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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 23/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 23/00881 – N° Portalis DB3E-W-B7H-L53R
En date du : 06 novembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du six novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 septembre 2025 devant Noémie HERRY, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025.
Signé par Noémie HERRY, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [A], né le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 31] (13), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
ET
Monsieur [D] [T], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 28] (05), de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
ET
Madame [Y] [T], née le [Date naissance 12] 1986 à [Localité 36] (57), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
ET
Madame [K] [T], née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 36] (57), de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
tous les quatre représentés par Me Caroline LADREY, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [M], né le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 38] (59), de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Jean-philippe GUISIANO, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-philippe GUISIANO – 1018
Me Caroline LADREY – 248
+ 1 CCC à Me [P] [H] (notaire) LS
EXPOSE DU LITIGE
[I] [M], née [O] le [Date naissance 6] 1932, est décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 29] laissant pour lui succéder :
— [S] [M], né le [Date naissance 11] 1927, son époux commun en biens
— [L] [M], né en 1951, son fils
— [V] [A], né en 1972, son petit-fils venant en représentation de sa mère, [W] [M] née en 1950 et prédécédée en 2013
— [D] [T], né en 1981, son petit-fils venant en représentation de sa mère, [W] [M] née en 1950 et prédécédée en 2013
— [Y] [T], née en 1986, sa petite-fille venant en représentation de sa mère, [W] [M] née en 1950 et prédécédée en 2013
— [K] [T], née en 1987, sa petite-fille venant en représentation de sa mère, [W] [M] née en 1950 et prédécédée en 2013
Et en l’état d’un testament en date du 06 février 2014 rédigé en ces termes :
« Je soussignée [I] [O] […] institue mon fils légataire universel ou à défaut son fils Monsieur [X] [M].
Cependant, je lègue à titre particulier à mon époux, l’usufruit viager, et l’usufruit seulement de l’appartement que nous occupons à titre de résidence principale situé au rez-de-chaussée de la villa à [Localité 19], [Adresse 3].
Mon époux ne recevra rien, ni en pleine propriété, ni en usufruit sur les autres biens de immobiliers (et notamment les deux logements situés à l’arrière de la villa).
Je révoque purement et simplement toute disposition antérieure ".
Le 22 décembre 2020, [L] [M] a saisi le juge des tutelles de [Localité 37] en vue de l’ouverture d’une mesure de protection à l’égard de son père [S] [M]. Par jugement du 30 mars 2021, le juge des tutelles de [Localité 37] a rendu un jugement de non-lieu à mise sous protection de [S] [M] au motif que le majeur " décrit un quotidien apaisé, son petit-fils et sa belle-fille [le couple [A]] s’occupent de lui et qu’il souhaite que la situation demeure inchangée » ; que " [V] [A] explique qu’il vit dans le logement situé au-dessus de celui de son grand-père […] ; qu’il ne rencontre pas de difficultés pour gérer les affaires de son grand-père. » ; " que [S] [M] s’exprime avec clarté et semble disposer de ses facultés intellectuelles. Qu’en l’état il n’est pas démontré qu’une mesure de protection soit nécessaire. "
[S] [M] est décédé le [Date décès 13] 2023 à [Localité 19] lassant pour lui succéder :
— [L] [M], son fils
— [V] [A], né en 1972, son petit-fils venant en représentation de sa mère, [W] [M] née en 1950 et prédécédée en 2013
— [D] [T], né en 1981, son petit-fils venant en représentation de sa mère, [W] [M] née en 1950 et prédécédée en 2013
— [Y] [T], née en 1986, sa petite-fille venant en représentation de sa mère, [W] [M] née en 1950 et prédécédée en 2013
— [K] [T], née en 1987, sa petite-fille venant en représentation de sa mère, [W] [M] née en 1950 et prédécédée en 2013
Et en l’état de deux testaments, l’un du 27 août 1998 confirmant la donation entre époux et instituant [V] [A] légataire de la quotité disponible et l’autre en date du 26 février 2020 instituant [V] [A] légataire de la quotité disponible de sa succession.
