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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 nov. 2024, n° 23/02735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[H], [F] c/ S.A.R.L. [Adresse 10]
MINUTE N°
DU 12 Novembre 2024
N° RG 23/02735 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PELQ
Grosse délivrée
à Me COMTE
Expédition délivrée
à Me KOHEN
le
DEMANDEURS:
Monsieur [T] [H]
né le 03 Mai 1965 à [Localité 8] (95)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Me Camille LUZI, avocat au barreau de NICE
Madame [C] [F]
née le 22 Avril 1975 à [Localité 11] (42)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Me Camille LUZI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
S.A.R.L. CENTRE REGIONAL CHEMINEE (CRC)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier COMTE substitué par Me Etienne PEYREFITTE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Sophia TAKLANTI, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 04 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [F] et Monsieur [T] [H] ont acquis auprès de la SARL [Adresse 10] un poêle bioéthanol de marque FLAM’IN selon bon de commande n°2443 du 16 novembre 2021 pour un montant de 4.905,60 euros TTC.
Suite à la livraison du poêle dans leur résidence située à [Localité 9] et se plaignant de la survenance de flammes lors de la première mise en marche, Madame [C] [F] et Monsieur [T] [H] ont mis en demeure la SARL CENTRE REGIONAL CHEMINEE par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2022, de procéder à l’annulation de la vente survenue le 16 novembre 2021 et la reprise du matériel contre le remboursement de la somme de 4.905,60 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2023, Madame [C] [F] et Monsieur [T] [H] ont assigné la SARL [Adresse 10] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 5 octobre 2023 à 15 heures, afin de voir prononcer la résolution de la vente et ordonner la restitution du prix de vente de 4.905,60 euros, enjoindre à la SARL CENTRE REGIONAL CHEMINEE de procéder à la reprise du poêle sur le lieu de livraison, condamner la SARL [Adresse 10] à payer à Madame [C] [F] et Monsieur [T] [H] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois contradictoires, l’affaire a été retenue à l’audience du 04 septembre 2024.
A cette audience, Madame [C] [F] et Monsieur [T] [H] représentés par leur conseil, ont soutenu leurs dernières conclusions aux termes desquelles ils reprennent leurs demandes contenues dans l’assignation et y ajoutant, indiquent s’opposer à la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire.
La SARL CENTRE REGIONAL CHEMINEE, représentée par son conseil, a soutenu ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise judiciaire. Elle revendique en tout état de cause de condamner les demandeurs solidairement au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 12 novembre 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 du code de procédure civile ajoute que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
En l’espèce, si le défendeur a son siège social sis [Adresse 6], hors du ressort de compétence territoriale du tribunal judiciaire de Nice, il s’agit d’un litige contractuel et le lieu de livraison de la chose se situe dans le chalet des demandeurs situé à AURON (06660).
Dès lors, le tribunal judiciaire de NICE demeure compétent territorialement.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Or, il résulte de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Ainsi, doit être déclaré irrecevable l’action en garantie des vices cachés qui n’est pas dirigée contre le vendeur de la chose objet du litige.
En l’espèce, la SARL [Adresse 10] fait valoir son défaut de qualité de vendeur, au motif que le vendeur effectif serait en réalité la société ARPEGY et que la SARL [Adresse 10] n’aurait agi qu’en qualité d’intermédiaire. Elle soutient que l’acompte, puis le solde du prix de vente a été versé à la société ARPEGY, tandis qu’il était prévu que cette dernière livre directement l’objet litigieux qu’elle produit chez les clients.
Elle remet au soutien de ses prétentions un devis n°DV0006090 mentionnant une « livraison direct chez client avec paiement du solde avant livraison ». De même, elle transmet une « fiche de retour S.A.V. » établie le 1er février 2023 par M. [R] [E], technicien en charge de la livraison du poêle au sein de la société ARPEGY, dans laquelle il est reconnu que la SARL [Adresse 10] a agi en qualité d’intermédiaire.
Pour autant, il ressort des devis et bon de commande passés pour l’acquisition du poêle litigieux que la SARL CENTRE REGIONAL CHEMINEE se présente en qualité de vendeur et non pas uniquement en qualité d’intermédiaire. Par ailleurs, il ressort de l’extrait kbis de la SARL [Adresse 10] que celle-ci exerce une activité de « vente de tout objet concernant le second œuvre du bâtiment ainsi que tout objet lié à la décoration » et « l’installation et de pose de cheminées et de systèmes de chauffage et de climatisation ».
Ainsi, il ressort des pièces versées que la SARL CENTRE REGIONAL CHEMINEE ne peut être qualifié de simple mandataire, mais bien de vendeur, dès lors que celle-ci se livre de façon habituelle au commerce de systèmes de chauffage et de climatisation et peu important que la société ARPEGY puisse également être redevable d’une garantie des vices cachés en vertu de sa qualité de fabricant.
Par conséquent, l’action des demandeurs est recevable.
