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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 4 févr. 2026, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00266 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFGV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
S.A.R.L. GARAGE DE L’ANDELLE
Immatriculée au RCS d'[Localité 9], sous le numéro 316 227 081
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Anne-Laure BUZIT, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
S.A.S. MARY AUTOMOBILES [Localité 14]
Immatriculée au RCS de [Localité 13], sous le numéro 499 186 385
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Daniel GAUBOUR, avocat au barreau d’AMIENS, plaidant et par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
S.A.R.L. GENERATION PAC CLIM
Immatriculée au RCS d'[Localité 9], sous le numéro 499 186 385
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jean-Michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
APPELÉE EN CAUSE :
S.A.S. RENAULT
Immatriculée au RCS de [Localité 12], sous le numéro 780 129 987
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’EURE, postulant
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 07 janvier 2026
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
N° RG 25/00266 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFGV – ordonnance du 04 février 2026
— mise à disposition au greffe le 04 février 2026
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
*************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon facture du 21 juillet 2023, la SARL GARAGE DE L’ANDELLE a procédé au remplacement de l’embrayage et de la boite de vitesse sur un véhicule de la marque RENAULT, modèle TRAFIC, immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à la SARL GENERATION PAC CLIM moyennant un prix de 6 983,74 euros TTC.
La boite de vitesse a été fournie par la SAS MARY AUTOMOBILES [Localité 14].
Invoquant une faute professionnelle imputable à la SARL GARAGE DE L’ANDELLE, la SARL GENERATION PAC CLIM a, par courrier du 23 juillet 2023, informé celle-ci de son refus de régler le montant restant de la prestation.
Le 28 juillet 2023, la SARL GARAGE DE L’ANDELLE a effectué un geste commercial et a donc émis une nouvelle facture d’un montant de 5 512,69 euros.
Sans retour de la SARL GENERATION PAC CLIM, la SARL GARAGE DE L’ANDELLE a, par courrier du 01er août 2023, sollicité la prise d’un rendez-vous afin d’effectuer les travaux de garantie nécessaires.
La SARL GARAGE DE L’ANDELLE a fait diligenter, par intermédiaire de son assureur protection juridique, une expertise amiable du véhicule, dont le rapport du 02 avril 2024 fait état d’un défaut de positionnement du sélecteur de commande lié à la qualité intrinsèque de la boite de vitesse.
Par actes des 23 et 24 juin 2025, la SARL GARAGE DE L’ANDELLE a fait assigner la SARL GENERATION PAC CLIM et la SAS MARY AUTOMOBILES ROUEN-BARENTIN devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL GENERATION PAC CLIM à lui verser la somme de 5 212,69 euros à titre de provision sur sa créance au titre de sa facture n°14/2307/100673 ;
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Par acte du 30 septembre 2025, la SAS MARY AUTOMOBILES ROUEN-BARENTIN a fait assigner la SAS RENAULT devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner la jonction de l’instance issue de la présente assignation avec la procédure actuellement pendant devant la juridiction de Céans initiée par la SAS GARAGE DE L’ANDELLE à l’encontre de la SAS MARY AUTOMOBILES [Localité 14] (aux cotés de la SARL GENERATION PAC CLIM) et enregistrée sous le n°25/00266 ;
— prendre acte de ces protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par la SARL GARAGE DE L’ANDELLE ;
— la déclarer fondée et recevable en sa mise en cause par voie d’assignation en intervention forcée de la SAS RENAULT ;
— ordonner la mesure d’expertise au contradictoire de la SAS RENAULT ;
— réserver les dépens.
Elle fait valoir qu’elle justifie d’un motif légitime à attraire en intervention forcée la SAS RENAULT, celle-ci lui ayant vendu la boite de vitesse, selon facture du 13 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 25 novembre 2025, la SARL GENERATION PAC CLIM a demandé au président de ce tribunal, de :
— lui donner acte de ce qu’elle formule protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée ;
— compléter la mission de l’expert pour qu’il ait à se prononcer sur le point de fournir tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les préjudices subis par la la SARL GENERATION PAC CLIM ;
Vu l’existence d’une contestation sérieuse
— débouter la SARL GARAGE DE L’ANDELLE de sa demande de condamnation provisionnelle à son encontre ;
— condamner la SARL GARAGE DE L’ANDELLE à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL GARAGE DE L’ANDELLE aux entiers dépens.
À l’audience du 26 novembre 2025, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 28 novembre 2025, la SAS RENAULT a demandé au président de ce tribunal, de :
A titre principal,
— débouter la SARL GARAGE DE L’ANDELLE de sa demande d’expertise judiciaire, faute de justifier d’un motif légitime ;
— condamner la SARL GARAGE DE L’ANDELLE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— compléter la mission de l’expert judiciaire telle que suggérée dans le dispositif des conclusions ;
En toute hypothèse,
— prendre acte qu’elle s’en remet à la justice s’agissant de la demande de jonction formulée par la SAS MARY AUTOMOBILES [Localité 14] ;
— prendre acte qu’elle s’en remet à la justice s’agissant de la demande de provision formulée par la la SARL GARAGE DE L’ANDELLE à l’encontre de la SARL GENERATION PAC CLIM ;
— débouter, le cas échéant, la SARL GARAGE DE L’ANDELLE de sa demande visant à ce que les dépens soient réservés ;
— débouter la SAS MARY AUTOMOBILES [Localité 14] de sa demande visant à ce que les dépens soient réservés ;
— juger que la SARL GARAGE DE L’ANDELLE devra faire l’avance des frais de la mesure qu’elle sollicite ;
— condamner la SARL GARAGE DE L’ANDELLE aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— la SARL GARAGE DE L’ANDELLE n’étant pas propriétaire du véhicule, elle est dépourvue de qualité à agir, en vertu des articles 31,32 et 122 du code de procédure civile.