Des difficultés sont apparues dans le règlement de la succession d'[I] [M], puis de [S] [M], confiées toutes deux à Maître [Z] [C], notaire à [Localité 35].
C’est dans ces conditions que, par acte du 13 février 2023, [V] [A], [D] [T], [Y] [T] et [K] [T] ont fait assigner [L] [M] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de partage de la succession d'[I] [M] née [O], de condamner [L] [M] à rapporter à la succession de sa mère la somme de 21 000 € au titre des primes versées sur le contrat [32] n°656186750 ainsi qu’à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du cpc outre les dépens.
*
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 29/07/2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [V] [A], [D] [T], [Y] [T] et [K] [T] demandent au tribunal de :
— Ecarter les pièces 28 à 32 comme étant partielles et décontextualisées
— Débouter [L] [M] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner [L] [M] à rapporter à la succession d'[I] [M] née [O] la somme de 21 000 € au titre des primes versées sur le contrat [32] n°656186750
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[I] [M] et désigner Maître [Z] [C] ; notaire à Sanary sur Mer pour y procéder ou tout autre notaire qu’il plaira et commettre un juge du tribunal pour surveiller lesdites opérations
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [M],
— Désigner tel notaire qu’il plaira et l’autoriser à consulter le fichier [26] pour déterminer l’existence d’une assurance-vie
— Commettre un juge pour surveiller lesdites opérations
— Débouter [L] [M] de sa demande d’indemnité d’occupation formulée à l’encontre de [V] [A] pour la période du [Date décès 13] 2023 au 26 mars 2024 ;
— Subsidiairement s’il était fait droit à la demande d’indemnité d’occupation, juger qu'[L] [M] est défaillant à démontrer la valeur locative du bien et ordonner l’évaluation à dire d’expert de la valeur locative des deux appartements ;
— Condamner [L] [M] à rembourser à [V] [A], à hauteur de ses droits dans la succession, les factures réglées par ce dernier pour un montant total de 3 456,36 €
— Condamner [L] [M] à leur payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant le coût de la sommation à comparaître par acte de commissaire de justice, avec bénéfice de distraction au profit de Me Caroline LADREY
— Dire et juger que l’exécution provisoire est de droit
A titre reconventionnel (sic) :
— Ordonner l’évaluation à dire d’expert des biens immobiliers dépendant de la communauté, notamment situé à [Adresse 20], avec partage des frais d’expertise entre les parties à concurrence de leurs droits
— Condamner [L] [M] à payer à [V] [A] la somme de 67 122 € au titre de la créance d’aide et assistance à l’égard de ses parents et plus spécifiquement à l’égard de [S] [M].
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 01/08/2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [L] [M] demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[I] [M] née [O] et commettre tel notaire qu’il plaira autre que Me [C] afin d’y procéder et après avoir consulté les fichiers [26], [27] et [15]
— Déclarer que les primes versées par [I] [M] sur le contrat d’assurance-vie [32] n°656186750 proviennent de fonds propres et ne sont pas disproportionnées au regard du patrimoine des époux. En conséquence, débouter les consorts [F] de leur demande de rapport à ce titre
— Débouter les demandeurs de leur demande de condamnation d'[L] [M] de rapport de cette somme qu’il n’a jamais perçue et dont il n’a jamais été désigné bénéficiaire
— Ordonner le rapport à succession de la somme de 64 719,51 € correspondant à la valeur du contrat [34] n°00261312 aux noms de Monsieur et Madame [M] et souscrit auprès de la Société [30] et juger que sur cette somme, [S] [M] est l’auteur d’un recel successoral
— A titre subsidiaire, ordonner le rapport à l’actif successoral de la somme de 32 359,755 € correspondant à la moitié de ce contrat [34] et juger que sur cette somme, [S] [M] est l’auteur d’un recel successoral
— Ordonner le rapport à l’actif successoral de la somme de 3 136,01 € correspondant au solde du contrat [33] n°9500539816 ARCALIS souscrit par [S] [M] et alimenté par des fonds appartenant à la communauté et juger que sur cette somme, [S] [M] est l’auteur d’un recel successoral
— A titre subsidiaire, ordonner le rapport à l’actif successoral de la somme de 1 568,005 € correspondant à la moitié du solde du contrat [33] n°9500539816 ARCALIS souscrit par [S] [M] et alimenté par des fonds appartenant à la communauté