Sur les demandes principalesSur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est « tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
En pareil cas, l’article 1644 du code civil offre à l’acheteur la possibilité de rendre la chose litigieuse et s’en faire restituer le prix.
L’article 1642 du code civil pose une limite à la responsabilité du vendeur en indiquant que celui-ci n’est pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Madame [C] [F] et Monsieur [T] [H], qui sollicitent la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1641 du code civil, de rapporter la preuve d’un vice, caché et antérieur à la vente, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil.
En l’espèce, ils soutiennent qu’au moment de la première mise en marche de l’appareil sur le lieu de livraison, le poêle a produit des flammes très importantes. Ils produisent un courrier électronique en date du 18 mai 2022 envoyé à la société ARPEGY dans lequel Mme [C] [F] évoque cet évènement et transmet des photographies non datées dudit poêle. Cependant, il doit être relevé que bien que les demandeurs ne fournissent aucune véritable preuve de la survenance de ce désordre, les seules photographies transmises ne permettant pas de s’assurer de la réalité d’un incendie au moment de la mise en marche, ni de le mettre en lien avec un défaut inhérent au poêle, le défendeur ne conteste à aucun moment la réalité de ce désordre.
Toutefois, quant à l’origine de ce défaut, la SARL [Adresse 10] affirme que la survenance des flammes serait due à l’inadaptation du réglage de la pompe à bioéthanol, car celle-ci n’aurait pas été configurée pour tenir compte de la plus faible pression atmosphérique en altitude. Elle prétend que cette erreur de configuration aurait été reconnue par la société ARPEGY ayant livré le poêle et produit, une « fiche de retour S.A.V. » établie le 1er février 2023 par M. [R] [E], technicien en charge de la livraison du poêle au sein de la société ARPEGY, lequel indique « vente direct client par mes soins. Avec accord CRC pour être intermédiaire. Erreur de ma part, une mise en route technicien aurait dû être faite. Si accord direction pou reprise du poêle. Le retour [Localité 12] est à la charge de M. [F] ».
Il convient de relever cependant que Madame [C] [F] et Monsieur [T] [H] contestent quant à eux cette analyse et affirment qu’il n’est nullement question de montage ni d’assemblage, le poêle ayant été livré prêt à poser, réglé d’usine et qu’il n’y avait lieu de procéder à aucune installation d’aucune sorte. Cependant, les demandeurs ne produisent aucune preuve de l’existence d’un désordre inhérent à la chose permettant de corroborer leurs affirmations et de surcroit émettent les réserves d’usage concernant la demande reconventionnelle de la SARL [Adresse 10] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Ainsi, les demandeurs ne rapportent pas la preuve incontestable de l’existence de vices cachés et de ses différents caractères, soit l’existence d’un défaut non apparent pour Madame [C] [F] et Monsieur [T] [H] en leur qualité de profane, inhérent à la chose vendue et rendant le bien impropre à son usage normal, et de surcroit antérieur à la vente.
Madame [C] [F] et Monsieur [T] [H] seront en conséquence déboutés de leur demande de résolution de la vente pour vices cachés, et de restitution du prix de vente.
Sur la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire
Selon les dispositions de l’article 9, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En application de l’article 146 dudit code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Or, en l’espèce, les demandeurs, sur lesquels repose la charge de la preuve, ne rapportent aucune démonstration des désordres qu’ils allèguent et indiquent de surcroit s’opposer à la demande reconventionnelle formée à titre subsidiaire par le défendeur aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Dès lors, la demande d’expertise judiciaire sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil, que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Par application de cet article, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
Il ressort également des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Compte tenu de la solution du litige et dès lors que Madame [C] [F] et Monsieur [T] [H] n’apportent pas la preuve que la résistance de la SARL CENTRE REGIONAL CHEMINEE à l’action initiée par eux a dégénéré en abus, aucune légèreté blâmable ou erreur grossière ne pouvant leur être imputé, leur demande en paiement de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moralL’article 1645 du code civil énonce que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
En application de l’article 1646 du code civil, « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ».
Dès lors que Madame [C] [F] et Monsieur [T] [H] n’apportent pas la preuve de l’existence d’un vice caché, leur demande en paiement de dommages-intérêts sera rejetée, aucune autre faute n’étant par ailleurs établie ni aucun préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [F] et Monsieur [T] [H] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [C] [F] et Monsieur [T] [H] condamnés aux dépens, devront payer in solidum à la SARL [Adresse 10], une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE le tribunal judiciaire de Nice compétent territorialement ;
DECLARE recevable l’action de Madame [C] [F] et Monsieur [T] [H] ;
DÉBOUTE Madame [C] [F] et Monsieur [T] [H] de toutes leurs demandes ;
DÉBOUTE Madame [C] [F] et Monsieur [T] [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
DÉBOUTE Madame [C] [F] et Monsieur [T] [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
REJETTE la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Madame [C] [F] et Monsieur [T] [H] in solidum à payer à la SARL CENTRE REGIONAL CHEMINEE la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [F] et Monsieur [T] [H] in solidum aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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