— la SARL GARAGE DE L’ANDELLE ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, en l’absence de technicité du litige et de désordres actuels. En effet, le véhicule a parcouru plus de 12 000 kilomètres entre sa prise en charge par la SARL GARAGE DE L’ANDELLE et l’examen du véhicule dans le cadre de l’expertise amiable, de sorte que celui-ci n’est pas immobilisé et remplit bien son usage premier.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 18 décembre 2025, la SARL GARAGE DE L’ANDELLE a maintenu ses demandes et a sollicité en outre, du président du tribunal, de voir débouter la SARL GENERATION PAC CLIM, la SAS MARY AUTOMOBILES [Localité 14] et la SAS RENAULT de leurs demandes.
Elle fait valoir que la qualité de propriétaire du véhicule ainsi que la démonstration d’un désordre actuel et persistant ne sont pas des conditions prévues par l’article 145 du code de procédure civile, seule l’existence d’un motif légitime étant requis.
À l’audience du 07 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La SAS RENAULT soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise sollicitée par la SARL GARAGE DE L’ANDELLE, sur le fondement des articles 31,32 et 122 du code de procédure civile, au motif que celle-ci n’est pas propriétaire du véhicule litigieux. Or, il résulte de la combinaison des articles 31 et 145 du code de procédure civile, qu’une mesure d’expertise judiciaire peut être demandée dès lors qu’une partie justifie d’un motif légitime, peu important qu’elle soit propriétaire ou non du bien.
En outre, la SAS RENAULT prétend que la SARL GARAGE DE L’ANDELLE ne justifie pas d’un motif légitime en l’absence de technicité du litige et de désordres actuels et persistants.
En l’espèce, la SARL GARAGE DE L’ANDELLE a procédé au remplacement de l’embrayage et de la boite de vitesses sur le véhicule RENAULT TRAFIC, immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à la SARL GENERATION PAC CLIM. Selon facture du 13 juillet 2023, la SAS RENAULT a vendu à la SAS MARY AUTOMOBILES [Localité 14] la boite de vitesse litigieuse ; cette dernière l’ayant ensuite cédé à la SARL GARAGE DE L’ANDELLE. À l’issue de cette intervention, la SARL GENERATION PAC CLIM a refusé de régler le solde restant dû, au motif que la SARL GARAGE DE L’ANDELLE a commis une faute professionnelle.
La SARL GARAGE DE L’ANDELLE produit ainsi aux débats un rapport d’expertise amiable établi le 02 avril 2024 par le cabinet ALLIANCE EXPERTS NORD-OUEST qui fait le constat d’un défaut de positionnement du sélecteur de commande de la boite de vitesse. L’expert précise que ces désordres sont directement en lien avec la qualité intrinsèque de la boite de vitesse.
En conséquence, la SARL GARAGE DE L’ANDELLE justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire permettant d’objectiver la cause du dommage, d’établir les responsabilités de chacune des parties et d’évaluer le montant du préjudice de façon contradictoire.
La mesure d’expertise sera donc ordonnée avec la mission développée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe souverainement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.
Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Les pièces versées aux débats établissent que la SARL GENERATION PAC CLIM a confié son véhicule RENAULT TRAFIC, immatriculé [Immatriculation 8] à la SARL GARAGE DE L’ANDELLE, laquelle a procédé au remplacement de l’embrayage et de la boite de vitesse.
Une première facture a été émise par la SARL GARAGE DE L’ANDELLE le 21 juillet 2023 pour un montant de 6 983,74 euros TTC.
Par courrier du 23 juillet 2023, la SARL GENERATION PAC CLIM a informé la SARL GARAGE DE L’ANDELLE d’un mauvais diagnostic sur le véhicule et donc du montant disproportionné de sa facture au regard des réparations qu’il était nécessaire d’effectuer.
Une seconde facture a donc été émise par la SARL GARAGE DE L’ANDELLE le 28 juillet 2023 pour un montant de 5 512,69 euros TTC.
La SARL GARAGE DE L’ANDELLE sollicite donc le versement à titre de provision du montant de cette facture, soit la somme de 5 512,69 euros.
La SARL GENERATION PAC CLIM conteste être redevable de cette somme, estimant qu’aucun devis ni ordre de réparation n’a été signé pour ce montant. Par ailleurs, elle fait valoir que la SARL GARAGE DE L’ANDELLE reconnaît sa défaillance dans sa prestation, cette dernière ayant émis une seconde facture à un prix moindre et l’ayant contacté par courrier du 01er août 2023 afin d’effectuer des travaux en garantie sur le véhicule.
Ainsi, il existe dans ces conditions une contestation sérieuse sur le montant de la créance.
La demande de provision sera donc rejetée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La SARL GARAGE DE L’ANDELLE sera donc tenue aux dépens.
Il n’y a pas lieu de condamner la SARL GARAGE DE L’ANDELLE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal,
REJETTE la demande de provision formée par la SARL GARAGE DE L’ANDELLE à hauteur de 5 212,69 euros ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[I] [D]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 13] ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
1. Procéder à l’examen du véhicule, notamment sa boîte de vitesse, en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;
2. Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les conclusions, ou dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
3. Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
4. Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces derniers étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
5. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
7. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
8. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que la SARL GARAGE DE L’ANDELLE devra consigner la somme de 3 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 10] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE la SARL GARAGE DE L’ANDELLE aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente du tribunal,
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