— Ordonner le rapport à l’actif successoral de la somme de 51 116,71 € correspondant aux primes versées sur le contrat INITIATIVE TRANSMISSION n°518 146653 08 souscrit par [S] [M] et juger que [S] [M] est l’auteur d’un recel de communauté sur cette somme
— A défaut, ordonner le rapport à l’actif successoral de la somme de 51 116,71 € correspondant aux primes versées sur le contrat INITIATIVE TRANSMISSION n°518 146653 08 souscrit par [S] [M] du fait du caractère disproportionné des primes versées
— A titre subsidiaire, ordonner le rapport de la somme de 25 558,355 € correspondant à la moitié des primes versées au titre de ce contrat INITIATIVE TRANSMISSION n°518 146653 08
— Ordonner le rapport à l’actif successoral de la somme de 73 255,40 € correspondant aux primes versées sur le contrat INITIATIVE TRANSMISSION n°405 466351 18 souscrit par [S] [M] et juger que [S] [M] est l’auteur d’un recel de communauté sur cette somme
— A défaut, ordonner le rapport à l’actif successoral de la somme de 73 255,40 € correspondant aux primes versées sur le contrat INITIATIVE TRANSMISSION n°405 466351 18 souscrit par [S] [M] du fait du caractère disproportionné des primes versées
— A titre subsidiaire, ordonner le rapport de la somme de 36 627,70 € correspondant à la moitié des primes versées au titre de ce contrat INITIATIVE TRANSMISSION n°405 466351 18
— Fixer à la somme de 410 114 € la valeur des biens immobiliers dépendant de la communauté des époux [S] et [I] [M] et en conséquence, fixer à la somme de 205 057 € la valeur des biens immobiliers communs à réintégrer dans l’actif de la succession de feu [I] [M]
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [M],
— Commettre tel notaire qu’il plaira autre que Me [Z] [C], aux fins d’y procéder après avoir préalablement consulté les fichiers [26], [27] et [15]
— Désigner un commissaire-priseur aux fins de dresser un inventaire de la succession de [S] [M]
— Ordonner le rapport à l’actif successoral des sommes de 32 359,755 € (1/2 du contrat [34]), 1 568,005 € (1/2 du contrat [33])
— Fixer à la somme de 410 114 € la valeur des biens immobiliers dépendant de la communauté des époux [S] et [I] [M] et en conséquence, fixer à la somme de 205 057 € la valeur des biens immobiliers communs à réintégrer dans l’actif de la succession de [S] [M]
— Enjoindre [V] [A] d’indiquer sur quels comptes bancaires les loyers des deux appartements en location, perçus postérieurement au décès de sa grand-mère, ont été versés et en justifier sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir
— Déclarer que les loyers perçus postérieurement au décès d'[I] [M] devront faire partie de l’actif successoral de feu [S] [M]
— Condamner [V] [A] à payer une indemnité d’occupation pour les trois appartements dépendant des successions d’un montant de 2 215 €/ mois à compter du décès de [S] [M] le [Date décès 13] 2023 ou à tout le moins à compter de la demande officielle du double des clés en date du 26 mars 2024 et jusqu’au 23 janvier 2025, jour de la remise des clés soit 42 085 € du [Date décès 13] 2023 au 23 janvier 2025 ou 22 150 € du 26 mars 2024 au 25 janvier 2025
— Condamner [V] [A] à rapporte aux successions de ses grands-parents :
Les donations de meubles, d’une grosse moto, d’une voiture d’occasion et d’une voiture neuveLes donations de sommes d’argent importantes et régulièresLes primes des contrats d’assurance-vie INITIATIVE TRANSMISSION n°518 146653 08 et n°405 466351 18 d’un montant total de 124 372,11 € (51 116,71 € et 73 255,40 €)Tous les loyers des deux appartements en location perçus postérieurement au décès d'[I] [M]- Déclarer que [V] [A] s’est rendu coupable de recel successoral sur ces sommes et biens susvisés et ne pourra bénéficier d’aucun droit sur ceux-ci
— Déclarer que [V] [A] s’est rendu coupable de recel successoral relativement à la somme de 64 719,51 € correspondant au contrat [34] n°00261312 et ne pourra en bénéficier d’aucune part
— Débouter les consorts [F] de toutes leurs demandes dirigées contre lui
— Débouter [V] [A] de sa demande de remboursement à son encontre de facture dues par l’indivision et dont les montants sont excessifs et injustifiés
— Débouter [V] [A] de sa demande au titre de la créance d’aide et d’assistance
— Ordonner à l’indivision la prise en charge des frais découlant de la réalisation d’un double des clés de tous les biens immobiliers dépendant des successions d'[I] et [S] [M]
— Condamner les consorts [F] à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
*
La clôture est intervenue le 04/08/2025.
