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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 13 janv. 2026, n° 24/01644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01644 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E7ZN
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST / [G] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître EYDOUX MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI BASTILLE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [N] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non comparant et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Le 5 septembre 2018, Monsieur [G] [N] a ouvert auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST un compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Selon offre de contrat de crédit acceptée le 28 janvier 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a consenti à Monsieur [G] [N] une autorisation de découvert d’un montant de 3 000 euros.
Le compte présentant une position débitrice depuis plus de trois mois, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a relancé, à plusieurs reprises, Monsieur [G] [N] par lettre simple.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a mis en demeure Monsieur [G] [N] de lui verser la somme de
21 064, 04 euros correspondant au solde débiteur du compte dans un délai de 15 jours et quatre défauts elle engagerait judiciaire.
L’injonction d’acquitter le solde débiteur a été renouvelée le 27 mai 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 21 juin 2024 délivré à l’étude, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a fait assigner Monsieur [G] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, demandant à celui-ci, sur le fondement des articles L. 311-42 et suivants du code de la consommation,
de condamner Monsieur [G] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 19 627, 29 euros correspondant au solde débiteur arrêté au 14 mai 2024 ;de juger que cette somme produira intérêts au taux contractuel capitalisés à compter de la mise en demeure du 27 mai 2024 ;condamner Monsieur [G] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;condamner Monsieur [G] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance ;de rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 21 janvier 2025. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance et s’en est rapportée à son dossier de plaidoirie.
Monsieur [G] [N], régulièrement cité, n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré à la date du 25 mars 2025, prorogée au 13 janvier 2026.
MOTIFS
1. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST justifie avoir mis en demeure le défendeur par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 24 octobre 2022 et 27 mai 2024.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée.
2. Sur le montant de la créance
Selon les articles 1101 et suivants du code civil, les parties sont tenues au respect des engagements contractuels qu’elles ont pris.
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, le prêteur est tenu de consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) conformément à l’article L. 751-1 du code de la consommation.
En l’occurrence, le crédit s’avère conforme aux dispositions du code de la consommation, comprenant en particulier une fiche européenne normalisée d’informations précontractuelles. La solvabilité du débiteur a, en outre, été vérifiée. En revanche, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST ne justifiant pas avoir respecté l’obligation de consultation du FICP, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST produit un relevé de compte de sa créance arrêté à la date du 14 mai 2024. Elle justifie du bien-fondé de sa demande de paiement à l’égard de Monsieur [G] [N] à hauteur de la somme de 19 626, 94 euros, arrêtée à la date du décompte, après déduction des intérêts débiteurs depuis janvier 2023 (239, 50 euros) et des frais appliqués depuis janvier 2023 (1 128, 19 euros) du solde débiteur (20 994, 63 euros).
Monsieur [G] [N] sera condamnée à payer la somme de 19 626, 94 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024, date de la dernière mise en demeure, jusqu’à complet règlement.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus pour année entière, qui est demandée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, sera prononcée.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé l’absence de comblement, par Monsieur [G] [N], de son compte courant et que, si l’autorisation de découvert n’a pas été régularisée depuis le 30 juin 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a attendu le 21 juin 2024 pour assigner le défendeur en justice soit à la limite du délai de la forclusion biennale. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
3. Sur les mesures accessoires
Monsieur [G] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle est compatible avec la nature de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme 19 626, 94 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
PRONONCE la capitalisation des intérêts dus pour une année écoulée conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de Monsieur [G] [N] pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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