmerie mais à laquelle aucune suite n’a été donnée ainsi que l’engagement de remboursement sans plus de précisions, dans un message, figurant à la première page de la pièce numéro 6.
La mise en demeure qui aurait été adressée le 25 avril 2024, produite en pièce numéro 7, dont il n’est pas justifié qu’elle ait été adressée par voie recommandée et qu’elle ait été réceptionnée, de livrer le véhicule, de prendre en charge tous les frais de retard pour le dépassement de livraison, est manifestement restée sans effet.
Le demandeur justifie avoir été autorisé par le juge d’exécution à procéder à une saisie conservatoire sur le compte de la société, qu’il lui a dénoncé par acte du 31 janvier 2025 et qui m’a permis de procéder au de la somme disponible figurant sur le compte ouvert au crédit agricole, d’un montant de 2244,96 €. Cette saisie conservatoire n’aurait pas été contestée dans le délai d’un mois
Il verse également aux débats la plainte qu’il a déposée à la gendarmerie le 14 novembre 2004. L’enquête serait en cours.
La société défenderesse, qui avait l’obligation de procéder à la livraison du véhicule, objet du bon de commande et dont le paiement a été opéré dans son intégralité, a manifestement méconnu cette obligation contractuelle, en s’abstenant de livrer le véhicule à la date convenue, ce qu’elle ne conteste pas dans les échanges par WhatsApp qu’elle a eus avec l’acquéreur.
Elle n’a pas pour autant restitué le prix de vente encaissé. En l’absence de livraison avérée du véhicule dans les termes du contrat, l’existence de son obligation de restitution du prix de vente n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Dès lors qu’il résulte des énonciations précédentes qu’il n’y a pas de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation de la SAS NOVA, il convient en conséquence de faire droit totalement à la demande de condamnation provisionnelle et de la condamner au paiement de la somme de 100.600 euros outre intérêts au taux légal à compter de ce jour.
2. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard à cause, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir le paiement de dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le demandeur sollicite la condamnation de la SAS NOVA au paiement de dommages-intérêts.
Le juge des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie à la procédure dont il est saisi.
Le refus de la SAS NOVA de s’exécuter spontanément en dépit de l’engagement pris de remboursement, alors que la société ne pouvait ignorer l’impossibilité dans laquelle se trouvait de livrer le véhicule dans les délais convenus dans les termes du bon de commande et qu’elle a accepté de percevoir le prix de vente dans sa totalité, est pour le moins abusif et justifie sa condamnation au paiement d’une provision à titre de dommages-intérêts.
En tenant compte de la somme que le demandeur a perçu dans le cadre de la saisie conservatoire, une provision de 2000 euros lui sera allouée et mise à la charge de la SAS NOVA.
Cette société sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle.
3. Sur la demande de condamnation provisionnelle de [F] [V], en sa qualité de président directeur général de la SAS NOVA :
[G] [Y] sollicite la condamnation in solidum du président de la société au paiement de la somme dont il s’est acquitté à son profit en paiement du véhicule qui n’a jamais été livré.
Cette demande provisionnelle implique qu’il soit statué sur les conditions de la responsabilité de ce dirigeant qui aurait commis une faute détachable de ses fonctions sociales, par voie de conséquence.
Or, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, de statuer sur une action en responsabilité du dirigeant d’une société à qui il est reproché, dans le cadre d’une vente conclue entre un acquéreur et ladite société, divers agissements notamment, le fait de proposer, via la société, la vente d’un véhicule, de lui faire croire par des messages WhatsApp que le véhicule serait livré en temps et heure, de solliciter le paiement complet de la voiture avant la livraison, d’encaisser faire sortir du compte de la société les sommes réglées, de disparaître sans rembourser la somme et livrer le véhicule.
Une telle demande, qui implique une analyse au fond des éléments de la responsabilité du dirigeant social et qui doit être examinée en tenant compte des demandes dirigées contre la société avec laquelle l’acquéreur est contractuellement lié, se heurte à l’évidence à une contestation sérieuse juge des référés ne saurait trancher.
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef et il convie de renvoyer le demandeur à se pourvoir ainsi qu’il avisera.
4. Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agissait d’une obligation.
la SAS NOVA, qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [G] [Y], qui a été contrainte de constituer avocat pour assurer la défense de ses intérêts, la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1ère vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 835 du code de procédure civile, 1103 et suivants, 1231-6, 1582, 1603 et suivants du Code civil,
Déclarons [G] [Y] recevable et bien fondé en sa demande en paiement provisionnelle dirigé contre la SAS NOVA ;
Condamnons la SAS NOVA à porter et payer à [G] [Y] :
— une provision de 100.600 euros outre intérêts au taux légal à compter de ce jour à valoir sur le remboursement du prix de vente du véhicule Mercedes ;
— une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes de condamnation provisionnelle in solidum formulées à l’encontre de [F] [V], renvoyons [G] [Y] à se pourvoir ainsi qu’elle avisera ;
Condamnons la SAS NOVA aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
La condamnons à porter et payer à [G] [Y] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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