L’audience s’est tenue le 04/09/2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 06/11/2025.
SUR CE,
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’appartient pas au tribunal d’y répondre.
Sur la demande d’écarter les pièces n°28 à 32 produites par [L] [M]
Les demandeurs sollicitent, sans aucun fondement juridique, que soient écartées les pièces n°28 à 32 produites par [L] [M], au motif qu’elles sont « décontextualisées » et que " l’état d’esprit d'[I] [M] à cette époque n’est pas connu, et ce alors qu’elle avait fait l’objet de plusieurs hospitalisations psychiatriques ".
En l’espèce, les pièces litigieuses sont des lettres ou manuscrits dont il n’est pas contesté qu'[I] [M] en soit l’auteur, qui ne sont pas datées et qui relatent la vie d'[I] [M] de son point de vue. Si ces pièces apportent peu à la résolution du litige, elles ont été transmises dans les règles prescrites par le code de procédure civile et il n’y a pas lieu de les écarter des débats.
Sur l’ouverture des opérations de partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En l’espèce, les parties sont en indivision concernant les successions confondues d'[I] et [S] [M]. Plus précisément, elles ne sont pas en indivision concernant la succession d'[I] [M], [L] [M] en sa qualité de légataire universel ayant vocation à appréhender la totalité de la succession à charge pour lui de verser une indemnité de réduction aux héritiers réservataires que sont les défendeurs venant en représentation d'[W] [M], prédécédée et héritière réservataire à concurrence d’un tiers. Cependant, [I] [M] était mariée sous le régime de la communauté et il existe une indivision entre les deux successions d'[I] et [S] [M], outre la nécessaire liquidation de la communauté ayant existé entre les époux.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner le partage des deux successions confondues d'[I] [M] née [E] et [S] [M].
Sur la désignation d’un notaire, d’un juge commis à la surveillance des opérations et d’un commissaire-priseur
Il ressort des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, les opérations de partage apparaissent complexes et il y a lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d’un juge du siège de ce tribunal. Un notaire n’ayant jamais eu à connaitre du dossier sera désigné.
Concernant la demande d'[L] [M] de désigner un commissaire-priseur pour détailler l’actif successoral de la succession de [S] [M], celle-ci n’est ni étayée ni justifiée par les pièces produites et les écritures des parties. Aucun objet de valeur n’est recensé et un inventaire des meubles meublants le logement de [S] [M] a été effectué. Il ne sera donc pas fait droit à la demande sur ce point.
