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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 28 nov. 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° 2025/
AFFAIRE : N° RG 25/00214 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UYK
Copie à :
Copie exécutoire à :
Me Murielle MOLINE
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
La Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A
venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE S.A, prise en son établissement secondaire,
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 915 062 012
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Murielle MOLINE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Fabien DUCOS ADER de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS :
Madame [F] [B] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [U] [N] [E]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 26 Septembre 2025
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2022, Madame [F] [B] épouse [E] et Monsieur [U] [E] ont souscrit auprès de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque JEEP, type Compass Limited-1.3 GSE, TA 150CH immatriculé [Immatriculation 11] n° 81656004593 d’un montant en capital de 31.990 euros, remboursable en 48 mensualités s’élevant à 755,75 euros avec assurance, chacune.
Le premier incident de paiement non régularisé date du mois de juillet 2023.
Après plusieurs relances infructueuses, par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 octobre 2023, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE mettait en demeure Madame [F] [B] épouse [E] et Monsieur [U] [E] d’avoir à régler la somme de 2.461,02 euros au titre de l’arriéré des échéances contractuelles qu’à défaut la déchéance du terme du contrat serait prononcée.
Le 3 novembre 2023, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à Madame [F] [B] épouse [E] et Monsieur [U] [E] pour les informer que la déchéance du terme était acquise et le mettre en demeure de lui adresser la somme de 29.430,77 euros.
En l’absence de règlement, par acte de commissaire de justice en date du 8 avril juin 2024, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA a fait assigner, Madame [F] [B] épouse [E] et Monsieur [U] [E] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS pour les voir condamner à lui payer, , la somme de 29.430,77 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du décompte du 25 janvier 2024 jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues et la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’audience, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA, représentée par son conseil, lequel a déposé son dossier, maintient ses demandes et sollicite le rejet des demandes Madame [F] [B] épouse [E] et Monsieur [U] [E]. A l’appui de ses demandes, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE fait valoir que Madame [F] [B] épouse [E] et Monsieur [U] [E] se sont avérés défaillants dans leur obligation de remboursement à compter de l’échéance du mois de juillet 2023, que par suite elle a valablement prononcé la déchéance du terme suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 octobre 2023 par lequel Madame [F] [B] épouse [E] et Monsieur [U] [E] ont été mis en demeure de régulariser les impayés sous peine de déchéance du terme, que par courrier en date du 3 novembre 2023 il était informé par courrier LRAR de la déchéance du terme et qu’il était redevable de la somme de 29.430,77 € ; en réponse aux conclusions des défendeurs la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA expose que ses demandes sont parfaitement régulières dès lors qu’elle justifie venir aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE suite à la fusion absorption de cette dernière, elle indique que les époux [E] ont déjà bénéficié de délais significatifs depuis juillet 2023, qu’aucune tentative de régularisation n’est intervenue malgré les relances et mise en demeure, et qu’enfin elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement sous réserve qu’ils règlent les mensualités impayées. .
Madame [F] [B] épouse [E] et Monsieur [U] [E], représentés par leur conseil, lequel dépose son dossier, sollicite que soit déclarée irrecevable l’action en paiement au motif que la société SANTANDER CONSUMER FINANCE ne justifie de sa qualité à agir, ils exposent qu’étant âgés de 81 et 82 ans, leur situation financière ne leur permet pas de s’acquitter des sommes dues, qu’ils n’ont pas de bien immobilier, ils perçoivent 3.366 € mensuel, qu’ils doivent s’acquitter des charges courantes et divers autre crédits à la consommation, de sorte qu’ils sollicitent que le paiement des sommes dues soit reporter de deux années et à titre subsidiaire, ils demandent que leur soient accordés les plus larges délais de paiement et que la société SANTANDER CONSUMER FINANCE soit débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Sur la qualité à agir de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE :
Il ressort des pièces produites et notamment de l’extrait Kbis RC de [Localité 9] que la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA a été radiée le 31 novembre 2022 avec apport de son patrimoine à la Société SANTANDER CONSUMER FINANCE dans le cadre d’une fusion, de sorte que les demandes de la Société SANTANDER CONSUMER FINANCE venants aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA apparaissent recevables.
Sur la forclusion
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article L311-37 du code de la consommation s’analyse en une fin de non-recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est constitué par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte produit que Madame [F] [B] épouse [E] et Monsieur [U] [E] n’ont plus honoré aucun règlement depuis le mois de juillet 2023, tandis que l’assignation date du 8 avril 2024, soit moins de deux années après le premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l’action en paiement de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE n’est pas forclose, et, par suite, est parfaitement recevable.
Sur les obligations du prêteur
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce il ressort des pièces du dossier que la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venants aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Sur la déchéance du terme
La déchéance du terme doit répondre aux exigences du contrat de prêt mais doit également répondre aux critères jurisprudentiels qui imposent à l’établissement bancaire de solliciter l’emprunteur afin que celui-ci puisse régulariser les impayés avant de subir la déchéance du terme de l’intégralité du prêt. La cour de cassation a posé comme principe que la déchéance du terme ne peut « être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ».
En l’espèce, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE justifie avoir par courrier recommandé avec accusé réception en date du 10 octobre 2023, mis en demeure Madame [F] [B] épouse [E] et Monsieur [U] [E] d’avoir à régler la somme de 2.461,02 euros au titre de l’arriéré des échéances contractuelles qu’à défaut la déchéance du terme du contrat serait prononcée et qu’ils seraient alors dans l’obligation de rembourser la totalité de la dette.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 3 novembre 2023, Madame [F] [B] épouse [E] et Monsieur [U] [E] était régulièrement informé de la déchéance du terme et qu’il était mis en demeure de régler la totalité du solde du contrat de prêt.
Sur le montant de la créance
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
Selon l’article 1231-5 du code civil lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 15 septembre 2022 et du décompte de la créance en date du 25 janvier 2024 produit aux débats la société SANTANDER CONSUMER FINANCE sollicite la somme de 29.430, 77 euros, outre la somme de 1913.59 € au titre de la clause pénale.
La somme sollicitée au titre de la clause pénale sera minorée à la somme de 1 € au regard de son caractère manifestement excessif en application de l’article 1231-5 du code civil.
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 27.518,18 € (29430.77 – 1912.59) au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du décompte du 25 janvier 2024 jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues.
Madame [F] [B] épouse [E] et Monsieur [U] [E] seront condamnés solidairement à verser la somme de 27.518,18 € à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE.
Sur la demande de report et délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
permet au juge de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Madame [F] [B] épouse [E] et Monsieur [U] [E] n’apportant pas d’élément suffisant sur leur situation financière et leur capacité à respecter un éventuel échéancier sur 24 mois, leur demande de délai et de report sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [F] [B] épouse [E] et Monsieur [U] [E], succombant à la présente instance, seront condamnés aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en application de l’article 514 du Code de procédure civile, sans qu’aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action en paiement de la Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA venants aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA recevable,
CONDAMNE solidairement Madame [F] [B] épouse [E] et Monsieur [U] [E] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA venants aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA la somme de 27.518,18 € (vingt-sept mille cinq cent dix-huit euros et dix-huit centimes) avec intérêts au taux conventionnel à compter du 25 janvier 2024 jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues ;
DEBOUTE la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA venants aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA du surplus de ses demande,
DEBOUTE Madame [F] [B] épouse [E] et Monsieur [U] [E] du surplus de leurs demandes,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Madame [F] [B] épouse [E] et Monsieur [U] [E] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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