Sur les demandes de rapport des sommes issues des contrats d’assurance-vie
Sans aucune pièce à l’appui de leur prétention, les demandeurs sollicitent le rapport de la somme de 21 000 € perçue par [L] [M] au titre du contrat NUANCE 3D n°656186750 ; [L] [M] quant à lui sollicite de manière très confuse le rapport à succession des primes versées sur les contrats suivants : INITIATIVE TRANSMISSION n°518 14 6653 08 et n°405 466351 18 souscrits auprès de la [23] pour un montant total de 124 372,11 € (51 116,71 € + 73 255,40 €) sans pièces bancaires permettant de connaître les dates de versement des primes ayant alimenté ces contrats, les dates de souscription de ces contrats, les bénéficiaires enregistrés et éventuellement modifiés. Il produit en revanche des écrits de sa mère, [I] [M] en particulier une lettre du 20 décembre 2013 intitulée complément de testament, décrivant un montage financier mis en place par [S] [M] et [V] [A] consistant à avoir placé le produit de la vente de l’appartement des époux [M] acquis par [V] [A] sur une ou plusieurs assurances-vie dont ce dernier serait bénéficiaire.
Enfin, [L] [M] interroge, sans réponse à ce jour de la part des demandeurs, sur le dénouement du contrat [34] ouvert auprès de la Société [30] d’une valeur de 64 719,51€ le 31 mars 2019. Dans le cadre de ses demandes, il opère visiblement une confusion entre la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie et la clôture du compte courant associé, compte joint entre les époux [M], créditeur au décès d'[I] [M] de 368,18 €, transformé en compte au nom de [S] [M] et présentant un solde créditeur de 689,80 € le 18 juin 2020.
En application de l’article L.132-12 du code des assurances, les assurances-vie ne sont pas intégrées au partage successoral, le bénéficiaire étant réputé y avoir eu seul droit au jour du contrat. L’article L.132-13 du même code précise que " Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ".
Ainsi, les sommes issues des dénouements de contrats d’assurance-vie au profit du bénéficiaire désigné par le souscripteur ne font pas partie de la succession. Par exception, ces sommes peuvent être réintégrées dans l’actif successoral s’il est démontré qu’il s’agit de donations déguisées, qui doivent donc suivre le régime des donations, rapportables à la succession par application des articles 843 et suivants du code civil ou sujettes à réduction au sens des articles 921 et suivants du même code. Les primes manifestement excessives eu égard au patrimoine du souscripteur doivent également réintégrer l’actif successoral.
En l’espèce, [L] [M] justifie d’écrits allant dans le sens de l’existence d’une donation déguisée des époux [M] à [V] [A]. Ce dernier n’a jamais répondu aux sollicitations relatives à la perception de capitaux issus d’une ou plusieurs assurances-vie dont il aurait été le bénéficiaire, se contentant de renvoyer à la perception par [L] [M] d’une somme au titre d’un capital d’assurance-vie de 21 000 €, dont [L] [M] conteste avoir perçu le montant.
Dès lors, le tribunal n’est pas en mesure de statuer sur ce point et il sera donné mission au notaire de sollicité des établissements bancaires les éléments de la vie de ces contrats d’assurance-vie comme précisé au dispositif.
Sur la demande de [V] [A] de remboursement des sommes engagées pour le compte de l’indivision
[V] [A] sollicite le remboursement par [L] [M] des sommes qu’il a engagées pour la gestion de l’indivision. [L] [M] considère que ces sommes sont injustifiées et qu’en tout état de cause, il n’est pas seul débiteur de ces sommes.
Cette demande relève des comptes à faire entre les parties dans le cadre de la liquidation des successions d'[I] et [S] [M], lesquels relèvent de la mission du notaire sans qu’il soit nécessaire de statuer sur ce point à ce stade.
Sur la demande de fixation de la valeur des biens immobiliers dépendants des successions des époux [M]
Les parties sont en désaccord sur la valeur des biens immobiliers constituant l’actif des successions, à savoir les différents lots de la copropriété située [Adresse 3] à [Localité 19]. Pour autant, les diverses estimations produites ne permettent pas de fixer la valeur de ces biens, lesquels doivent être évalués à diverses périodes : au jour du décès d'[I] [M], au jour du décès d'[L] [M] et au jour le plus proche du partage.
Ainsi, il appartiendra au notaire de fixer la valeur de ces biens dans le projet de partage à établir, le cas échéant avec l’assistance d’un expert qui sera désigné, soit par le notaire avec accord des parties, soit par le juge commis sur saisine du notaire ou de la partie diligente.
Sur la demande d'[L] [M] d’enjoindre [V] [A] d’indiquer sur quels comptes bancaires les loyers des deux appartements en location, perçus postérieurement au décès de sa grand-mère, ont été versés et en justifier sous astreinte de 500 € par jour de retard
Il n’est pas contesté que [V] [A] gérait les affaires de son grand père, depuis fort longtemps et à tout le moins depuis le décès d'[I] [M] ainsi que cela ressort du jugement du juge des tutelles de [Localité 37]. Il n’est pas contesté non plus que le couple [I] et [S] [M] louait les deux appartements situés dans la copropriété. Pourtant, [V] [A] ne fournit aucune explication ni justificatif de sa gestion et notamment la perception de loyers et la date de départ des locataires des deux appartements situés dans la copropriété, en indivision entre [S] [M] et la succession d'[I] [M] dont [L] [M] est le légataire universel puis en indivision entre les deux successions.
Dès lors, il y a lieu d’enjoindre [V] [A] de justifier dans le cadre des opérations de liquidation des deux successions des loyers perçus pour le compte de son grand-père puis du départ des locataires. Il ressort en effet du constat d’huissier effectué par [V] [A] que les logements sont inoccupés à la date du 07 octobre 2024, seul élément objectif relatif à l’occupation de ces appartements produit aux débats.
En revanche, s’agissant des opérations de liquidation des successions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte, l’injonction par le tribunal apparaissant dans un premier temps suffisante à l’avancée des opérations. Il y a lieu de rappeler qu’il relève des pouvoirs du juge commis à la surveillance des opérations de prononcer les éventuelles astreintes nécessaires à la bonne réalisation des opérations de liquidation, sur saisine du notaire ou des parties.
Sur la demande d'[L] [M] de condamner [V] [A] à payer une indemnité d’occupation pour les trois appartements dépendant des successions d’un montant de 2 215 €/ mois à compter du décès de [S] [M] le [Date décès 13] 2023 ou à tout le moins à compter de la demande officielle du double des clés en date du 26 mars 2024 et jusqu’au 23 janvier 2025, jour de la remise des clés soit 42 085 € du [Date décès 13] 2023 au 23 janvier 2025 ou 22 150 € du 26 mars 2024 au 25 janvier 2025
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, " chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ".
Pour donner lieu au versement d’une indemnité d’occupation, la jouissance doit être privative et exclusive. La charge de la preuve repose sur le demandeur à l’indemnité d’occupation.
En l’espèce, [L] [M] sollicite le paiement par [V] [A] d’une indemnité d’occupation au motif que celui-ci aurait seul accès aux logements. Pour autant, à part la demande de remise de clés par son conseil dans le cadre de la présente procédure qui apparaît effectuée pour les besoins de la cause, il ne produit aucun élément démontrant une occupation de ces appartements par [V] [A]. Au contraire, il réclame le paiement des loyers perçus par l’indivision pour deux des appartements et [V] [A] produit un constat d’huissier aux termes duquel les appartements sont inoccupés.
Dès lors, la demande sera rejetée.
Sur la demande de [L] [M] de condamner [V] [A] à rapport aux successions de diverses donations de biens meubles
[L] [M] sollicite le rapport par [V] [A] « des donations de meubles, d’une grosse moto, d’une voiture d’occasion et d’une voiture neuve, de sommes d’argent importantes et régulières » ainsi que " Tous les loyers des deux appartements en location perçus postérieurement au décès d'[I] [M] ".
En application de l’article 843 al.1 du code civil, " Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ". La charge de la preuve repose sur le demandeur au rapport.
En l’espèce, outre le fait que les dons effectués du vivant d'[W] [M] sont exclus de l’application du rapport en ce que [V] [A] n’était pas successible de ses grands-parents, les demandes ne sont pas chiffrées et ne permettent pas d’identifier les biens dont il est sollicité le rapport.
Dès lors, [L] [M] sera débouté de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, la nature du litige justifie de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à écarter les pièces n°28 à 32 produites par [L] [M] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire des successions de [I] [M] née [O] décédée le [Date décès 1] 2020 et de [S] [M], son époux, décédé le [Date décès 13] 2023 ;
ORDONNE la liquidation préalable du régime matrimonial des époux [M] [I] et [S] ;
DESIGNE Maître [P] [H], notaire à [Localité 25] pour procéder auxdites opérations;
DESIGNE le magistrat désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Toulon à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
DIT que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES
Dit qu’à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;
Dit qu’il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
Rappelle que devant le notaire, la représentation par avocat n’est pas obligatoire ;
Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d’actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l’article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu’en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d’autres appels de fonds en cours de mesure ;
Dit que le notaire conditionnera l’établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
Dit qu’au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d’état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l’objet d’une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d’injonctions aux parties ou au notaire ;
Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage dès son établissement ;
Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu’ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS
Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’à défaut, il peut procéder lui-même à l’évaluation des biens immobiliers et indemnités d’occupation ;
Dit que le notaire pourra interroger les fichiers [26] et [15], la [21] ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l’exécution de sa mission ;
En tant que de besoin, fait réquisition au fichier [26], à la [21], à l’Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;
Autorise notamment le notaire commis à se faire remettre par les organismes bancaires et d’assurance, sans que puisse lui être opposé le secret bancaire tous les éléments relatifs à la vie des contrats d’assurance-vie suivants (en particulier : documents de souscription, modifications des bénéficiaires tout au long de la vie du contrat, relevés de comptes relatifs à ces contrats, versement des primes (date et origine des fonds versés), dénouement du contrat, montant des capitaux versés en exécution des contrats du fait du décès des souscripteurs [I] [M] née [O] et [S] [M], identité du ou des bénéficiaires des capitaux ainsi versés et date du versement) :
— Contrat NUANCE 3D n°656186750 ouvert dans les livres de la [22]
— Contrat INITIATIVE TRANSMISSION n°518 14 6653 08 ouvert dans les livres de la [23]
— Contrat INITIATIVE TRANSMIISSION n°405 466351 18 ouvert dans les livres de la [23]
— Contrat [34] n°000 000 261 312 ouvert dans les livres de la Société [30] ;
— Contrat [33] n°95 00 53 98 16 ouvert dans les livres de la société [17], filiale d'[16]
Autorise en tant que de besoin le notaire commis à se faire remettre des organismes bancaires et d’assurance de tout élément relatif à tous contrats souscrits et comptes bancaires ouverts par [I] [M] et/ou [S] [M], sans que puisse lui être opposé le secret bancaire ;
Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc…) ;
Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure ;
Rappelle que le juge commis peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Dit qu’en cas de défaillance d’un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu’à défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l’héritier défaillant ;
DELAIS D’EXECUTION DE LA MISSION
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil ;
Dit qu’en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d’un copartageant impérativement présentée avant l’expiration du délai d’un an ;
INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;
Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d’appel ; rappelle que pendant la durée de l’appel, le délai d’un an est suspendu, sauf en cas d’exécution provisoire ;
Rappelle que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu:
1°/ En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
2°/ En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ;
EMPECHEMENT DU NOTAIRE COMMIS
Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu’il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l’étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d’un nouveau notaire suite à l’empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;
Dit qu’à défaut d’accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la [24];
CLOTURE DE LA PROCEDURE
Dit qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ;
Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d’un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu’au juge commis ;
*
DIT n’y avoir lieu à désigner un commissaire-priseur pour dresser inventaire des biens de la succession de [S] [M] ;
ENJOINT [V] [A] de justifier au notaire commis des loyers perçus pour le compte de [S] [M] puis de l’indivision après le décès de [S] [M], de justifier des contrats de location souscrits et du départ des locataires (état des lieux de sortie, soldes de tout comptes…) ;
DEBOUTE [L] [M] de sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation par [V] [A] pour les appartements situés [Adresse 3] à [Localité 19] ;
DEBOUTE [L] [M] de sa demande de rapport à succession de donations de biens meubles par [V] [A] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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